Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 19/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE DU RHONE, La Compagnie GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 19/02096
N° MINUTE :
Assignation des :
14 et 18 Février 2019
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par le Cabinet ANDRE – PORTAILLER agissant par Maître Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0331
DÉFENDERESSES
La Compagnie GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Elodie TORNE CELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D310
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
A l’audience du 17 Juin 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025, puis prorogé au 14 Octobre 2025.
Décision du 14 Octobre 2025
19ème chambre civile
RG 19/02096
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [M], a été victime le 22 décembre 2000, âgé de 16 ans alors qu’il circulait au guidon de son scooter, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [V] [R], assuré auprès de la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES.
Il a subi une amputation du tiers supérieur de la jambe droite, une fracture de la jambe gauche avec cal vicieux en rotation interne et disjonction sacro-iliaque droite.
Par décision en date du 20 novembre 2001, le tribunal correctionnel de Dôle a déclaré Monsieur [R] coupable du délit de blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule et ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à trois mois, a reçu la constitution de partie civile des représentants légaux de Monsieur [M] et a déclaré Monsieur [R] entièrement responsable du préjudice subi.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [G] [P], médecin expert près la cour d’appel de Lyon, qui a déposé le 15 mars 2003 son rapport définitif dont les conclusions sont les suivantes :
— L’état de santé de Monsieur [A] [M] est consolidé à la date du 31 octobre 2002.
— L’incapacité temporaire totale est fixée du 22 décembre 2000 au 31 août 2001 et du 26 juin 2002 au 26 juillet 2002.
— L’incapacité temporaire partielle est fixée à 80% et s’étend du 1er septembre 2001 au 25 juin 2002 et du 27 juillet 2002 au 31 octobre 2002.
— L’incapacité permanente partielle est de 70%.
— Le pretium doloris est à 6/7.
— Le préjudice esthétique est à 6/7.
— Le préjudice d’agrément est important.
— L’activité scolaire et professionnelle a été modifiée et s’orientera vers une profession sédentaire.
— Les besoins en prothèses ont été décrits.
— S’agissant de l’aide tierce personne, l’expert a indiqué que : “ Actuellement, il doit être aidé pour une partie de la toilette et de l’habillage (chaussures) ; il est aidé au lycée par des amis ; il doit être assisté pour certaines activités domestiques et ménagères : ménage, faire le lit, courses, préparation des repas, de même que pour les déplacements en voiture pour les accompagnements au lycée et à l’extérieur.
A partir du moment où il disposera du permis de conduire et d’un véhicule adapté, les besoins en tierce personne pourront être évalués à 5 heures par semaine ”.
Par jugement rendu le 27 mai 2004, le tribunal correctionnel de Dôle a liquidé l’entier préjudice de la victime directe et de ses proches et a prononcé un sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice lié à l’aménagement du logement jusqu’à l’installation de Monsieur [A] [M] dans son domicile personnel.
Par arrêt en date du 14 janvier 2005, la cour d’appel de Besançon a réformé la décision et a également ordonné un sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice lié à l’aménagement du logement jusqu’à l’installation de Monsieur [A] [M] en son domicile personnel. Elle lui a alloué la somme de 781 477,20€ et une rente annuelle de 8496,57€ au titre des préjudices soumis à recours et celle de 140 000€ au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.
Depuis cette décision, Monsieur [M] a acquis un logement personnel fin février 2014 et s’est marié le 26 septembre 2015. De cette union est né un enfant né le [Date naissance 1] 2017 et le couple a acquis un nouveau logement à la fin de l’année 2017.
N’ayant pas reçu de réponse à ses demandes amiables, Monsieur [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la désignation de deux experts sur la question du logement d’une part et sur la question de l’aide paternelle et des matériels nouveaux rendus nécessaires par la naissance de son enfant d’autre part.
Par décision rendue le 22 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise architecturale et une expertise médicale.
Estimant que les missions confiées aux experts étaient incomplètes, Monsieur [M] a saisi le 14 novembre 2008 le juge chargé du contrôle des expertises afin de voir compléter les missions et de prévoir des pré-rapports.
La société GENERALI IARD s’est opposée à cette demande qui a été rejetée par courrier du 13 décembre 2018.
Par actes délivrés les 14 et 18 février 2019, Monsieur [A] [M] a assigné devant ce tribunal la société GENERALI FRANCE IARD et la CPAM du Rhône aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que son droit à indemnisation est total,
— dire qu’il est recevable et bien fondé à demander l’indemnisation du chef du logement adapté,
— constater que son état de santé s’est aggravé et qu’il est bien fondé à en demander l’indemnisation,
— dire et juger qu’il est recevable à demander à être indemnisé au titre de l’aide paternelle liée à la présence de son enfant,
— condamner la société GENERALI FRANCE IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 30.000 € outre 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 février 2019, Monsieur [M] a sollicité deux expertises.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 avril 2019, Monsieur [A] [M] a demandé au juge de la mise en état de :
— Ordonner une expertise architecturale dans les conditions évoquées ci-dessus,
— Ordonner une expertise médicale dans les conditions évoquées ci-dessus,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la société GENERALI IARD
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens du présent incident.
Par conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 8 avril 2019, la société GENERALI IARD a demandé au juge de la mise en état de :
1) Sur la demande d’expertise architecturale de Monsieur [A] [M] :
— Prendre acte de ce que la Compagnie GENERALI IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise architecturale sollicitée par Monsieur [A] [M] ;
— Dire et juger que la mission confiée à l’Expert judiciaire sera celle telle qu’énoncée en page n°3 de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 17 mai 2018 (14 ème chambre ; n°17/07259);
— Dire que les frais de cette expertise seront préfinancés par Monsieur [A] [M] ;
— Dire et juger que dans le cadre de sa mission, l’Expert Judiciaire avant d’établir son rapport définitif devra transmettre aux parties un projet de rapport permettant à celles-ci de formuler des observations par voie de Dires ;
2) Sur la demande d’expertise médicale de Monsieur [A] [M] :
— Débouter Monsieur [A] [M] de sa demande d’expertise médicale, telle que sollicitée sur la base d’une aggravation de son état de santé au motif que cette dernière n’est pas démontrée ;
— Prendre acte de ce que la Compagnie GENERALI IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [A] [M] sur la base d’une aggravation situationnelle liée à la naissance de son fils, [T] [M] visant à évaluer ses besoins en tierce personne ;
— Dire et juger que la mission confiée à l’expert judiciaire sera celle telle qu’énoncée dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 septembre 2018 (chambre 01 C ; n°2018/534) ;
— Dire que les frais de cette expertise seront préfinancés par Monsieur [A] [M] ;
— Dire et juger que dans le cadre de sa mission, l’Expert Judiciaire avant d’établir son rapport définitif devra transmettre aux parties un projet de rapport permettant à celles-ci de formuler des observations par voie de Dires ;
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance en date du 7 mai 2019 le juge de la mise en état a ordonné une expertise architecturale du logement de M. [M] et une expertise médicale confiée au docteur [Z].
Par ordonnance en date du 7 juin 2022 le juge de la mise en état a alloué à la victime une provision de 100 000€. La motivation de cette ordonnance était la suivante :
“ En l’espèce, M. [M] sollicite une provision de 450.000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, en se basant sur les préjudices déjà évalués par l’expert médical, le rapport d’expertise architectural étant attendu.
La société GENERALI demande que le montant de la provision soit limité à 40.000€.
