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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 28 févr. 2024, n° 22/13957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Exequatur
N° RG 22/13957
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZIZ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [T], [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Emilie DURET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1229 et Maître Aude DENARNAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux général
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame Virginie PRIE, Substitut du procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Gilles ARCAS, Greffier ;
Décision du 28 Février 2024
Exequatur
N° RG 22/13957 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXZIZ
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie les 26 décembre 2023 et 5 février 2024 au greffe de la chambre.
JUGEMENT
— Contradictoire
— Non susceptible d’appel
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
L’enfant [M], [K], [N] [E]-[I] est née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 5], province de la Colombie-Britannique (Canada).
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2022, Monsieur [Z] [I] et Monsieur [T] [E] ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Monsieur [Z] [I] et Monsieur [T] [E] demandent de :
— conférer force exécutoire à la décision juridictionnelle canadienne en date du 15 juillet 2021 qui établit la filiation de [M], [K], [N] [E]-[I] à Monsieur [Z] [I] et Monsieur [T], [B] [E] ;
— dire que la décision produira en France les effets d’une adoption plénière de l’enfant [M], [K], [N] [E]-[I] au profit de Monsieur [Z] [I] et de Monsieur [T], [B] [E] ;
— dire que Monsieur [Z] [I] et Monsieur [T], [B] [E] ont fait le choix pour l’enfant de conserver son nom, [M], [K], [N] [E]-[I] ;
— enjoindre le Procureur de la République à retranscrire le présent jugement sur l’acte de naissance de l’enfant ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’ils ont eu un enfant né d’une convention de gestation pour autrui, dont la filiation a été établie par un juge étranger au regard de critères légaux conformes au droit local, que les conditions de l’exequatur sont toutes réunies et que la seconde filiation paternelle équivaut dans son résultat à une adoption plénière de l’enfant du conjoint. Ils ajoutent que l’absence de reconnaissance de la force exécutoire de la décision étrangère contreviendrait à la Convention internationale des droits de l’enfant et aux articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre2023, le ministère public, à la condition qu’une réserve soit levée, ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit aux demandes des requérants, étant précisé que l’adoption ainsi prononcée devra produire, en France, les effets de l’adoption plénière au bénéfice de Monsieur [T] [E], Monsieur [Z] [I] étant le père biologique de l’enfant [M].
Le ministère public considère que la décision a été rendue par une juridiction compétente, qu’il est justifié de son caractère définitif et de la régularité de la procédure, que la décision n’apparaît pas contraire à l’ordre public international français et qu’elle n’est pas entachée de fraude. Il fait valoir qu’il convient de produire le certificat de coutume traduit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandeurs versent aux débats uniquement une photocopie de la traduction de la décision dont l’exequatur est demandé. Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats, le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2023 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2024 afin que les demandeurs produisent aux débats l’original de la décision dont l’exequatur est demandé, revêtu de la formalité de légalisation, ou à défaut, l’affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats, le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2024 à 9h30 afin que les demandeurs produisent aux débats l’original de la décision dont l’exequatur est demandé, revêtu de la formalité de légalisation, ou à défaut, l’affaire sera radiée.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024.
Le Greffier Le Président
G. ARCAS C. VITON
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