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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 23 mars 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQ6W
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur, [C], [B], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405 de la SCPA SEYVE ROBIN LORRAIN, substitué par Me Agnès MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A.S. TOP AUTO 57, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me ROBIN (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me ROBIN (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 18 août 2025 à la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal et enregistré au greffe le 22 août 2025, par lequel Monsieur, [C], [B] l’a assignée à comparaître par devant le Tribunal judiciaire de céans pris en sa Quatrième chambre civile à l’audience du 16 décembre 2025 et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction de :
— LE DECLARER recevable et bien fondé en sa demande ;
En conséquence,
— PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 12 août 2023 entre lui et la société TOP AUTO 57 portant sur le véhicule FIAT PUNTO immatriculé, [Immatriculation 1] ;
— CONDAMNER la société TOP AUTO 57 à lui payer la somme de 4.490 euros représentant le prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— DIRE que la société TOP AUTO 57 pourra récupérer le véhicule, à ses frais, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et que passé ce délai, elle y aura renoncé ;
— CONDAMNER la société TOP AUTO 57 à lui payer la somme de 3.283,28 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société TOP AUTO 57 à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER encore aux frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé ayant abouti à ordonnance du 17 septembre 2024 sous n°RG 24/00316 ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 au cours de laquelle le demandeur représenté par son conseil s’en est référé à ses écritures, la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal n’étant ni présente ni représentée, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, puis mise en délibéré au 13 février 2026 prorogé au 17 mars 2026 puis prorogé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande :
Le demandeur sollicite de voir déclarer son action recevable.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, Monsieur, [C], [B] sera déclaré recevable en sa demande.
Sur la résolution de la vente et les restitutions réciproques :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d’un vice qui lui est inhérent, existant antérieurement à la vente, non apparent, non connu de lui, et que ce vice constitue la cause des désordres et présente un caractère de gravité tel que cette chose en devient impropre à rendre l’usage attendu.
L’acquéreur a le choix entre une action en résolution de la vente, une action en restitution d’une partie du prix en application de l’article 1644 du Code civil, ou une action indemnitaire au sens des articles 1645 et 1646 du Code civil, étant précisé que le vendeur connaissant les vices de la chose vendue sera tenu de restituer le prix du bien et en outre de tous dommages et intérêts envers l’acquéreur alors que le vendeur les ignorant ne sera tenu qu’à la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Monsieur, [C], [B] agit en résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque FIAT modèle PUNTO immatriculé, [Immatriculation 1] acquis par lui auprès de la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal le 12 août 2023 selon facture n°1086 établi par cette dernière à même date et moyennant le prix de 4.490 euros (pièce n°2 demandeur).
Le Tribunal relève qu’il résulte des termes du rapport d’expertise dressé le 13 mars 2025 par l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 17 septembre 2024, que le véhicule d’occasion de marque FIAT modèle PUNTO immatriculé, [Immatriculation 1] acquis par le demandeur auprès de la défenderesse l 12 août 2023 est affecté d’un désordre procédant d’une détérioration interne de la boîte de vitesses relevant d’une prise de jeu de l’ensemble des roulements qui rend le véhicule impropre à son usage, outre d’un désordre procédant d’une corrosion importante sur le berceau et les tuyaux de frein du véhicule trouvant son origine dans des réparations antérieures à la vente mal réalisés et d’un défaut de stockage, qui rend le véhicule dangereux et impropre à son usage.
L’expert judiciaire conclut à l’existence antérieure à la vente de ces désordres qui n’étaient pas décelables par un acheteur profane.
Il précise que la remise en état du véhicule dépasse significativement sa valeur d’un montant de 4.500 euros, pour s’élever à la somme de 11.555,19 euros TTC, le véhicule n’étant ainsi pas réparable.
Dès lors qu’il s’évince ainsi des analyses et conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont contredites utilement par aucun élément produit au dossier, que les désordres affectant tant la boîte de vitesses que le berceau et le système de frein du véhicule, objet de la vente litigieuse conclue entre les parties, et qui trouvent leur siège dans un vice ayant existé lors de la vente, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, et pour le désordre procédant de la corrosion, dangereux à l’usage, en ce qu’ils ne permettent pas son utilisation, sans avoir été en outre décelable par l’acquéreur, dont la qualité de profane n’est pas contestée, il n’est pas sérieusement contestable que les désordres dont s’agit et dont l’existence a été ainsi constatée présentent le caractère de gravité exigé pour caractériser un vice caché au sens des dispositions précitées de l’article 1641 du Code civil.