L’expert a constaté une aggravation à compter du 20 mars 2019 en raison d’une gonarthrose gauche, d’une dermite du moignon d’amputation, d’une épicondylite bilatérale, d’une tendinopathie de la hanche gauche notamment.
Il a fixé la consolidation au 15 avril 2021 et une aggravation du DFP, initialement fixé à 70%, de 5 % pour le genou gauche, 5 % pour l’épicondylite, 4% pour la hanche gauche, 10 % pour les troubles trophiques du moignon d’amputation.
Il a retenu des souffrances endurées de 2,5/7, un besoin en tierce personne de 1 h par jour au lieu de 4 h par semaine.
S’agissant des deux enfants nés en 2017 et 2020, l’expert a retenu la nécessité d’une aide de :
4h/jour jusqu’aux 3 ans du plus jeune
3 h/jour jusqu’à ses 8 ans
2h/jour jusqu’à ses 12 ans
1h/jour jusqu’à ses 15 ans.
Il indique que l’équipement de 2 prothèses avec un genou genium semble légitime en présence des jeunes enfants et du besoin de sécurité.
Pour s’opposer à la demande la compagnie GENERALI soutient qu’elle est sérieusement contestable sur de nombreux postes de préjudice dans son principe et son montant.
Elle fait valoir l’autorité de la chose jugée sur certaines des demandes qui lui paraissent rattachables à l’accident initial et non à l’aggravation et qui n’ont pas fait l’objet de demande dans la procédure antérieure, la prescription étant acquise selon elle.
Elle rappelle que M. [M] a été indemnisé du matériel prothétique par la cour d’appel de Besançon et conteste le rapport d’expertise sur le besoin prothétique des suites de l’aggravation en indiquant qu’il s’agirait en réalité de faire bénéficier M. [M] de l’évolution technologique prothétique, ce qui se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée.
Il sera relevé que la compagnie GENERALI offre à titre principal la somme de 177.544,25€ à M.[M] au titre de son aggravation, que reste à déterminer les créances imputables, et qu’une expertise architecturale est en cours s’agissant du logement adapté.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la provision à valoir sur la réparation des préjudices sera fixée à 100.000€ ”.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 le juge de la mise en état a alloué à M. [M] la somme de 100 000€ à titre de provision complémentaire. La décision était motivée ainsi :
“ Monsieur [M] sollicite que lui soit allouée une provision de 400.000 € tandis que la compagnie GENERALI IARD entend que celle-ci soit limitée à la somme de 100.000 € arguant notamment que le montant sollicité par Monsieur [M] se heurte par principe à une
contestation.
A l’appui de sa demande, Monsieur [M] fait valoir qu’aux termes de son rapport d’expertise architecturale, Monsieur [I] a évalué les travaux à 733.404 € et que son état de santé nécessite l’acquisition d’une nouvelle prothèse ainsi qu’une aide à la parentalité du fait du jeune âge de ses 2 enfants respectivement nés les [Date naissance 1] 2017 et [Date naissance 3] 2020.
Cependant, force est de constater que s’agissant du matériel prothétique, le Docteur [J] aux termes de son rapport d’expertise médicale en aggravation déposé le 11 mai 2021, a estimé
que la première et la deuxième prothèse de mise devaient être renouvelées tous les 6 ans alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [M] a renouvelé sa prothèse en avril 2021.
Par ailleurs, il est constant que l’expert a évalué un besoin en tierce personne pour son plus jeune enfant (né le [Date naissance 3] 2020) à 4 h par jour. jusqu’à ses 3 ans, puis à 3 h par jour jusqu’à ses 8 ans, 2 heures par jour jusqu’à ses 12 ans et enfin 1 h par jour jusqu’à ses 15 ans.
Toutefois c’est au regard de ces mêmes considérations que le juge de la mise en état a alloué une provision de 100.000 € aux termes de son ordonnance du 7 juin 2022 et que de surcroît à la date de la présente décision, le plus jeune enfant ayant fêté ses 3 ans, le besoin en tierce personne n’est plus que de 3 h par jour.
Enfin, si Monsieur [I] a chiffré le coût d’aménagement de logement adapté à hauteur de 733.404 €, force est de constater que Monsieur [M] et son épouse ont fait l’acquisition de leur maison le 8 novembre 2017 pour un montant de 695.000 €, laquelle n’était pas adaptée au handicap de ce dernier puisqu’ils ont été contraints avant l’entrée dans les lieux de réaliser des travaux pour un montant total de 186.478,32 €.
A cet égard, il ressort de l’expertise architecturale que ladite maison n’est pas de plain-pied puisqu’elle comprend un étage dont l’accès ne peut se faire que par un escalier d’accès avec volée tournante alors que Monsieur [M] circulait déjà en fauteuil roulant et ce d’autant que l’usage du fauteuil roulant avait déjà été prévu en 2018 lors des premiers travaux entrepris.
Dès lors, le choix de l’acquisition de ce type de maison était davantage dicté par un choix personnel des époux [M].
De même, Monsieur [I] a chiffré dans son expertise, à la demande de Monsieur [M], le projet de ce dernier prévoyant la démolition complète de la piscine déjà existante dans la maison pour en créer une autre neuve pour un montant de 90.300 €.
Or, il est constant que pour Monsieur [M] la pratique de la natation ne s’impose pas médicalement et n’a pas été envisagée comme telle par le Docteur [J].
Ainsi, Monsieur [M] sollicite la construction de cette nouvelle piscine au motif que la profondeur de la piscine déjà existante pose une difficulté dans la mesure où elle a été réalisée en pointe de diamant à plus de 2 mètres de profondeur, ce qui ne lui permettrait pas de secourir en cas de besoin.
Cependant, il est encore constant que le choix d’une maison avec les caractéristiques d’une telle piscine alors que les enfants sont jeunes, relève d’un choix personnel des époux [M], choix qui n’était pas adapté au handicap de ce père de famille.
Au surplus, le Docteur [J] a expressément retenu l’assistance d’une tierce personne au titre de l’aide à la parentalité nécessaire à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [M] et il en résulte par voie de conséquence que la surveillance des enfants sera utilement confiée à ladite tierce personne.
Dès lors, le montant de la provision offerte par la compagnie GENERALI IARD est suffisante.
Par conséquent, il y a lieu de condamner cette dernière à verser à Monsieur [M] la somme de 100.000 €.”
Décision du 14 Octobre 2025
19ème chambre civile
RG 19/02096
Par dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé M. [M] demande au tribunal de :
CONSTATER que le droit à indemnisation de Monsieur [A] [M] est total,
DIRE ET JUGER quel’état de santé de Monsieur [A][M] s’est aggravé tant sur le plan fonctionnel que sur le plan de la dépendance en raison de la prise en charge de ses deux enfants, depuis leur naissance,
EN CONSEQUENCE DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [M] est recevable et bien fondé àdemander à être indemniséau titre del’aggravation deson état de santé et du fait des besoins en aide paternelle du fait de la naissance de ses deux enfants,
DEBOUTER la sociétéGENERALIIARD des fins denon recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
DEBOUTER la société GENERALIIARD de sa demande de sursis à statuersur les préjudices patrimoniaux en l’absence de créance de la CPAM,
CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [A] [M], une indemnitéen capital d’un montant de 7.044.473,22 €en raison de l’aggravation de ses séquelles, hors pertes de gains professionnels passés,
CONDAMNER la Société GENERALI IARD à payer à Monsieur [A] [M], une indemnité en capital d’un montant de 433.104 € au titre de l’aide à la parentalité en raison de la naissance de ses deux enfants,
DIRE ET JUGER que les indemnités allouées à Monsieur [A] [M] par le jugement à intervenir, avant déduction des provisions allouées et de la créance des tiers payeurs, donneront lieu au doublement des intérêts légaux pour la période allant du 2 février 2022 jusqu’au jugement à intervenir pour défaut d’offre puis offre manifestement insuffisante ne valant pas offre, en application de l’article 16 de la Loi du 5 juillet 1985 avec capitalisation desdits intérêts doublés, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil nouvellement codifié 1343-2 du Code Civil, depuis le 2 février 2023 selon les règles de l’anatocisme,
Condamner la Société GENERALI IARD à payer à Monsieur [A] [M] une indemnité d’un montant de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile du fait des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure incluant la procédure d’incident et ses suites.
