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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp peronne, 11 avr. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PÉRONNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
MINUTE : 2025/07
RG : 25-051
ORDONNANCE DE SUSPENSION
D’ÉCHÉANCES DE CRÉDIT
Le 11 avril 2025 ;
Nous, Thibaud NICOULEAUD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Péronne ;
Vu la requête et les pièces annexées reçues au greffe du tribunal de proximité de Péronne le 04 avril 2025 et présentées par :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1981
demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]
Vu les dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 845 et 846 du code de procédure civile, dans leur version applicable au 1er janvier 2020, et des articles 950, 952 et 953 du code de procédure civile ;
Vu l’article L.314-20 du Code de la Consommation et l’article 1343-5 du code civil ;
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ; que l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que Monsieur [F] a souscrit deux crédits à la consommation auprès de SOFINCO et de la CAISSE D’EPARGNE ;
Attendu que Monsieur [F] a justifié de sa situation personnelle et financière ; que le montant de ses revenus s’élève à environ 2 000 euros ; que le montant de ses charges incompressibles s’élève à 1 900 euros, hors alimentation et vêture ; qu’il justifie d’une baisse de ses revenus en fin d’année 2024 suite à un arrêt maladie ;
Que compte tenu de ce qui précède, il convient de faire droit à la requête présentée et de suspendre, pour une durée de 06 mois, les échéances du crédit SOFINCO et de la CAISSE d’EPARGNE comme précisé au dispositif de la présente décision ; que la durée de cette suspension apparaît en effet de nature à permettre à Monsieur [F] de régler notamment sa dette locative ;
Qu’il sera rappelé que cette suspension n’entraîne en aucun cas un effacement de dettes et que l’organisme prêteur pourra, à l’issue de la période de suspension et si les échéances ne sont pas régulièrement honorées, poursuivre toutes diligences utiles afin d’obtenir le paiement de sa créance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance sur requête susceptible d’appel ;
ORDONNONS la suspension pour une durée de 06 mois à compter du 1er mai 2025 de l’exigibilité des mensualités du crédit n° 422 158 293 14 souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) ;
ORDONNONS la suspension pour une durée de 06 mois à compter du 1er mai 2025 de l’exigibilité des mensualités du crédit n° 4449 111 150 9001 souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ;
DISONS que, pendant la durée de la suspension, les échéances reportées produiront intérêts au taux légal ;
DISONS qu’à l’issue de la période susvisée, Monsieur [D] [F] sera tenu de reprendre le paiement des échéances selon le tableau d’amortissement initial et jusqu’au terme prévu auquel s’ajouteront 06 mois pour compenser le délai de suspension ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire aux vues de la seule minute ;
RAPPELONS conformément aux articles 496, 497, 950 et 952 du code de procédure civile, que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance et faire appel de la décision par un avocat par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; que le juge peut alors, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision et, dans le cas contraire, transmettre sans délai au greffe de la cour d’appel le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux créanciers à la diligence des requérants.
Fait à [Localité 5], le 11 avril 2025.
Le Juge des Contentieux de la Protection
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