Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 9 mai 2026, n° 26/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00673 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7X3X
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laurence BLISSON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kévin MEGHERBI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Mai 2026 à 11h36, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Jean François CLOUZET, avocat au barreau de Paris ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [H] [K]
né le 19 Avril 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet
— d’une condamnation à une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel D’AIX EN PROVENCE le 6 décembre 2024 ;
(désistement d’appel constaté par ordonnance de non admission de l’appel du 5 mars 2025) ;
— d’un arrêté prefectoral portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 2 ans en date du 19 janvier 2024 notifié le 19 janvier 2024 à 16h05 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 4 mai 2026 notifiée le 5 mai 2026 à 09h38,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : L’adresse c’est chez ma copine, j’ai pris cette adresse. Je prenais de la drogue avant, j’ai arrêté. Quand je sortais de prison, je pensais reconsommer, j’étais en manque. Maintenant, j’ai ma copine, je peux faire un aménagement, je reste 48heures chez elle pour préparer mes habits et quitter la France. Je n’ai pas de documents d’identité. La pièce que j’ai donné c’est le 1 er jour que je suis rentré au territoire européen, en Espagne, en 2020. Le bulletin de salaire de janvier 2023, j’ai travaillé dehors avant l’incarcération. J’ai d’autres pièces : 15 fiches de paie où j’ai travaillé en détention à [Localité 4] dans la cuisinet j’ai pris de l’activité pour aller à l’école en détention. Je n’ai pas eu de rendez-vous avec les autorités consulaires.
Le représentant du Préfet : monsieur le préfet demande une prolongation de la rétention : on a une ITF définitive pour condamnation pour vol avec destruction, en 2024, vol avec destruction avec port d’armes sans motif légitime. On a une base légale limpide. Monsieur s’est soustrait à différentes OQTF. Il y a beaucoup de contradictions : il dit qu’il est SDF, qu’il ne veut pas aller en Algérie mais en Espagne. C’est un mythe de croire qu’ils sont dans la légalité et qu’ils ont la possibilité de se déplacer dans l’espace Schengen : monsieur n’a pas les papiers nécessaires et est irrégulier en France, et l’Espagne sera fermée également au vu de la situation irrégulière de Monsieur. Il y a une irrégularité européenne. Monsieur ne dispose pas de documents de voyage : monsieur se déclare SDF et au passage devant vous, on a une adresse qui tombe : une garantie qui n’est pas dans le secteur. Son travail devait être ici, c’est un tourisme effectué : monsieur était à [Localité 5], il était à [Localité 6] et maintenant il veut partir en Espagne, tout celà est incohérent. Au vu de tous ces éléments, avec toutes les diligences effectuées depuis sa sortie de détention, tout est fait pour mettre à exécution sa mesure d’éloignement.
Observations de l’avocat : je suis étonné de l’interdiction judiciaire, du caractère définitif de la juridiction qui a apprécié les faits. Monsieur n’a pas demandé le relèvement ou fait appel, mais on peut regretter car nous ne sommes pas dans le cadre de faits ayant justifié une telle décision. Monsieur vous a livré sa situation et dans quelle circonstance il y a pu avoir ce passage à l’acte : il y avait ce besoin de consommer tellement présent qu’il n’était plus maître de ses actes et il pensait à sa consommation. Nous ne sommes pas là pour apprécier cette situation mais je vous demande de prendre en considération les efforts de mon client : il avait un interprète lorsqu’il a comparu devant la cour d’appel d'[Localité 1] : il a travaillé sur la langue française depuis et fait des efforts. Il a travaillé en détention. Sur les garanties de représentation, elles apparaissent probantes. Sa compagne vous a fourni une attestation d’hébergement : elle l’a soutenu durant la détention, elle a décidé de l’héberger le temps qu’il puisse quitter le territoire national. Mon contradicteur parle d’interdiction de l’espace Schengen : il n’y a pas de problèmes mais il demande simplement à être hébergé chez sa compagne avant de mettre à exécution sa mesure d’éloignement. Je relève que dans le cadre de sa détention, il a fait l’objet de remise de peine importantes. Mon client n’a pas de passeport mais j’ai une attestation d’hébergement pour dire que Monsieur a une adresse dans le temps de son départ. J’ai un parcours carcéral montrant qu’on peut lui faire confiance. Mon client a l’esprit clair aujourd’hui, pas une quelconque addiction. Je demande pour mon client de lui permettre de partir par ses propres moyens.