Condamner la Société GENERALI IARD en tous les dépens, comprenant les frais des expertises médicale et architecturale, dont distraction au profit du cabinet ANDRE PORTAILLER, avocats aux offres de droit.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM du RHONE.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur des deux tiers des indemnités allouées en capital et de la totalité des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé la Cie GENERALI IARD demande au tribunal de :
DECLARER la Compagnie GENERALI IARD en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [A] [M], telles qu’énumérées ci-après,eu égard à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de BESANCON du 14 janvier 2005 qui l’a intégralement et définitivement indemnisé de ces postes;
ORDONNER l’irrecevabilité des demandes de préjudice sexuel et du fauteuil roulant au titre des dépenses de santé futures de Monsieur [A] [M] du fait de la prescription ; et à titre subsidiaire du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la courd’appel de BESANCONdu14janvier 2005;
PRENDRE ACTE de l’absence de demandes au titre des PGPA, PGPFet préjudice d’agrément d’agrément;
FIXER les préjudices de M. [M] selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Irrecevabilité de la
demande
Propositions en
principal
Propositions en
subsidiaire
Dépenses de santé actuelles
17.886,72 €
Pertes de gains professionnels
actuelles
Autorité de la chose jugée –Pas de réclamation
PRENDRE ACTE :
Aucune demande
Tierce personne temporaire
séquellaire
3.249,00€
Tierce personne temporaire
jardinage
Autorité de la chose jugée
Subsidiaire : Prescription
Tierce personne temporaire
situationnelle
24.435,00 €
Dépenses de santé futures
(matériel prothétique)
Autorité de la chose
jugée
Excepté : Prescription
pour le fauteuil roulant,
mais subsidiaire ACJ
RENTE ANNUELLE
VIAGERE DE 14.564,90 €
Et 27.519,54 € pour le
fauteuil roulant
Tierce personne permanente
séquellaire
73.573,36 €
Tierce personne permanente
jardinage
Autorité de la chose
jugée
Subsidiaire : Prescription
Tierce personne permanente
situationnelle
66.712,00 €
Pertes de gains professionnels
futurs
Autorité de la chose
jugée – Pas de
réclamation
PRENDRE ACTE :
Aucune demande
Incidence professionnelle
Autorité de la chose jugée
Frais de logement adapté
248.810,00 €
497.620,00 €
Frais de véhicule adapté
Autorité de la chose jugée
Déficit fonctionnel temporaire
4.731,25 €
Préjudice esthétique temporaire
NEANT
Souffrances endurées
4.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
NEANT
Préjudice esthétique permanent
1.000,00 €
Préjudice d’agrément
Autorité de la chose
jugée – Pas de
réclamation
PRENDRE ACTE :
Aucune demande
Préjudice sexuel
Prescription
Subsidiaire :
Autorité de
la chose jugée
DECLARER qu’il y a lieu d’imputer la créance de la CPAM du RHONE sur les postes de préjudices déjà indemnisés par elle ;
DECLARER qu’il sera fait application du BCRIV 2023 pour les postes nécessitant une capitalisation ;
DECLARER que les conclusions signifiées le 4 avril 2022 valent offre d’indemnisation au sens de l’article L 211-9 du Code des assurances, et qu’elles sont de nature à arrêter le doublementdes intérêts prévu parl’article L 211-13 du même code ;
DECLARER que cette offre est manifestement suffisante et qu’elle est donc, de nature à arrêter les cours des intérêts au titre doublement ;
DECLARER que seule une condamnation de la Compagnie GENERALI IARD au titre du doublement pourra intervenir entre le 22 février 2022 et le 3 avril 2022, avec comme assiette pourles pénalités,le montantdel’offre faite dans ses écritures signifiées le 4 avril 2022 ;
DECLARER que les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir qu’à compter de la décision à intervenir ; ;
DEBOUTER Monsieur [A] [M] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [A] [M] du reste de ses demandes, plus amples ou contraires;
RAMENER à de plus justes proportions la somme réclamée par Monsieur [A] [M]
REJETER l’exécution provisoire de la décisionà intervenir;
CONDAMNER Monsieur [A] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI SATORIE qui pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions del’article 699 du Code de Procédure Civile;
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du RHÔNE ;
La CPAM du Rhône précise que sa créance s’élève à :
— frais hospitaliers du 15/4/2021 : 624€
— frais médicaux du 6/5/2019 au 14/4/2021 : 308,01€
— frais pharmaceutiques : du 20/11/2019 au 30/3/2021 : 82,95€
— frais d’appareillage du 27/11/2019 au 7/4/2021 : 15 386,55€
— frais futurs : 86 452,06€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [M], né le 7/10/1984 et âgé de 36 ans à la date de consolidation de son état de santé en aggravation, et de 40 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
Il n’est pas repris l’intégralité de la nomenclature Dinthilac, seuls les postes réclamés sont examinés.
— Dépenses de santé actuelles et futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
M. [M] indique que du fait de la dégradation de l’état cutané de son moignon il doit désormais utiliser quotidiennement, et de depuis le mois de février 2013, des crèmes réparatrices, ce qui représente un coût mensuel de 64€. Cependant l’expert ayant fixé l’aggravation au mois de mars 2019, il fixe son préjudice à compter de cette date, soit :
— du 20 mars 2019 au 19 mars 2024 : 64€ x 12 mois x 5 ans = 3840€
— à compter du 20 mars 2024 : 64€ x 12 mois x 52,705 = 44 317,44€.
La société GENERALI accepte le principe de la prise en charge mais fait observer que l’expert a indiqué “ un tube de pommade par mois” et elle offre donc la somme de 32€ par mois, soit 1920€ jusqu’au 19 mars 2024, puis 15 966,72€ à compter de cette date.
M. [M] produit une seule facture en date du 12 avril 2023 mentionnant deux crèmes pour un coût de 64€, mais l’expert judiciaire précise bien que le besoin est de un tube par mois.
Il lui sera donc alloué :
— du 20 mars 2019 au 20 septembre 2025 : 32€ x 12 mois x 6,5 ans = 2496€
— à compter du 20 mars 2025 : 32€ x 12 mois x 40,408 (M. [M] est alors âgé de 40 ans) = 15 516,67€.
total : 18 012,67€.
* Matériels spécialisés
M. [M] sollicite la somme de 5 185 198,72€, tandis qu’il lui est offert celle de 27 519,54€ pour le fauteuil roulant et une rente viagère annuelle de 14 564,90€.
