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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 10 févr. 2026, n° 24/08082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08082 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTAA
N° de MINUTE : 26/00046
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : PB 121
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Baptiste IOSCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 456
Monsieur [M] [G] [Y], en sa qualité d’entrepreneur individuel de ADR AUTOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2023, M. [F] [T] a acquis un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 7] auprès de M. [M] [G] [Y] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous la dénomination ADR Autos. Le même jour, M. [F] [T] a opéré un virement de la somme de 11.000 euros au profit de M. [L] [W].
Le procès-verbal de contrôle technique du 9 février 2023 était joint à la vente et indiquait un kilométrage de 179.450 km.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023, M. [F] [T] a notifié à M. [L] [W] avoir reçu l’information selon laquelle le véhicule avait été reprogrammé antérieurement à la vente de sorte que le kilométrage affiché au compteur n’était pas conforme au kilométrage réel du véhicule.
Le 4 juillet 2023, un examen du véhicule diligenté par l’assureur de M. [F] [T] a révélé que lors du remplacement du kit de distribution en 2020, le kilométrage était de 186.828km. L’expert a également constaté une fuite d’huile moteur.
Le 12 septembre 2023, une expertise amiable a été organisée en l’absence de M. [L] [W] et M. [M] [G] [Y] pourtant convoqués.
Par exploits des 12 et 16 juillet 2024, M. [F] [T] a assigné M. [L] [W] et M. [M] [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Audi modèle Sportback 1.6 TDI S – Tronic immatriculé [Immatriculation 7] ;
— condamner M. [L] [W] à verser à M. [F] [T] la somme de 11.000 euros au titre du prix de vente ;
— condamner solidairement M. [L] [W] et M. [M] [G] [Y] à verser à M. [F] [T]
* la somme de 244,76 euros au titre du remboursement des frais liés à l’immatriculation du véhicule ;
* la somme de 1.055,19 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
* la somme de 1.120,80 euros au titre du remboursement des frais de transport ;
* chacun la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule ;
— condamner solidairement M. [L] [W] et M. [M] [G] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [L] [W] et M. [M] [G] [Y] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, M. [F] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1641 du code civil et 145 du code de procédure civile de
— constater l’existence de vices cachés ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Audi modèle Sportback 1.6 TDI S – Tronic immatriculé [Immatriculation 7] ;
— condamner M. [L] [W] à verser à M. [F] [T] la somme de 11.000 euros au titre du prix de vente ;
— condamner solidairement M. [L] [W] et M. [M] [G] [Y] à verser à M. [F] [T] :
* la somme de 244,76 euros au titre du remboursement des frais liés à l’immatriculation du véhicule ;
* la somme de 1.055,19 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
* la somme de 1.120,80 euros au titre du remboursement des frais de transport ;
* chacun la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule ;
— condamner solidairement M. [L] [W] et M. [M] [G] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [L] [W] et M. [M] [G] [Y] aux dépens ;
— débouter M. [L] [W] de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 et signifiées par exploit du 28 janvier 2025 à M. [M] [G] [Y], M. [L] [W] demande au tribunal, au visa de l’article 1641 du code civil, de :
— le mettre hors de cause ;
— à titre subsidiaire, condamner M. [M] [G] [Y] à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui ;
— en toute hypothèse, condamner in solidum M. [F] [T] et M. [M] [G] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Iosca, écarter l’exécution provisoire et rejeter toutes conclusions fins ou prétentions contraires.
M. [M] [G] [Y] régulièrement assigné et auquel les conclusions de M. [L] [W] ont été signifiées par acte extrajudiciaire n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. sur la résolution de la vente
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En conséquence, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché qu’il invoque et de ses différents caractères.
Le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport amiable unilatéral, il doit s’appuyer sur d’autres éléments, l’expertise n’étant dans ce cas qu’un commencement de preuve.
En l’espèce, M. [F] [T] produit un rapport d’expertise amiable selon lequel le kilométrage du véhicule qu’il a acheté aurait été modifié antérieurement à la vente.
Le rapport d’expertise amiable mentionne des relevés opérés par le garage Paris Est Evolution à [Localité 8] mais aucun élément n’est produit.
Le rapport mentionne également un historique d’entretien du véhicule confirmant la modification du kilométrage mais ce document n’est pas produit.
En l’état, M. [F] [T] ne produit pas suffisamment d’éléments pour corroborer les conclusions de l’expertise amiable. Celle-ci étant insuffisante à établir la fausseté du kilométrage affiché par rapport au kilométrage réel du véhicule.
M. [F] [T] sera débouté de sa demande de résolution de la vente, de sa demande de restitution des fonds et de l’ensemble de ses demandes de condamnation de M. [L] [W] et M. [M] [G] [Y].
2. Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile expressément visé par M. [F] [T] dans ses conclusions, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de ce texte, dès lors qu’une instance au fond est engagée, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont plus applicables.
En l’espèce, l’instance introduite par M. [F] [T] rend inapplicable l’article 145 du code de procédure civile.
La demande d’expertise sera rejetée.
3. Sur la demande de mise hors de cause de M. [L] [W]
La « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense. Le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Il ne sera donc pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler et sur les mérites des demandes formées contre M. [L] [W].
En l’état, au vu des déboutés prononcés tant sur la demande principale de condamnation de M. [L] [W] que sur la demande subsidiaire d’expertise, aucune condamnation ne sera prononcée contre M. [L] [W].
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [T] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Iosca pour ceux des dépens engagés pour M. [W].
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [F] [T], condamné aux dépens, sera condamné à verser à M. [L] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
4.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [F] [T] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 7] opérée le 13 mars 2023 ;
Déboute M. [F] [T] de sa demande de restitution du prix de vente et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires contre M. [L] [W] et M. [M] [G] [Y] ;
Déboute M. [F] [T] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Rejette la demande de mise hors de cause de M. [L] [W] ;
Condamne M. [F] [T] aux dépens avec distraction au profit de Me Iosca pour les dépens engagés pour M. [W] ;
Condamne M. [F] [T] à verser à M. [L] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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