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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 juin 2026, n° 21/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01800 DU 04 JUIN 2026
Numéro de recours : N° RG 21/02192 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZEF7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DI GIACOMO Alexia
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/02192
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [1] [M] [O], exerçant une activité de transports de voyageurs par taxis, un indu consécutif à la facturation de transports non réalisés et à la facturation de transports non prescrits, référencé sous le numéro 2101336596, d’un montant total de 12 102,60 euros sur la période du 1er janvier 2018 au 25 novembre 2019.
Par courrier du 13 juillet 2021, la caisse a notifié à la société [1] [M] [O] une pénalité financière d’un montant de 11 000 euros.
Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2021, Monsieur [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la commission des pénalités financières rendue le 14 juin 2021, confirmant la fraude.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026.
En demande, Monsieur [M] [O], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de ramener à la somme de 3 311 euros la pénalité financière à appliquer au titre de la fraude.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [O] conteste le montant de la pénalité financière prononcée à son encontre, qu’il considère comme étant excessif alors qu’il n’avait pas l’intention de frauder. Il fait notamment valoir sa bonne foi et fait état de l’absence d’antécédent s’agissant des griefs retenus et de la situation financière de son activité. Il considère qu’assumant pleinement la responsabilité des erreurs de facturation commises, un principe de proportionnalité doit s’imposer dans la sanction à lui infliger.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de la pénalité ;
— constater que la procédure de pénalité financière a été respectée ;
— condamner [1] [M] [O] au paiement de la somme de 11 000 euros au titre de la pénalité financière ;
— condamner [1] [M] [O] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— débouter [1] [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que la pénalité prononcée est proportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire a été mise en libéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article Prévisualiser : L. 215-1L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
(…)
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; ».
De même, l’article R.147-2 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : « I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1 L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à Prévisualiser : l’article L. 315-1l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites (…) ».
L’article R.147-11 du même code ajoute, dans sa version applicable au litige : « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1 L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article Prévisualiser : L. 861-4L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.».
Enfin, l’article R.147-11-1 précise, dans sa version applicable au litige, « Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5R. 147-5. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. (…) ».
En l’espèce, la caisse a notifié à Monsieur [M] [O] un indu de 12 102,60 euros pour facturation de transports non réalisés pour un montant de 11 609,16 euros et facturation d’actes non prescrits pour un montant de 493,44 euros ainsi qu’une pénalité financière de 11 000 euros, étant relevé que le montant de la pénalité financière maximum encouru est de 23 465,04 euros sans pouvoir être inférieur à 3 311 euros.
A l’appui de sa demande d’annulation de la pénalité financière qu’il considère disproportionnée, Monsieur [M] [O] fait valoir que :
— Il a été négligent en ne vérifiant pas la facturation qu’il avait confiée à un tiers et les éventuelles erreurs commises ;
— La caisse n’a pas tenu compte de sa bonne foi ;
— S’agissant des griefs retenus, il n’a jamais eu d’antécédents ;
— Son bilan comptable pour l’exercice 2020 laisse apparaître un déficit de plus de 26 000 euros ;
— La commission des pénalités l’a sanctionné d’une pénalité égale à presque 100 % des sommes qu’elle estimait fraudées.
La caisse répond que Monsieur [M] [O] n’a formulé aucune observation auprès de la commission des pénalités et n’a pas souhaité être entendu par la commission.
La caisse ajoute qu’il convient de tenir compte de la responsabilité reconnue par Monsieur [M] [O] dans les faits, notamment de facturation d’actes non réalisés ainsi que leur gravité, mais aussi du surcoût supporté par elle.
Elle considère que cette infraction lui a causé un préjudice financier important et que le montant de la pénalité financière n’est pas disproportionné, rappelant que le maximum encouru est de 23 465,04 euros.
Il résulte des éléments du dossier que la notification du 4 juin 2021 invitant Monsieur [M] [O] à présenter ses observations orales devant la commission des pénalités a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été retournée signée mentionnant une date de distribution au 7 juin 2021.
Le tribunal rappelle qu’il entre dans l’office du juge de contrôler la proportionnalité de la sanction financière appliquée par l’organisme à l’ampleur de la faute commise et non en fonction du comportement de l’assuré désirant rembourser sa dette.
En l’espèce, le tribunal retient que les faits reprochés sont constitutifs d’un agissement visant à obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme de sécurité sociale, susceptible de pénalité financière.
En application de l’article R. 147-11 précité, ces agissements doivent être qualifiés de frauduleux, sans la démonstration d’une intention frauduleuse.
Le principe de la pénalité financière est donc établi.
Ces agissements ont généré un indu au préjudice de la caisse d’un montant de 12 102,60 euros.
Compte tenu de la gravité des faits ayant entraîné un préjudice d’un montant de 12 102,60 euros, le tribunal retient que la fixation du montant de la pénalité financière à 5 000 euros apparaît plus proportionnée.
Il y aura lieu de statuer en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [M] [O] à l’encontre de la pénalité financière du 13 juillet 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône mais ramène son montant à 5 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer au titre de cette pénalité financière la somme de 5 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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