Fauteuil roulant manuel
A ce titre M. [M] réclame la somme de 91 077,42€, sur la base d’un coût unitaire de 7891,64€ et d’un renouvellement tous les cinq ans. Il explique qu’après l’accident il ne se servait que de béquilles mais que son état se dégradant il a dû faire par la suite l’acquisition d’un tel fauteuil qu’il utilise désormais quotidiennement. La société GENERALI conteste cette affirmation dans la mesure où, selon elle, il en avait besoin dès l’origine au regard de ses séquelles et elle affirme alors qu’il lui appartenait de présenter une demande dès l’origine, si bien que le besoin n’est pas en lien avec l’aggravation et se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée, outre que sa demande est prescrite. A titre infiniment subsidiaire, elle fait observer que le requérant produit le devis d’un fauteuil roulant haut de gamme qui ne correspondrait pas à ses besoins puisqu’il est une personne très active et elle relève que sur ce devis il est mentionné une prise en charge par la CPAM à hauteur de 603,65€. Elle offre alors un fauteuil au coût moyen de 4000€ en se référant à trois modèles au prix inférieur à 4000€, avec une prise en charge de 992,38€ comme cela résulte de la créance de la CPAM, soit :
3007,52€/5 ans = 601,52€ par an 601,52€ x 45,75€ = 27 519,54€.
Sur ce,
L’expertise judiciaire a parfaitement démontré que l’état de santé du requérant s’est progressivment aggravé (dermite du moignon d’amputation constatée le 18 février 2013, épicondylite bilatérale constatée à partir du 6 janvier 2014, tendinopathie de la hanche gauche constatée le 6 juin 2016, gonalgies gauches constatées le 20 mars 2019) et a nécessité l’usage d’un fauteuil roulant manuel, usage qui n’était pas nécessaire juste après l’accident puisqu’il pouvait se déplacer en utilisant ses prothèses. Il n’existe donc ni autorité de la chose jugée, ni prescription, l’aggravation étant fixée au 20 mars 2019. En revanche le tribunal constate que le requérant ne produit pas de facture d’achat mais un simple devis relatif à un fauteuil Panthera X d’un montant de 6669€ TTC, plus option garde boue et roues arrières Spinergy. Or, la société GENERALI produit trois modèles de fauteuil roulant léger de qualité (modèles Helio, Traveler et Xénon 2) d’une valeur comprise de 3190€, 3459,31€ et 2725€ TTC et propose donc de prendre comme base de remboursement la somme de 4000€. Elle fait observer que la créance de la CPAM mentionne au titre des frais futurs une prise en charge de 992,38€ (pièce n° 127) et elle offre donc de retenir la somme de 3007,82€ (4000€ – 992,38€), soit une somme capitalisée de 27 159,54€. Au vu de ces explications cette offre sera retenue et il sera alloué :
3007,82€/ 5 ans = 601,56€ par an.
601,52€ x 46,107 (M. [M] est âgé de 36 ans à sa consolidation et la société GENERALI accepte de prendre cette date comme point de départ de son calcul) = 27 734,28€.
* Matériels autres
Il est rappelé que ce poste, comme tous les autres, a donné lieu à de nombreuses discussions et Dires qui ont été soigneusement étudiés et discutés par l’expert judiciaire à la suite d’un examen contradictoire et après avoir recueilli l’avis de M. [U], orthoprothésiste. Il convient donc de retenir les conclusions de l’expert qui sont objectives et complètes et qui permettent au tribunal de fixer les besoins de M. [M]. La société GENERALI n’est donc pas fondée à soutenir que ce dernier a été définitivement indemnisé par l’arrêt de la cour d’appel de BESANCON alors que c’est en raison de l’aggravation de l’état de santé du requérant que les matériels spécialisés nécessaires ont été déterminés et qu’il ne s’agit pas de retenir les technologies les plus récentes mais celles qui permettent de répondre au mieux à l’évolution de l’état de santé de M. [M] et notamment de soulager ses douleurs sur les deux membres supérieurs, d’obtenir un meilleur confort de marche et d’augmenter sa sécurité, notamment en présence de ses enfants. L’objection présentée tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc écartée.
Ceci exposé, il convient de retenir les besoins suivants :
— un genou GENIUM X3, incluant un quickchange, un pied Taleo et un pied challenger pour des activités ludiques et sportives et une emboiture souple, avec renouvellement tous les six ans de l’emboiture, du quickchange, du pied Taleo et du pied challenger
— une prothèse de seconde mise et complémentaire à la principale GENIUM 3B1, incluant un pied PROFLEX LP ALIGN pour changement de chaussures, un revêtement esthétique et une emboiture souple, avec un pied renouvelable après trois ans, un revêtement esthétique tous les deux ans, des manchons tous les trois mois et l’emboiture tous les 15 mois. Cette seconde prothèse est très longuement discutée en défense mais elle a finalement été retenue par l’expert car la prothèse actuelle C LEG est moins performante au regard de l’aggravation de l’état de santé, notamment en terme de marche fonctionnelle et de sécurité et qu’il convient d’éviter des problèmes d’adaptation en cas d’utilisation de deux prothèses différentes, et cela en dehors même de la discussion sur les avantages d’une prothèse plus esthétique dont la pertinence a été retenue, notamment sur le plan professionnel compte tenu du métier exercé par M. [M], lui même othoprothésiste, mais qui est discutée en défense.
— s’agissant de la prothèse de sport il est rappelé les conclusions de l’expert “ je maintiens les réserves émises sur la pratique de certaines activités sportives comme la course à pied, qui peuvent avoir un effet délétère sur la gonarthrose gauche… la course à pied n’est pas le sport idéal si l’on se réfère à l’évolution arthrosique actuelle de son genou gauche ”. La demande sera donc rejetée, faisant observer que M. [M] peut toutefois pratiquer des activités sportives (aquagym, aquabike, vélo, activités nautiques ) avec la prothèse principale équipée d’un pied spécifique.
— s’agissant de la prothèse de ski, M. [M] pratiquait cette activité avant l’accident et s’il est donc légitime de faire droit à sa demande d’acquisition d’une prothèse adaptée, il serait irréaliste de capitaliser sa demande à titre viager, comme d’ailleurs pour toute personne, mais il convient de la capitaliser jusqu’à l’âge de 70 ans compte tenu de l’évolution péjorative de son état de santé qui limitera nécessairement dans le temps la pratique du ski.
Au vu de ces éléments le tribunal fixe comme suit l’indemnisation au titre des prothèses, M. [M] étant âgé de 34 ans à la date retenue de l’aggravation. Le tribunal retiendra les devis présentés par ce dernier, qui ont été établis par la société CHABLOZ et qui semblent cohérents avec deux autres devis émanant des sociétés JOUVET ORTHOPEDIE et ORTHOFIGA.
— Genou GENIUM X3 (pas de LPPR) incluant un quickchange, un pied Taleo et un pied challenger pour des activités ludiques et sportives et une emboiture souple, avec renouvellement tous les six ans de l’emboiture, du quickchange, du pied Taleo et du pied challenger :
140 398,79€ + (140 398,79€/6 ans x 41,351), M. [M] étant âgé de 39 ans au premier renouvellement) ) = 1 108 003,85€.
— renouvellement tous les six ans de l’emboiture, du quickchange, du pied Taleo et du pied challenger :
55 255,94€ + (55 255,94€/ 6 ans x 41,351), M. [M] étant âgé de 39 ans au premier renouvellement) = 436 070,67€
— une prothèse de seconde mise et complémentaire à la principale GENIUM 3B1, incluant un pied PROFLEX LP ALIGN pour changement de chaussures, un revêtement esthétique et une emboiture souple, avec un pied renouvelable après trois ans, un revêtement esthétique tous les deux ans, des manchons tous les trois mois et l’emboiture tous les 15 mois.