Le Tribunal rappelle que dès lors qu’est constatée l’existence d’un vice caché, l’acheteur dispose en tout état de cause d’une option entre la résolution de la vente et une simple diminution du prix, ce choix entre l’action estimatoire ou rédhibitoire n’appartenant qu’à lui, et étant exercé par ce dernier sans avoir à le justifier, peu important d’ailleurs le montant des réparations, fut-il modique, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas en l’espèce dès lors que le montant des travaux de remise en état du véhicule, que l’expert évalue à la somme totale de 11.555,19 euros, est plus de deux fois supérieur au prix d’acquisition de tel véhicule s’élevant à la somme de 4.490 euros.
Ainsi et au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le demandeur rapporte suffisamment la preuve du vice caché affectant le véhicule acquis par lui, au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil.
En conséquence, Monsieur, [C], [B] est fondé en sa demande en résolution de la vente.
Dès lors, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque FIAT modèle PUNTO immatriculé, [Immatriculation 1] conclue le 12 août 2023 entre Monsieur, [C], [B], acquéreur, et la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal, venderesse.
La vente étant résolue, la résolution judiciaire entraîne certes l’anéantissement rétroactif du contrat, de sorte que par principe, chacune des parties doit se voir restituer l’objet de son obligation en application des dispositions des dispositions combinées des articles 1645 et 1646 du Code civil.
A cet égard, certes le demandeur est alors fondé par principe en sa demande subséquente en restitution du prix de vente.
En conséquence, il convient de condamner la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur, [C], [B] la somme de 4.490 euros en restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du18 août 2025, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer, et jusqu’à complet paiement.
Il sera en outre ordonné en conséquence à Monsieur, [C], [B] de restituer à la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal le véhicule dont s’agit, à charge pour cette dernière d’aller le rechercher, à ses frais, au domicile de Monsieur, [C], [B] ou en tout lieu où il se trouve entreposé, sauf à préciser, contrairement à ce que tend à solliciter le demandeur, que telle obligation de restitution doit être exécutée concomitamment à la restitution du prix de vente en ce que la résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre.
Enfin, à défaut pour la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal de s’exécuter dans le délai d’un mois à compter du paiement de la somme de 4.490 euros, le véhicule de marque FIAT modèle PUNTO immatriculé, [Immatriculation 1] sera considéré comme abandonné.
Le surplus de la demande en restitution formée par Monsieur, [C], [B] sera rejeté.
Sur les demandes en indemnisation :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions précitées de l’article 1645 du Code civil, la SAS AUTO TOP 57 prise en la personne de son représentant légal est présumée connaître les vices affectant le véhicule en sa qualité de vendeur professionnel, cette même présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue l’obligeant alors à réparer l’intégralité de tous les dommages en résultant pour l’acquéreur.
Monsieur, [C], [B] poursuit en l’occurrence l’indemnisation de son préjudice matériel qu’il évalue à la somme totale de 3.283,28 euros selon divers chefs de préjudices matériels et de jouissance qu’il convient d’examiner successivement.
S’agissant de la demande au titre des frais d’immatriculation du véhicule :
Monsieur, [C], [B] sollicite le remboursement des frais d’immatriculation du véhicule dont s’agit, d’un montant de 109,76 euros, ainsi qu’il en justifie.
Monsieur, [C], [B] est fondé à poursuivre remboursement de ces frais, sauf à préciser que les frais d’immatriculation du véhicule s’analysent en des frais inhérents à la vente, que le vendeur est ainsi tenu de rembourser à l’acquéreur en application des dispositions de l’article 1646 du Code civil.
En conséquence, la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à Monsieur, [C], [B] la somme de 109,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule, outre intérêts à compter du18 août 2025, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer, et jusqu’à complet paiement.
S’agissant de la demande en indemnisation au titre des frais de diagnostic :
Monsieur, [C], [B] est fondé à poursuivre l’indemnisation de son préjudice matériel né des frais de diagnostic du véhicule qu’il a dû exposer à raison du désordre affectant la boîte de vitesses du véhicule et constituant un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil, lesquels trouvent donc leur cause dans le vice caché affectant le véhicule, objet de la vente résolue, et qui s’élèvent, selon facture établie par le garage FEU, [Localité 1] le 6 février 2024, à la somme de 13,90 euros.
