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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 mai 2026, n° 25/04184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
GROSSE :
Le 04 Mai 2026
à Me Jerome DE MONTBEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04184 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VS5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 juillet 2025, SA COFIDIS a assigné [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 11 novembre 2022, SA COFIDIS consentait à [V] [F] un contrat de crédit d’un montant de 3000 €.
[V] [F] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 18 novembre 2023
Lors de l’audience du 2 mars 2026, SA COFIDIS s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [V] [F] à lui payer la somme de 4747,13 € avec intérêt au taux contractuel de 19,98% à compter de la première échéance impayée ;-Condamner [V] [F] à lui payer la somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [V] [F] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [V] [F] n’a pas comparu.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de forclusion
Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du décompte détaillé que l’action a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’elle n’est pas forclose en application de l’article R312-35 du code de la consommation.
Sur la créance de SA COFIDIS :
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA COFIDIS soutient que [V] [F] lui doit la somme de :
la somme de 4747,13 € avec intérêt au taux contractuel de 19,98% à compter de la première échéance impayée
SA COFIDIS fournit au dossier le contrat souscrit par [V] [F] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
[V] [F] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SA COFIDIS qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA COFIDIS , de constater la résiliation du contrat et de condamner [V] [F] à lui payer les sommes de :
4747,13 € avec intérêt au taux contractuel de 19,98% à compter du 18 novembre 2023 et non à compter de la première échéance impayée . En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[V] [F] , qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 11 novembre 2022 ;
Condamne [V] [F] à payer à SA COFIDIS la somme de 4747,13 € avec intérêt au taux contractuel de 19,98% à compter du 18 novembre 2023 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [V] [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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