106 533,77€ + (106 533,77€/ 6 ans x 41,351) = 840 746,76€
— renouvellement sur six années de l’emboiture, du pied PROFLEX LP ALIGN et du revêtement esthétique du genou GENIUM 3B1 :
82 487,88€ + (82 847,88€/6 ans x 41,351) = 653 461,66€
— prothèse de ski PROCARVE avec pied PROCARVE :
26 171,21€ + (26 171,21€ /5 ans x 22,458) = 143 721,82€
— renouvellement de l’emboiture tous les 15 mois, du manchon et des frais d’entretien de la prothèse et du pied PROCARVE sur 5 ans
26 275,99€ + (26 275,99€/ 5 ans x 22,458) = 144 297,23 €
total des prothèses : 3 326 301,99€.
Total des prothèses + fauteuil roulant : 3 326 301,99€ + 27 734,28€ = 3 354 036,27€. De cette somme il sera logiquement déduites les sommes déjà allouées par la cour d’appel au titre des prothèses, soit 284 184,92€, puisque ces sommes ont été attribuées à titre viager et qu’il convient d’éviter une double indemnisation.
Il sera donc alloué : 3 354 036,27€ – 284 184,92€ = 3 069 851,35€.
Cette somme sera versée sous forme de capital en vertu du principe selon lequel la victime, sauf exception, est libre de disposer comme elle l’entend des sommes qui lui sont allouées.
— Assistance tierce personne en aggravation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne en aggravation : 1 heure par jour ; il est rappelé qu’initialement M.[M] avait été indemnisé à raison de 5 heures par semaine. L’indemnisation doit donc être calculée sur la base de 2 heures par semaine (7 heures – 5 heures) et non pas de 3 heures comme réclamé.
Sur la base d’un taux horaire de 18€, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
— du 20 mars 2019 au 15 avril 2021 :
2 heures x 108,30 semaines x 18€ = 3898,80€
— à compter du 16 avril 2021 :
2 heures x 52 semaines (comme demandé) x 20 € x 44,197 (M. [M] est alors âgé de 36 ans) = 91 929,76€.
Ce dernier réclame une somme supplémentaire de 309 272,94€ pour l’enretien de son jardin en se référant à un devis mentionnant un coût annuel de 5868€. La société GENERALI s’oppose à la demande qui serait prescrite ou se heurterait à l’autorité de chose jugée. A titre subsidiaire elle parvient à la même conclusion en faisant observer que la production d’un simple devis ne peut valoir preuve et que la production de factures s’impose. Elle estime à titre principal que l’entretien du jardin et de la piscine ne peut être rattachée à l’aggravation séquellaire, ce poste ayant été intégralement indemnisé par la cour d’appel de BESANCON le 14 janvier 2005 puisque dès le départ le requérant n’était pas en état d’entretenir son jardin et sa piscine. Ce dernier fait observer qu’il était âgé de 16 ans lors de l’accident et qu’il vivait chez ses parents. L’aggravation ayant été fixée au 20 mars 2019 et M. [M] ayant acquis sa propriété à la fin de l’année 2017, sa demande ne se heurte ni à l’autorité de chose jugée, ni à la prescription. Cependant il appartient au requérant d’apporter la preuve du coût allégué. Or il n’est produit aucune facture et il n’est fourni aucune explication sur la manière dont l’entretien du jardin et de la piscine ont été effectués et le simple devis en date du 30 juin 2021 émanant d’une société GREEN SERVICES ne saurait faire office de preuve. La société GENERALI s’étonne que six années après l’acquisition de sa propriété M. [M] ne produise aucune facture et elle fait observer que compte tenu de ses fonctions professionnelles il n’est pas démontré qu’il aurait lui même effectué ces travaux. Elle s’étonne encore du coût réclamé qu’elle qualifie d’exorbitant. De plus elle estime qu’à partir de 70 ans tout individu doit faire appel à une aide extérieure et qu’il n’est donc pas possible de procéder à un calcul à titre viager. La demande, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, sera donc rejetée au vu de l’insuffisance des preuves rapportées.
Au titre de la naissance de ses deux enfants, nés le [Date naissance 1] 2017 et le [Date naissance 3] 2020. M. [M] réclame une somme supplémentaire de 433 104 €. L’expert judiciaire a retenu au départ un besoin de quatre heures par jour jusqu’aux trois ans du plus jeune, puis trois heures par jour jusqu’aux huit ans du plus jeune, puis deux heures par jour jusqu’aux douze ans du plus jeune, puis une heure par jour jusqu’aux quinze ans du plus jeune, puis après dires adressés par le médecin conseil de la société GENERALI, a laissé le soin au tribunal de fixer le nombre d’heures. Il explique que M. [M] doit retirer sa prothèse quand il rentre du travail et qu’il se déplace alors en fauteuil roulant, ce qui lui cause des difficultés pour la préparation des repas, donner à manger à ses enfants, faire leur toilette et pour les activités de loisirs. Sur la base de 24€ de l’heure le requérant sollicite les sommes suivantes :
— du 14 août 2017 au 20 juin 2023 : 205 152€
— du 21 juin 2023 au 20 juin 2028 : 131 544€
— du 21 juin 2028 au 20 juin 2032 : 70 128€
— du 21 juin 2032 au 20 juin 2035 : 26 280€.
La société GENERALI fait valoir qu’il convient de prendre en considération la situation réelle du requérant et elle propose d’indemniser M. [M] sur la base des constatations opérées par le docteur [J] et sur les déclarations du requérant, en procédant à une appréciation in concreto. Elle propose deux heures par jour jusqu’aux trois ans du plus jeune (et donc une heure quand il n’y a qu’un seul enfant), puis une heure par jour jusqu’aux huit ans du plus jeune, puis 1/2 heure par jour jusqu’aux douze ans du plus jeune. Elle part du principe que les enfants sont à l’école ou en crèche lorsqu’ils sont plus jeunes, que M. [M] exerce la profession de prothésiste à [Localité 9] sur un poste de responsabilité et que la cellule familiale est composée des deux parents. Elle estime encore qu’à partir de l’âge de douze ans un enfant bénéficie d’une autonomie suffisante pour assurer les gestes essentiels de la vie courante. Elle offre la somme de 66 712€, sur la base d’un taux horaire de 15€ jusqu’à la consolidation, puis de 16€ au delà.
