Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 mai 2025, n° 21/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2020, N° 19/09695 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Copie aux parties
Grosse aux avocats
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 09 Mai 2025 (n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01490 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7FA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/09695
APPELANT VILLE DE PARIS Place de l’Hôtel de Ville 75196 PARIS CEDEX 04 représentée par Me Emmanuel TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0206
INTIMEE Madame X Y 48 Boulevard de la Mission Marchand, Escalier D 92400 COURBEVOIE / FRANCE représentée par Me Victor STEINBERG, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas ANDRIEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre Madame Sophie COUPET, Conseillère Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par La Ville de Paris d’un jugement rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, sous le RG 19/09695, dans un litige l’opposant à Mme X Z, alors épouse AA et devenue depuis épouse AB.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme X AC a été recrutée par la Ville de Paris, en 1982, en qualité de professeur d’enseignement artistique non titulaire au conservatoire municipal Francis Poulenc du XVIème arrondissement. A ce titre, elle a été affiliée par la Ville de Paris au régime complémentaire de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publique (IRCANTEC).
Parallèlement, Mme X Z exerçait, depuis 1981, en tant que professeur d’enseignement artistique non titulaire au conservatoire municipal Maurice Ravel de Levallois-Perret. Par arrêté du 11 juillet 1994, avec effet au 1er juillet 1994, Mme Z a été titularisée par le maire de Levallois-Perret en qualité d’assistante territoriale d’enseignement artistique titulaire. Suite à cette titularisation, la commune de Levallois-Perret a affilié Mme Z au régime de retraite complémentaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
A la suite de cette titularisation, la Ville de Paris a cessé d’affilier Mme Z à l’IRCANTEC à compter du mois de juillet 1994.
Par courrier du 26 décembre 2016, Mme Z a, vainement, demandé à la Vile de Paris de régulariser son affiliation au régime de retraite de l’IRCANTEC à compter du mois de juillet 1994.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 août 2019, Mme Z a assigné la Ville de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d’obtenir la condamnation, sous astreinte, de cette dernière à régulariser sa situation auprès de l’IRCANTEC, en procédant à son affiliation pour la totalité des services accomplis en qualité d’agent non-titulaire de la Ville depuis le 1er juillet 1994.
Par jugement du 03 novembre 2020, le tribunal devenu judiciaire de Paris a :
- Condamné la Ville de Paris à procéder à l’affiliation de Mme Z auprès de l’IRCANTEC pour les services qu’elle a accomplis depuis le 1er juillet 1994 au conservatoire municipal du XVIème arrondissement en qualité d’enseignant non titulaire,
- Condamné la ville de Paris à payer à Mme Z la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Condamné la ville de Paris aux dépens,
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal indique qu’il ressort de l’article 5-1° du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 qu’un agent d’une collectivité territoriale bénéficie du régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC, dès lors qu’il n’est pas affilié pour les mêmes services au régime spécial de la CNRACL. Le tribunal précise que tel est le cas de Mme Z, puisque depuis le 1er juillet 1994, elle occupe un poste de professeur d’enseignement artistique non-titulaire au conservatoire municipal du XVIème arrondissement, tandis qu’elle exerce en qualité d’assistante territoriale d’enseignement artistique titulaire auprès de la commune de Levallois-Perret.