La personne étrangère présentée déclare :avant je consommais de la drogue, j’ai fini en prison. Ma tête était trop faible. Je suis pas dans le manque et c’est fini. J’ai 31 ans, j’ai envie de faire ma vie dehors, j’ai envie de quitter la France. Avant, je savais même pas ce qu’était OQTF, quand je parle en arabe ils m’expliquent même pas les interprètes, je comprenais pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
La procédure est régulière ;
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
L’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
En l’espèce, deux décisions fondent le pladement en rétention, à savoir une interdiction définitive du territoire français prooncée le 6 décembre 2024 et une obligation de quitter le territoire français le 19 janvier 2024. Il faut préciser que l’intéressé avait fait l’objet de précédentes mesures inexécutées. Il explique être dans une toute autre situation, ayant mis fin à ses comportements addictifs en détention, appris le français et ayant désormais le souhait de quitter le territoire français. Il a bénéficié de réductions de peine sur lesquelles il insiste et il faut constater cette évolution favorable.
L’appréciation du juge des libertés et de la détention sur la nécessité de la rétention s’apprécie dans le temps et au regard des pièces fournies. En l’espèce, s’il présente aujourd’hui une attestation d’hébergement sérieuse, il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité.
Il convient de préciser que le seul fait que l’intéressé ait été condamné pénalement à une interdiction définitive du territoire français ne suffit pas à constituer de manière automatique le critère de menace à l’ordre public, alors que la lecture de la pièce pénale présentée aux débats permet de constater qu’il a été condamné pour une infraction aux biens, sans dommage pour les personnes et qui ne constitue pas, dans l’échelle des sanctions pénales, des faits d’une telle gravité qu’il puisse s’en déduire une menace pour l’ordre public, a fortiori au vu des éléments présentés postérieurement à sa condamnation (notamment sur son évolution en détention).
Les premières diligences faites par l’administration sont antérieures à la fin de peine de l’intéressé puisque la première demande de laissez-passer consulaire date du 10 avril 2026.
Les instructions du 16 octobre 2017 relative à l’expulsion des personnes représentant une menace pour l’ordre public et des sortants de prison et du 16 août 2019 relative à l’amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l’objet d’une mesure d’expulsion demandent aux services préfectoraux de mettre tout en oeuvre pour assurer l’effectivité de l’éloignement dès la période d’incarcération. Il est regrettable qu’une plus grande anticipation n’ait pas été faite, alors même qu’il existait un double fondement à l’éloignement.
Pour autant, à ce stade, il serait prématuré d’estimer que les diligences accomplies sont insuffisantes. Il serait également prématuré d’estimer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au sein de l’article 15-4 de la directive retour, mais il appartiendra à la préfecture, s’agissant d’un ressortissant algérien et vu les difficultés diplomatiques persistantes et non équivoques, de démontrer par des éléments concrets (justificatif de la convocation à l’entretien consulaire, statistiques relatives à l’effectivité de l’éloignement des ressortissants algériens et à la reprise des rendez-vous consulaires les concernants) dans la suite de la procédure de rétention qu’il existe des perspectives raisonnables et réelles d’éloignement si celui-ci n’intervient pas dans le temps de la présente prolongation.
Dans ces conditions toutefois, la rétention n’excède pas à ce jour le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [K] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 4 juin 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 6]
en audience publique, le 09 Mai 2026 À 13h24
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Maroc ·
- Réception ·
- Acte
- Hypothèque ·
- Partie commune ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Prix
- Location ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Juge consulaire ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Pièces ·
- République ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Tribunal compétent
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Financement ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Délai ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Adresses
- Construction ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Réception ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Prix ·
- Solde ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Droits du patient ·
- Cliniques ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Erreur matérielle ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité ·
- Établissement
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Eures ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Veuve ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Chauffage ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recevabilité
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.