Sur ce,
Lors de l’expertise, une journée type de M. [M] est décrite (pages 29 et 30) : lever vers 6h30, prise du travail à 8 heures (aide à la préparation des enfants qui sont conduits par la maman chez l’assistante maternelle), retour au domicile vers 18-19 heures, repas avec les enfants, coucher vers 23 heures. Il faut évidemment prendre en compte que M. [M] est marié et que les tâches sont partagées, et également qu’un enfant est autonome à l’âge de 12 ans pour tous les actes de la vie courante. Au vu de ces éléments il parait réaliste de retenir :
— 1 heure par jour lorsqu’il y a un seul enfant
— 2 heures par jour jusqu’aux huit ans du plus jeune
— 1 heure par jour jusqu’aux 12 ans du plus jeune. Il sera donc alloué :
— avant consolidation :
du 14/8/2017 au 29/6/2020 (1 enfant)
1051 jours
1051 heures
1051 jours x 15€
= 15 765€
du 30/6/2020 au 14/4/2021 (deux enfants)
289 jours
578 heures
total : 1629 heures
1629 heures x 15€
= 24 435€
du 15/4/2021 au 29/6/2029 (le plus jeune enfant a huit ans)
2998 jours
5996 heures
5996 heures x 16€ =
95 936€
du 30/6/2029 au 29/6/ 2032 (le plus jeune enfant a douze ans)
1096 jours
1096 heures
1096 heures x 16€
= 17 536€
total : 153 672€
total au titre de la tierce personne : 3898,80€ + 91 929,76€ + 153 672€ = 249 500,56€.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce M. [M] réclame la somme de 120 000€ au titre de l’aménagement de son poste de travail et de la pénibilité. Il explique qu’il s’est finalement réorienté vers la profession d’orthoprothésiste, à la fois sédentaire (fabrication) et plus physique (essais d’appareillage) et qu’à partir de 2014, il a commencé à ressentir les effets de l’aggravation de son état de santé, notamment sur le membre contro latéral sur utilisé qui a perdu en amplitude et force de rotation, mais aussi le moignon d’amputation, la tendinite du moyen fessier gauche, l’épicondylite bilatérale sur les deux épaules du fait du béquillage, toutes causes ayant nécessité l’aménagement de son poste de travail et la réduction de ses déplacements auprès des patients (attestation de M. [F], son chef de service).
Pour s’opposer à la demande, la société GENERALI fait valoir que M. [M] a été indemnisé définitivement de tous ses postes de préjudice professionnel, y compris l’incidence professionnelle, par le jugement du 27 mai 2004 et par l’arrêt de la cour d’appel de Besançon qu lui a alloué la somme de 131 868 €. Elle rappelle que la première expertise du docteur [P] avait conclu à une nouvelle orientation nécessaire vers une profession sédentaire et que si M. [M] a choisi un métier et est devenu prothésiste, ce qui est méritant, il n’en demeure pas moins qu’il est aujourd’hui rattrapé par la réalité et par la nécessité d’aménager son poste de travail. Elle considère que si l’expert judiciaire a conclu que l’aggravation séquellaire pouvait justifier un retentissement professionnel, en revanche les choix professionnels de l’intéressé, contraires aux préconisations, ne peuvent avoir pour conséquence de reconsidérer son indemnisation initiale et elle soulève l’autorité de la chose jugée.
Dans son jugement rendu le 27 mai 2004 le tribunal de grande instance de DOLE a indemnisé comme suit le préjudice professionnel du requérant : “ attendu que l’expert précise que compte tenu des séquelles dont il reste atteint, M. [A] [M] devra s’orienter vers une profession sédentaire ; Attendu que si la preuve d’une diminution de salaire n’est pas rapportée, il est néammoins certain que du fait de l’accident, la victime a perdu toute chance d’exercer un emploi nécessitant une condition physique parfaite, circonstance qui induit, en outre, une dévalorisation sur le marché de l’emploi ; qu’il lui sera alloué en réparation, la somme en capital de 45 000 € ”. Dans son arrêt du 14 janvier 2005 la cour d’appel de Besançon a porté cette somme à 131 868 € en retenant une perte d’un demi SMIC jusqu’à l’âge de 65 ans. Il résulte de ces décisions, qui étaient moins détaillées qu’aujourd’hui et n’utilisaient pas la nomenclature Dintilhac, que ces juridictions ont indemnisé l’entier préjudice professionnel du requérant en considérant la nécessité d’une profession sédentaire et une dévalorisation sur le marché du travail. Ce dernier ne peut donc se prévaloir qu’il a choisi une autre voie professionnelle pour revendiquer une aggravation de sa situation au travail entrainant une incidence professionnelle, alors que les premiers juges ont indemnisé son entier préjudice professionnel au regard des critères retenus à cette époque et qu’il convient de prendre en compte le principe de sécurité juridique indispensable à toute décision de justice. La demande se heurte donc au principe de l’autorité de chose jugée et elle sera rejetée.
— Aménagement du véhicule
En l’espèce, M. [M] réclame la somme de 293 500€. Il explique que la cour d’appel de Besançon a indemnisé le besoin alors qu’il était âgé de 19 ans et avant son aggravation. Il avait donc été retenu un véhicule équipé d’une boite automatique avec pédale inversée, mais qu’à la suite de son aggravation les données ont changé puisqu’il utilise désormais un fauteuil roulant manuel qui doit donc être transporté dans un coffre plus grand, ainsi que les prothèses, et qu’au surplus la composition de sa famille a changé puisque deux enfants sont nés. Il précise qu’il utilise un véhicule de fonction uniquement pendant la semaine. Il ajoute qu’en raison des douleurs sacro iliaques à droite et sur la hanche gauche, il est nécessaire de prévoir l’avancée et le recul électrique du siège conducteur, ainsi que le réglage d’un fauteuil ergonomique, et la fermeture électrique du hayon. Il précise qu’en dehors de son travail il utilise actuellement le véhicule Audi Break de son épouse dont le coffre est insuffisant. Il produit le devis d’une AUDI Q3 pouvant acccueillir une famille avec deux enfants, soit 58 788,76€, qu’il compare avec le même véhicule Q7 pouvant transporter le fauteuil roulant et les appareillages, soit 103 446,76€, puis avec un autre véhicule AUDI 6 AVANT break dont le coffre est plus spacieux que l’AUDI Q3, mais moins spacieux que que l’AUDI Q7, soit 79 403,76€.
En conséquence il propose de retenir un surcoût moyen de 30 000€ avec un renouvellement du véhicule tous les six ans,et son calcul se décompose comme suit :
30 000€ + (30 000€ x 52,705 / 6 ans ) = 293 525€.
La société GENERALI estime que ce coût est exorbitant. Elle fait observer que le besoin a été indemnisé par la cour d’appel de Besançon à hauteur de 57 790,71€ et que cette somme comprenait nécessairement la nécessité d’installer un fauteuil roulant puisque la cour a retenu un surcoût de 15 000€ qui est bien plus important que la valeur d’une boite automatique. Elle fait observer que dans son rapport final l’expert a indiqué “ je ne fais que confirmer les aménagements précédemment retenus. Il faut simplement faire remarquer qu’après la naissance des deux enfants le volume du véhicule nécessaire n’est plus le même que celui qu’utiliserait un patient célibataire. Cet élément relève de l’évolution situationnelle du patient ” ; Or, la présence de deux enfants ne peut avoir d’incidence puisqu’elle n’est pas imputable à l’accident. Elle fait observer que le requérant a toujours affirmé qu’il s’aidait tous les jours de son fauteuil roulant et qu’il a donc été indemnisé en totalité de son préjudice et elle en veut pour preuve que lors de son indemnisation initiale, M. [M] avait réclamé la somme de 118 672€ en expliquant qu’un véhicule adapté représentait un coût de 35 597€ et un surcoût de 7000€, sa demande étant alors basée sur une perte de 21 597€, compte tenu la valeur de revente de son véhicule de l’époque. Elle note encore que le requérant forme sa demande sur le prix d’un véhicule haut de gamme, choix qui repose sur des considérations personnelles qu’elle n’est pas tenue de prendre en compte. Elle met donc en avant le principe de l’autorité de chose jugée et, à titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il y aurait lieu de déduire de la nouvelle indemnisation celle allouée précédemment.
