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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 juin 2026, n° 24/06656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06656 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y4X
AFFAIRE : M. [O] [C] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
Grosse délivrée le
05 Juin 2026
À
— Me Pierre CECCALDI
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
Agissant en tant que représentant légal de :
Mademoiselle [S] [C], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1], de nationalité française, école élémentaire, domiciliée [Adresse 1]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis . [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2022 à [Localité 1], la jeune [S] [C] a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un bus du groupement de la REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS (RTM) assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2022, une expertise médicale de la jeune [S] [C] a été confiée au Docteur [L], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a rendu son rapport le 23 novembre 2023.
Aux termes d’une correspondance en date du 20 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a formulé une offre amiable d’un montant de 11.700 euros, provision non déduite, jugée insatisfaisante par la victime.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 6 mai 2024, Monsieur [O] [C], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [C], a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [C], sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 22.380 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de sa fille, sous déduction de la provision judiciaire allouée de 1.800 euros et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— débouter Monsieur [O] [C] de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 22.380 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice subi par la jeune [S] [C] du fait de l’accident du 16 février 2022 à la somme de 14.876,80 euros soit- déduction faite de la provision perçue- la somme de 13.076,80 euros,
— débouter Monsieur [O] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne communique pas les débours de la CPAM, mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours. Il justifie cependant en avoir fait la demande auprès de la CPAM en pièce n°5.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 03 avril 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de la jeune [S] [C] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 16 février 2022 un traumatisme crânio-facial avec des abrasions et deux plaies suturées de 4 points en tout ainsi que diverses contusions, notamment du genou gauche avec abrasions.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 16 février 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 février 2022 au 16 avril 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 17 avril 2022 au 16 février 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 2 mois,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de la jeune [S] [C], âgée de 7 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Le représentant légal de la victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [O] [C] communique la note d’honoraires du Docteur [Z], qui les a assistés sa fille et lui-même à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette demande, qui est justifiée et à laquelle il sera fait droit.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par la jeune [S] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, qui correspond à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 60 jours
……………………………………………………………………………………..480 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 307 jours
982,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par la jeune [S] [C] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé au montant proposé par la SA AXA FRANCE IARD, soit 6.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 2/7 pendant deux mois, en raison de plaies et de dermabrasions ayant nécessité une prise en charge par des soins infirmiers consistant en la réalisation de pansements quotidiennement pendant plusieurs jours jusqu’à l’ablation des points de sutures.
Il est relevé qu’a été retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 consistant en les cicatrices de ces plaies, ce dont il se déduit que le préjudice esthétique temporaire a perduré jusqu’à consolidation, à hauteur de 2/7 pendant 2 mois puis à hauteur d’a minima 1,5/7.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 1.500 euros, comme proposé par la SA AXA FRANCE IARD.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des lésions imputables à l’accident, l’expert a fixé ce taux à 1%, étant rappelé que la jeune [S] [C] était âgée de 7 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur du montant proposé par la SA AXA FRANCE IARD, soit 2.600 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 1,5/7 compte tenu des cicatrices conservées par la victime.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 3.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 480 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 982,40 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.600 euros
— préjudice esthétique permanent 3.000 euros
TOTAL 15.062,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 13.262,40 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [O] [C], en qualité de représentant légal de la jeune [S] [C], à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 février 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Monsieur [O] [C] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir les droits de sa fille en l’état d’une offre amiable insuffisante, la SA AXA FRANCE IARD sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros compte tenu de l’offre notifiée ensuite par voie de conclusions et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de la jeune [S] [C], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 480 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 982,40 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.600 euros
— préjudice esthétique permanent 3.000 euros
TOTAL 15.062,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 13.262,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [C], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 13.262,40 euros (treize mille deux cent soixante-deux euros et quarante centimes) en réparation du préjudice corporel de sa fille consécutif à l’accident de la circulation du 16 février 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [C], représentant légal de la jeune [S] [C], la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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