En conséquence, la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à Monsieur, [C], [B] la somme de 13,90 euros en indemnisation de son préjudice né des frais de diagnostic, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer non à compter de la demande ainsi que sollicité, mais, s’agissant d’une créance indemnitaire, à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en indemnisation du préjudice né des frais de diagnostic formée par Monsieur, [C], [B] sera rejeté.
S’agissant de la demande en indemnisation du préjudice né des cotisations d’assurance :
Monsieur, [C], [B] justifie de ses cotisations annuelles d’assurance s’élevant à la somme totale de 989,62 euros sur la période du 12 août 2023 au 5 août 2025.
L’assurance étant obligatoire pour tout véhicule terrestre à moteur même immobilisé destiné à la circulation, Monsieur, [C], [B] est bien fondé à demander le remboursement des cotisations d’assurance en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice.
En conséquence, la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à Monsieur, [C], [B] la somme de 989,62 euros en indemnisation de son préjudice né du coût des cotisations d’assurance, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer non à compter de la demande ainsi que sollicité, mais, s’agissant d’une créance indemnitaire, à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en indemnisation du préjudice né du coût des cotisations d’assurance formée par Monsieur, [C], [B] sera rejeté.
S’agissant de la demande en indemnisation du préjudice de jouissance :
L’expert retient une période d’immobilisation du véhicule allant du 6 février 2024 au 15 avril 2025 et évalue le préjudice de jouissance de Monsieur, [C], [B] à 5 euros par jour d’immobilisation soit 2.170 euros sur la période de référence, Monsieur, [C], [B] alignant sa demande en indemnisation sur les constations retenues par l’expert et en retenant la même période.
Aucune contestation n’étant élevée à cet égard, il convient de considérer, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire sans être autrement contesté, que le préjudice de jouissance est établi sur la période considérée, le montant évalué par l’expert apparaissant le réparer justement, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande en indemnisation de ce chef de préjudice.
En conséquence, la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à Monsieur, [C], [B] la somme de 2.170 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer non à compter de la demande ainsi que sollicité, mais, s’agissant d’une créance indemnitaire, à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en indemnisation du préjudice de jouissance formée par Monsieur, [C], [B] sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
La SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé I 24/00316 et les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal, étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur, [C], [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 22 août 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de METZ, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur, [C], [B] recevable en sa demande ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque FIAT modèle PUNTO immatriculé, [Immatriculation 1] conclue le 12 août 2023 entre Monsieur, [C], [B], acquéreur, et la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal, venderesse ;
CONDAMNE en conséquence la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur, [C], [B] la somme de 4.490 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) en restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du18 août 2025, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer, et jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [C], [B] de restituer à la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal le véhicule de marque FIAT modèle PUNTO immatriculé, [Immatriculation 1], à charge pour cette dernière d’aller le rechercher, à ses frais, au domicile de Monsieur, [C], [B] ou en tout lieu où il se trouve entreposé, et concomitamment à la restitution du prix de vente ;
DIT qu’à défaut pour la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal de récupérer le véhicule dans le délai d’un mois à compter du paiement de la somme de 4.490 euros, le véhicule de marque FIAT modèle PUNTO immatriculé, [Immatriculation 1] sera considéré comme abandonné ;
REJETTE le surplus de la demande en restitution formée par Monsieur, [C], [B] ;
CONDAMNE la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur, [C], [B] la somme de 109,76 euros (cent neuf euros et soixante-seize centimes) au titre des frais d’immatriculation du véhicule, outre intérêts à compter du 18 août 2025, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer, et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur, [C], [B] la somme de 13,90 euros (treize euros et quatre-vingt-dix centimes) en indemnisation de son préjudice né des frais de diagnostic, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en indemnisation du préjudice né des frais de diagnostic formée par Monsieur, [C], [B] ;
CONDAMNE la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur, [C], [B] la somme de 989,62 euros (neuf cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-neuf centimes) en indemnisation de son préjudice né du coût des cotisations d’assurance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en indemnisation du préjudice né du coût des cotisations d’assurance formée par Monsieur, [C], [B] ;
CONDAMNE la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur, [C], [B] la somme de 2.170 euros (deux mille cent soixante-dix euros) en indemnisation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en indemnisation du préjudice de jouissance formée par Monsieur, [C], [B] ;
CONDAMNE la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur, [C], [B] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TOP AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé I 24/00316 et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 23 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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