Sur ce,
Dans son jugement du 27 mai 2004 le tribunal de grande instance de DOLE, confirmé par la cour d’appel de BESANCON, sauf dans le quantum, a indemnisé M. [M], en précisant que le surcoût de l’aménagement indispensable pouvait être évalué à 15 000€, ce qui représente une somme importante vingt ans auparavant et permettait à M. [M] d’acquérir un véhicule parfaitement adapté à son handicap. Le tribunal ignore pour quelle raison M. [M] n’a pas fait l’acquisition d’un tel véhicule et il n’est pas en droit aujourd’hui de réclamer l’indemnisation d’un nouveau véhicule, au demeurant haut de gamme, alors que cette acquisition lui aurait permis d’en financer le renouvellement. Il y a donc lieu de rejeter la demande qui se heurte à l’autorité de la chose jugée.
— Frais de logement adapté
M. [M] et son épouse ont acquis un pavillon sur la commune de [Localité 7] (69). Il s’agit d’un pavillon de 160m2 sur deux niveaux avec 39m2 d’annexes, d’un coût de 695 000€. Il comprend notamment trois chambres, dont la chambre parentale au rez de chaussée, une salle de bains au rez de chaussée, une salle d’eau à l’étage, deux WC, un terrain cloturé et un jardin avec piscine, une terrasse aménagée, un cellier et un garage, le tout sur une parcelle de 1959m2. M. [I], expert judiciaire, a précisé que des travaux ont été réalisés au rez de chaussée pour rendre le logement accessible (cloisons démolies et refonte du sol et des peintures) et que les pièces de service n’étaient pas adaptées (garage, buanderie, cellier). Après avoir étudié les Dires des parties il a conclu que les travaux nécessaires s’élevaient à la somme de 518 000€, honoraires de l’architecte compris et que ces travaux allaient permettre de rendre accessible tous les locaux en fauteuil. Il a estimé en revanche que le garage et l’accessibilité des locaux annexes nécessitaient une extension de 39,4 m2 représentant un coût de 215 404€.
M. [M] sollicite donc la somme de 733 404€ tandis que la société GENERALI chiffre les travaux à celle de 497 620€, conformément au chiffrage de son conseil architecte.
Elle présente les objections suivantes :
— l’opportunité d’acheter une villa inadaptée qui dès le départ a nécessité de lourds travaux d’adaptation pour rendre possible la circulation en fauteuil roulant, ce dont il découle que cette acquisition a été plus un choix de couple
— qu’elle n’a pas à prendre en charge des travaux sur la piscine, laquelle n’existait pas à l’origine, évalués à 100 000€, résultant également d’un choix du couple, et qui n’est pas médicalement justifié
— qu’il est demandé une double indemnisation des travaux réalisés dans la chambre avec dressing et dans l’une des salles de bains, puisque ces travaux avaient déjà été réalisés lors de l’emménagement, alors même que si les premiers travaux réalisés ont été mal évalués il ne lui appartient pas de prendre en charge les erreurs du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre
— que l’expert a comptabilisé à tort deux fois une extension de surface de 23m2 correspondant aux espaces techniques (garage et locaux annexes), cette extension étant chiffrée à 126 385€
— que la villa ayant été achetée par le couple elle n’est finalement redevable que de la somme de 248 810€, soit la motié de son évaluation, correspondant à la part strictement imputable à l’accident.
Dans ses dernières conclusions le requérant n’a pas répondu à ces objections, mais son conseil a adressé de longs Dires à l’expert judiciaire.
Sur ce,
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En premier lieu M. [M] précise qu’il ne demande pas le coût d’acquisition de son pavillon mais uniquement les aménagements rendus nécessaires.
En l’espèce, l’objection selon laquelle la somme devant revenir à la victime devrait être réduite de motié puisque le pavillon a été acheté par le couple ne peut être retenue dans la mesure où toute personne a le droit de mener une vie familiale et qu’il s’en suit nécessairement que sa situation doit être intégrée dans l’appréciation du coût du logement aménagé. Par ailleurs l’expert judiciaire a exposé la difficulté de trouver un pavillon adapté dans la région où M. [M] a acheté le sien, la plupart des offres correspondant à des maisons avec étage, le marché de la maison individuelle de plain pied étant restreint, d’où il découle que ce choix ne peut être pris en compte dans l’indemnisation allouée.
Dans son rapport l’expert judiciaire indique qu’il n’a pas à se prononcer sur les travaux de la piscine. Il indique toutefois que la configuration ne permet pas de secourir des enfants et il estime le montant des travaux nécessaires à 30 000€. En tout état de cause cette piscine n’existait pas à l’origine et représente un choix des époux [M] qui n’a pas à être pris en charge par la défenderesse. En ce qui concerne les travaux de réaménagement du dressing et de la douche pour un coût de 37 000€, ils ne peuvent être considérés comme un doublon puisqu’ils ont été réalisés dans un second temps pour ouvrir au maximum l’espace et rendre les déplacements en fauteuil possible, lorsque l’usage de ce fauteuil est devenu indispensable et quotidien, ce dont il se déduit qu’ils sont en lien avec l’aggravation de l’état de santé de la victime. Enfin s’agissant de l’existence d’un doublon entre l’extension de la maison et le surcroit de surface, il ressort du rapport d’expertise que l’extension de 23m2 est justifiée pour l’accessibilité du garage et des locaux annexes. En revanche l’expert a retenu la proposition de l’architecte conseil du requérant d’inclure des surfaces complémentaires de 39,2m2 au rez de chaussée et à l’étage au motif que si les pièces d’habitation n’ont pas nécessité d’augmentation de surface mais uniquement des adaptations, une partie de leur superficie doit tout de même être prise en compte comme étant imputable au handicap. Ces explications sont particulièrement contestables à partir du moment où M. [M] a acheté un pavillon adapté en surface à son handicap et où il reconnait que des travaux d’agrandissement ne seront pas nécessaires et que par ailleurs il précise bien qu’il ne demande pas à être indemnisé du prix d’achat. Le chiffrage de l’expert qui retient ainsi un surcroit de superficie de 39,2m2 ne sera donc pas retenu, soit la somme de 215 404€ (5495€ le m2 x 39,2m2)
Au total il sera alloué : 733 404€ – 30 000€ – 215 404€ = 488 000€, somme portée à 497 620€ comme proposé par la société GENERALI conformément à l’évaluation de son architecte conseil
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 30/3/2019 au 5/12/2019, puis à 25% jusqu’au 14 avril 2021. M. [M] estime qu’il doit être indemnisé sur la base de 30€ par jour et en retenant non pas 25%, mais le taux de 64% qui correspond à la réalité de son DFP. La Cie GENERALI conteste ce raisonnement et propose une base de 25€ par jour.
Ceci exposé l’expert judiciaire a fixé à 24% l’aggravation du DFP et a fixé à 25% le taux de DFT du 6/12/2019 au 14 avril 2021, date de la nouvelle consolidation. Le taux de DFT n’est pas assimilable au taux final de DFP puisqu’il évalue sur une période déterminée les gênes fonctionnelles constatées et non pas les séquelles définitives de la victime au jour de la consolidation.
