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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2026, n° 20/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00151 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02216 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X2YM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14] [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHRISTOPHE KOLE, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [X] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement public Centre Hospitalier de [Localité 14] [6] (ci-après l’APHM) a régularisé le 17 août 2016 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [G] [S], agent de service hospitalier, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 17.08.2016 ; Heure : 07 heures 20 ; Lieu de l’accident : consultations Hôpital [15] 4ème étage ; Activité de la victime lors de l’accident : machiniste ; Nature de l’accident : chute sur flaque d’eau ; Nature des lésions : traumatisme genou gauche ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 06 heures à 13 heures ; Accident constaté le : 17.08.2016 à 07 heures 20 décrit par la victime ».
Le certificat médical initial établi en date du 17 août 2016 par le service des Urgences de l’Hôpital Nord de [Localité 14] fait état d’un « trauma du genou gauche ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 20 août 2016.
Par courrier du 15 novembre 2016, la [7] (ci-après la [10] ou la caisse) a notifié à l’APHM sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [G] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 3 septembre 2020, l’APHM a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse saisie par courrier du 19 mai 2020, confirmant l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025.
L’APHM, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la [10] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins,
— juger que la [10] ne saurait dès lors se prévaloir de la présomption d’imputabilité,
En conséquence,
— juger inopposable à l’APHM, l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail survenu le 17 août 2016,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— ordonner dans le cadre du respect du principe du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [S] à son médecin consultant, le Docteur [H],
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [10],
— juger que les arrêts de travail qui ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale lui soient déclarés inopposables.
Au soutien de ses demandes, l’APHM fait valoir, à titre principal, que la caisse a toujours refusé de lui communiquer les certificats médicaux de prolongation, violant ainsi le principe du contradictoire, de sorte qu’elle ne peut apprécier l’existence d’une continuité des symptômes et des soins. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, arguant que la longueur des arrêts de travail est disproportionnée.
La [12], représentée par un inspecteur juridique habilité reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— rejeter la demande d’expertise,
— déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge pour la période du 18/08/2016 au 17/02/2017.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle ajoute que l’APHM n’apporte aucun élément permettant d’établir que les arrêts de travail pris en charge auraient une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [S] pour absence de continuité des symptômes et des soins
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de l’accident pris en charge jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient à l’employeur qui souhaite détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Même en l’absence de continuité parfaite des symptômes et des soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs (Civ. 2ème 12 mai 2022 n°20-20.655, 22 juin 2023 n°21-18.446).
En l’espèce, Monsieur [G] [S] a bénéficié de 185 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à son accident survenu le 17 août 2016.
Son état de santé a été déclaré guéri, par le médecin-conseil de la caisse, à la date du 17 février 2017.
L’APHM expose que, malgré sa demande, la caisse ne lui a jamais communiqué les pièces du dossier et notamment les certificats médicaux de prolongation, refusant ainsi de respecter le principe du contradictoire.
Elle estime que ce faisant, la caisse empêche les parties de connaître l’existence d’une continuité des symptômes et des soins et ne justifie pas de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 17 août 2016, ce qui doit avoir pour conséquence l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [S].
La caisse répond qu’il existe une continuité dans la prise en charge des soins et arrêts de travail à compter du 18 août 2016 jusqu’au 17 février 2017, date de guérison. Elle rappelle qu’en présence d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité des lésions au travail s’applique et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime. Elle soutient enfin que l’APHM ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail et soins auraient une cause totalement étrangère au travail.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 17 août 2016, faisant état d’un « trauma du genou gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 août 2016.
Elle produit en outre un décompte de paiement d’indemnités journalières pour la période du 18 août 2016 au 17 février 2017, date de guérison fixée par le médecin-conseil.
Il doit être rappelé que la caisse a nécessairement soumis l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec l’accident initial, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servies à Monsieur [G] [S] postérieurement à son premier arrêt de travail.
Enfin, le tribunal relève que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les arrêts de travail prescrits auraient une cause totalement étrangère au travail, échouant ainsi à renverser la présomption d’imputabilité.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [S] formée par l’APHM doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces
Conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Enfin, aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
La durée excessive des arrêts de travail, la supposée bénignité de la lésion ou la supposée existence d’un état pathologique antérieur ne suffisent pas à établir l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, l’APHM ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié le 17 août 2016, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l’imputabilité à l’accident de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [S] et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 17 août 2016.
Elle relève à cet égard l’absence de justification d’une continuité des symptômes et des soins ainsi que la durée disproportionnée des arrêts de travail prescrits à son salarié et considère qu’aucun élément médical ne permet de justifier une longueur d’arrêt de 185 jours. Elle estime qu’il existe un sérieux doute sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail.
A l’appui de ses allégations, elle se prévaut notamment des éléments suivants :
— Monsieur [G] [S] s’est rendu immédiatement au service des Urgences où un diagnostic précis a pu être posé le jour-même après réalisation des examens ;
— Le barème [5] prévoit que la durée de référence d’un arrêt de travail pour une entorse du genou est comprise entre 0 et 21 jours.
A ce titre, elle affirme être en droit de solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de l’éclairer sur les raisons médicales qui justifient ou non la prescription de tous ces arrêts de travail.
Force est néanmoins de constater que l’APHM se fonde sur un référentiel [5], lequel prévoit une durée d’arrêt de travail maximal de 21 jours pour une entorse grave du genou, pour un travail physique lourd avec port de charge supérieure à 25 kg, étant précisé que les durées sont indicatives et à adapter en fonction de la situation personnelle et professionnelle de chaque patient.
L’APHM fait état d’appréciations générales fondées sur la durée des arrêts de travail et l’existence éventuelle d’une nouvelle lésion ou d’une pathologie préexistante sans être plus circonstanciées, n’étayant ainsi son recours par aucun élément sérieux.
En revanche, il convient de relever que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Il convient également de relever que le caractère professionnel de l’accident ainsi que la justification et l’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du travail ont été vérifiés par le médecin-conseil de la caisse.
Au surplus, la date de guérison a été fixée par le médecin-conseil au 17 février 2017, étant précisé que ce dernier aurait pu retenir une date antérieure s’il l’avait jugé justifiée.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’APHM, les articles L.142-10 et R.142-17-1 du code de la sécurité sociale ne consacrent pas un véritable droit à l’expertise pour l’employeur.
Il en résulte que l’APHM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise médicale judiciaire, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent largement au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts litigieux, et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner une.
Ainsi, il y a lieu de déclarer opposable à l’APHM l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [S] suite à l’accident du travail du 17 août 2016 et de la débouter de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
L’APHM, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à l’Etablissement public Centre Hospitalier de [Localité 14] [6] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la [7] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [S] le 17 août 2016 ;
DÉBOUTE l’Etablissement public Centre Hospitalier de [Localité 14] [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’Etablissement public [Adresse 9] [Localité 14] [6] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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