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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 févr. 2026, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … [Z] [S]…………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00817 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AL4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y]
né le 12 Octobre 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [R] épouse [Y]
née le 11 Mai 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [G]
née le 23 Mars 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 20 août 2012, Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [R] ép [Y] ont loué à Monsieur [D] [Q] et Madame [A] [G] un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 850 euros outre 100 euros de provision sur charges.
Monsieur [D] [Q] et Madame [A] [G] sont décédés.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, suivant une ordonnance de référé rendue le 24 juin 2024 :
dit que Madame [B] [G] était titulaire du bail depuis le 22 décembre 2022 ; rejeté la demande d’expulsion ; condamné Madame [B] [G] à payer aux bailleurs la somme de 13 881,25 euros ;rejeté la demande de délais de Madame [B] [G] ; condamné Madame [B] [G] à payer aux bailleurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; rejeté la demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;rejeté les demandes reconventionnelles de Madame [B] [G] d’expertise et de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [R] ép [Y] a fait signifier à Madame [B] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [R] ép [Y] a fait assigner Madame [B] [G] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 28 avril 2025.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [R] ép [Y], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant à la somme de 52 598,56 euros, au 10 février 2026. Ils demandent le rejet de toutes les demandes reconventionnelles.
Madame [B] [G], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de ses prétentions et moyens. Elle précise qu’elle a quitté les lieux et qu’un état des lieux de sortie a été contradictoirement dressé par un commissaire de justice auquel les clés ont été remises, le 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [R] ép [Y] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 22 octobre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 28 avril 2025.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [B] [G] le 17 juillet 2024, pour un arriéré locatif de 7 121,50 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise.
Il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 17 septembre 2024.
Il est constant que Madame [B] [G] a libéré les lieux le 15 mai 2025, de sorte que la demande d’expulsion est sans objet.
Enfin, Madame [B] [G] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [R] ép [Y] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 076,91 euros), à compter du 18 septembre 2024 jusqu’au 15 mai 2025.
Sur le paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Madame [B] [G] s’élevait à la somme de 10 427,81 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus, et déduction faite de la somme de 3 500 euros appelée au titre des frais irrépétibles et des dommages et intérêts alloués dans le cadre d’une précédente procédure.
Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [R] ép [Y] communiquent un décompte actualisé au 10 février 2026, fixant la dette locative à une somme de 17 605,47 euros, terme du mois de mai 2025 inclus (Madame [B] [G] ayant quitté les lieux le 15 mai 2025), débutant par un solde antérieur au 9 janvier 2025 d’un montant de 37 506,59 euros, sans justification. De même, il n’est pas justifié du montant de la taxe d’ordures ménagères appelée e
Au vu de ces éléments, et compte tenu du montant de l’indemnité d’occupation due concernant les mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, il convient de condamner Madame [B] [G] à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [R] ép [Y] la somme de 17 605,47 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un préjudice jouissance subi, causé par les agissements ou l’inertie reprochée à Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [R] ép [Y].
Madame [B] [G] ne justifie pas, en outre, de l’ouverture au droit aux allocations logement dont elle aurait dû bénéficier, selon elle.
Enfin, l’état d’indécence du logement litigieux comme l’envoi de mises en demeure à ce sujet aux bailleurs par Madame [B] [G], ne sont nullement établis, aucun état des lieux d’entrée n’étant produit, et les photographies communiquées, non datées, ne permettant pas d’identifier les lieux où elles ont été prises avec certitude.
Dit autrement, Madame [B] [G] ne prouve pas la véracité de ses allégations, notamment s’agissant des problèmes d’électricité.
Dès lors, la demande de Madame [B] [G] en paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [B] [G], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement du loyer avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne sauraient être accordés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [G] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, dont les frais engagés au titre du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Madame [B] [G] sera condamnée à verser à Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [R] ép [Y] la somme de 350 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [R] ép [Y] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 20 août 2012 concernant l’appartement sis [Adresse 3], à effet au 17 septembre 2024 ;
DIT que la demande au titre de l’expulsion de Madame [B] [G] et des occupants de son chef est sans objet, les lieux ayant été libérés le 15 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [R] ép [Y] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 septembre 2024 jusqu’au 15 mai 2025 ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 076,91 euros) ;
CONDAMNE Madame [B] [G] à verser à Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [R] ép [Y] la somme de 17 605,47 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande en délais de paiement de la dette locative ;
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [R] ép [Y] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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