En conséquence sur la base de 30€ par jour il sera alloué :
— du 20 mars 2019 au 21 novembre 2019 : 247 jours x 30€ x 25% = 1852,50€
— du 22/11/2019 au 5/12/ 2019 : 30€ x 14 jours = 420€
— du 6/12/2019 au 14/4/2021 : 496 jours x 30€ x 25% = 3720€
soit 5992,50€.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par les nouveaux traitements subis, pendant environ deux années . Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5000€ à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été côté à 0,5 /7 par l’expert en raison notamment de la détérioration de l’aspect du moignon d’amputation.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1000€ à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 64 % en raison des séquelles relevées suivantes : dermite du moignon d’amputation, douleurs sacro iliaques, tendinopathie de la jambe gauche et gonalgies gauche, du fait de la sur sollicitation de l’autre membre, de même pour les membres supérieurs (épicondylite bilatérale). Il est rappelé que le taux retenu par l’expert l’a été au terme d’une expertise contradictoire, après Dires échangés entre les parties et auxquels l’expert a répondu. Ce taux a été fixé en chiffrant chaque séquelle et en procédant à la comparaison entre les séquelles initiales et les séquelles nouvelles, sur la base du barème actuel du concours médical. Il résulte du rapport de l’expert que selon ce même barème le taux initial de DFP serait aujourd’hui fixé à 52% et non à 70%. Par ailleurs, dans le cas d’une aggravation le taux d’incapacité retenu se calcule selon la règle dite de Balthazard qui permet d’apprécier la capacité restante et non pas, comme le suggère le requérant, en faisant l’addition de chaque séquelle (page 91 du rapport), mais en appréciant de manière globale la capacité restante, tous éléments confondus et pondérés. Le tribunal ne peut donc suivre le requérant quand il affirme que les calculs de l’expert seraient “ invérifiables et incompréhensibles ” pas plus qu’il ne peut suivre le raisonnement de la société GENERALI qui refuse toute indemnisation au motif que M. [M] a initialement été indemnisé sur la base d’un taux de DFP de 70%, alors qu’il aurait été de 52% en réalité, alors qu’il semble logique de retenir la conclusion de l’expert qu’en tout état de cause l’aggravation objective est de 24%, soit 5% pour le genou gauche, 5% pour l’épicondylite, 4% pour la hanche gauche et 10% pour les troubles trophiques du moignon d’amputation.
En conséquence, M. [M] étant âgé de 36 ans à sa consolidation il lui sera alloué la somme de 60 000€, sur la base d’un taux passé de 52% à 64%, soit une valeur du point de 5000€.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 0,5 /7 par l’expert en raison notamment de la détérioration de l’aspect du moignon d’amputation.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1000€ à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a indiqué “ le patient déclare que sa vie intime est perturbée par les douleurs du genou gauche, les gênes positionnelles, ainsi qu’une libido perturbée par le retentissement psycholgique de ses séquelles traumatiques ”. A ce titre M. [M] réclame la somme de 10 000€ au titre de l’aggravation de son préjudice. La société GENERALI fait observer qu’il ne s’agit pas d’un nouveau préjudice, mais que ce préjudice existait initialement après l’accident du fait des séquelles et qu’il n’a pas été indemnisé par la cour d’appel de Besançon, si bien que cette demande se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée, mais également au principe de la prescription de dix ans.
Il est acquis que ni lors du jugement rendu le 27 mai 2004 par le tribunal de grande instance de DOLE, ni lors de l’arrêt rendu le 14 janvier 2005 par la cour d’appel de BESANCON, le requérant n’a demandé l’indemnisation de son préjudice sexuel, alors qu’il est constant qu’il était déjà totalement constitué compte tenu de la nature de ses blessures. Sa demande se heurte donc tant au principe de l’autorité de la chose jugée qu’à celui de la prescription et elle sera rejetée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, (après août 2003) une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, M. [M] fait valoir que le rapport d’expertise a été adressé aux parties le 2 septembre 2021 et que par conséquent la société GENERALI devait lui adresser une offre avant le 2 février 2022, alors qu’elle ne l’a fait que le 5 avril 2022. Il estime en outre que cette offre était manifestement insuffisante puisqu’elle a excipé à tort l’autorité de chose jugée sauf pour les souffrances endurées et le préjudice esthétique et que de toute façon elle peut se déduire que de la comparaison entre l’offre et les sommes allouées par le tribunal. Il demande donc au tribunal de prononcer le doublement des intérêts légaux pour la période allant du 2 février 2022 jusqu’au jour du jugement à intervenir.
La société GENERALI rétorque que le rapport du docteur [J] a été établi le 2 septembre 2021 et qu’elle est censée en avoir eu connaissance 20 jours après, soit le 22 février 2022, de sorte qu’elle ne pourrait être condamnée que pour la période allant du 22 février 2022 au 3 avril 2002, date à laquelle elle a formé une offre ; s’agissant de l’offre manifestement insuffisante elle fait valoir :
— qu’elle a dû réclamer la créance de la CPAM, créance transmise tardivement par le requérant, lequel avait lui même mis en réserve certains postes dans un premier temps
— que s’agissant du volet prothétique, vu sa complexité, il lui a fallu établir des devis comparatifs
— qu’elle n’a pas été en mesure de présenter une offre pour les frais de logement avant de disposer du rapport d’expertise de M. [I] qui a été établi le 31 octobre 2022. Elle ajoute que la jurisprudence considère en général qu’une offre ne peut être considérée comme manifestement insuffisante lorsqu’elle représente au moins un tiers de sommes allouées.
En l’espèce la créance définitive de la CPAM du Rhône n’a été produite que le 6 octobre 2023, tandis que le rapport d’expertise architecturale a été déposé le 31 octobre 2022. Il ne peut donc être reproché à la société GENERALI d’avoir dans un premier temps mis en réserve les postes sur lesquels la créance de la CPAM était suceptible d’être déduite. Par ailleurs les offres présentées au titre des postes non soumis à recours n’étaient pas manifestement insuffisantes pour certaines d’entre elles au regard des sommes arbitrées par le tribunal, et pour d’autres faisaient l’objet d’un débat légitime devant la juridiction pour déterminer si elles devaient être considérées comme une aggravation situationnelle ou si elles se heurtaient au principe de l’autorité de chose jugée.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, uniquement du 2 février 2022 au 4 avril 2022.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société GENERAL IARD qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise médicale et architecturale qui pourront être recouvrés directement par le cabinet ANDRE – PORTAILLER.
En outre, elle devra devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [A] [M] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 5000€.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société GENERAL IARD à payer à M. [A] [M], à titre de réparation de son préjudice corporel en aggravation, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 18 012,67€
— dépenses de santé futures : (prothèses + fauteuil roulant) :
3 069 851,35€
— assistance par tierce personne (M. [M] + enfants) : 249 500,56€
— frais de logement adapté : 497 620€
— déficit fonctionnel temporaire : 5992,50€
— souffrances endurées : 5000€
— préjudice esthétique temporaire : 1000€
— déficit fonctionnel permanent : 60 000€
— préjudice esthétique permanent :1000€
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE les demandes de M. [M] au titre de l’incidence professionnelle et de l’aménagement du véhicule ;
CONDAMNE la société GENERAL IARD à payer à M. [A] [M] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 4 avril 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 2 février 2022 et jusqu’au 4 avril 2022 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Rhone ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens, et pouvant être recouvrés directement par le Cabinet ANDRE-PORTAILLER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à M. [A] [M] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Prénom
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Prothése ·
- Droite
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Action ·
- Associations ·
- Faire droit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Inventaire ·
- Gel ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Père ·
- Demande ·
- Comptable
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Canada ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile ·
- Adr
- Exequatur ·
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Gestation pour autrui ·
- Original ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Île-de-france ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Mission ·
- Prix ·
- Provision
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Profession ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale ·
- Usure ·
- Attribution ·
- Activité ·
- Trêve
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.