Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 21 mai 2026, n° 25/03502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/0[Immatriculation 1] Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03502 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62EV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [Y]
née le 29 Octobre 1986 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me [I], avocat au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDEUR
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par monsieur [A] [D], agent audiencier, en vertu d’un pouvoir
Appelé en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
UGAZZI Sylvia
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 4 septembre 2025, Madame [Q] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande du 04/10/2024 d’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, consultation médicale ayant été exécutée le 08 décembre 2025 et ayant donné lieu à un rapports écrit, concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, communiqués aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2026 dans les formes et délais légaux.
Le conseil de Madame [Y] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande au vu des justificatifs produits et sollicite l’attribution de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que les éléments médicaux produits caractérisent un taux d’incapacité de 80 %, subsidiairement un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi, fondant l’AAH.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation des décisions de rejet de la CDAPH.
Elle fait valoir un taux d’incapacité entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi invoquant l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;
VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des «catégories» de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
En l’espèce, le médecin consultant commis par le tribunal retient des :
— Déficiences du psychisme : troubles de la vie émotionnelle et affective avec suivi régulier (repli social) évalué entre modéré et non compensé
— Déficiences viscérales et générales : Déficience des fonctions immunitaires
Polyarthrite rhumatoïde suivie depuis 2010 avec blocage articulaire et douleurs chronicisées, fatigabilité et retentissement psychologique : Troubles importants
Il conclut à un taux compris entre 50 et 79% avec Restriction substantielle et durable à l’emploi dans ce contexte de maladie chronique invalidante évoluant depuis 15 ans, dont il est difficile de prévoir l’évolution à long terme, avec cette notion de syndrome dépressif sous-jacent et repli social, poussées inflammatoires hebdomadaires pouvant durer plusieurs heures et dérouillage matinal évalué à environ une heure ne permettent pas d’envisager qu’elle puisse maintenir une activité professionnelle régulière même à temps partiel.
La MDPH conclut au maintien de sa décision en se fondant sur l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire des limitations d’activité mais n’en justifie par aucune production de pièce.
Dès lors, au regard des éléments soumis à son appréciation, justificatifs produits et rapports du médecin consultant non contestés par la production de la propre évaluation du service de la MDPH, le tribunal décide de reconnaitre le taux d’incapacité de Madame [Y] entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application du guide-barème à la date impartie pour statuer au vu de la conjonction des retentissements des déficiences décrites.
Compte tenu du fait que l’état de santé de Madame [Y] n’apparait pas susceptible d’évolution favorable à moyen terme, l’allocation aux adultes handicapés lui sera attribuée pour une durée de cinq ans.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, la MDPH des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
Madame [Y] ayant dû mobiliser des frais non compris dans les dépens pour engager la présente instance afin de faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Q] [Y] de sa demande de reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % ;
DIT que Madame [Q] [Y] présente, à la date impartie pour statuer du 04/10/2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi et peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ;
ALLOUE à Madame [Q] [Y] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône les dépens, à l’exclusion des frais de consultation pris en charge par la caisse nationale d’assurance-maladie ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Juridiction ·
- Récusation ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Dérogation
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Pignoratif ·
- Réméré ·
- Prix de vente ·
- Faculté ·
- Pacte commissoire ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Ingénierie ·
- Réserver ·
- Demande d'expertise ·
- En l'état
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Congé pour vendre ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Iso ·
- Sociétés ·
- Formation professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Village ·
- Paiement ·
- Scolarité ·
- Relation contractuelle ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Réception ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification
- Fonds de garantie ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Dépense de santé ·
- Emploi ·
- Assurances obligatoires ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Épouse ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marais ·
- Lot ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Instance ·
- Copropriété ·
- Résolution
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expert judiciaire ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.