Le tribunal écarte l’argumentation de la Ville de Paris pour les motifs suivants : pour la période antérieure à la création de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP),
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la jurisprudence administrative produite (CAA Paris du 24 avril 2019) n’est pas pertinente ; pour la période postérieure à la création de la RAFP, il résulte des articles 2 et 11 du décret 2004-569 relatif à la RAFP que les agents publics non titulaires ne sont pas bénéficiaires du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, puisque la RAFP ne vient qu’en complément des cotisations versées par l’employeur public sur les rémunérations des fonctionnaires, au titre de l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite ou au régime de la CNRACL. Le tribunal précise ainsi que Mme Z ne relève de la RAFP qu’au titre de son emploi d’agent titulaire et pour les seules rémunérations servies à ce titre par la ville de Levallois-Perret et n’entrant pas dans l’assiette de calcul du régime de la CNRACL. Ainsi, les rémunérations versées par la Ville de Paris ne constituent pas un complément de rémunération, mais se rattachent à une activité qui, même accessoire, est exercée au titre d’un emploi distinct.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à la Ville de Paris, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 19 janvier 2021, sur les deux chefs de jugement suivants :
1°) Condamné la ville de Paris à procéder à l’affiliation de Mme Z auprès de l’IRCANTEC pour les services qu’elle a accomplis depuis le 1er juillet 1994 au conservatoire municipal du XVIème arrondissement en qualité d’enseignant non titulaire,
2°) Condamné la ville de Paris à payer à Mme Z la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z a constitué avocat le 26 janvier 2021.
La ville de Paris a déposé ses premières conclusions le 15 avril 2021, Mme Z a répliqué le 05 juillet 2021. Une audience de plaidoirie a alors été fixée au 16 septembre 2024.
En cours de procédure, le 05 janvier 2023, le conseil de la Ville de Paris est décédé et la Ville de Paris s’est retrouvée, temporairement, sans avocat constitué.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, Mme Z a fait citer la Ville de Paris à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024.
Maître AD s’est constitué pour la Ville de Paris et a conclu.
A l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 13 mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 09 septembre 2024, la Ville de Paris, appelante, demande à la cour de :
- la juger bien fondée et recevable en son appel et ses conclusions,
- Infirmer le jugement du 03 novembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau :
- juger que la ville de Paris n’était pas tenue de procéder à l’affiliation de Mme Z auprès de l’Ircantec pour les services qu’elle a accomplis depuis le 1er juillet 1994 au conservatoire municipal du XVIème arrondissement au titre de son activité accessoire,
- débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme Z à verser à la Ville de Paris une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel et de première instance. Au soutien de ses prétentions, la Ville de Paris expose que les trois fonctions publiques sont composées d’agents titulaires aussi appelés fonctionnaires et d’agents non-titulaires aussi appelés agents contractuels. Elle précise que la qualité de fonctionnaire résulte de la titularisation conférant les droits et devoirs du statut et que le recrutement par contrat exclut la qualité de fonctionnaire.
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Elle explique que les agents titulaires relèvent d’un régime spécial de retraite (SRE pour les fonctionnaires d’Etat et CNRACL pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers) et, depuis le 1er janvier 2005, d’un régime additionnel et obligatoire, la RAFP. Elle précise qu’en application des articles 2 et 11 du décret 2004-569 instaurant la RAFP, sont prises en compte, pour le calcul de la RAFP, toutes les rémunérations de tous les employeurs publics, pour les activités principales et accessoires, et non les seules rémunérations versées par l’employeur ayant titularisé l’agent public.
Elle précise que les agents contractuels, quant à eux, relèvent, par application des articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale, du régime général de sécurité sociale et donc, pour la retraite de base, de la caisse nationale d’assurance vieillesse (la CNAV) et pour la retraite complémentaire de l’IRCANTEC.
Elle explique que lorsque le fonctionnaire cumule plusieurs activités publiques, il conserve sa qualité d’agent titulaire et tous les droits et obligations attachés à ce statut, y compris dans le cadre de l’exercice d’une activité accessoire ; il ne peut donc plus être qualifié d’agent contractuel. Il convient alors de déterminer le statut afférent à son activité principale et de faire application de ce statut pour l’ensemble des activités.
La ville de Paris explique que, par application des articles L.[…].123-7 du code général de la fonction publique, l’agent titulaire ne peut pas cumuler plusieurs emplois, sauf autorisation par l’autorité hiérarchique, d’exercice d’une activité accessoire, auprès d’une personne publique ou privée, mais durant laquelle il reste soumis aux règles régissant son statut initial de fonctionnaire et qui demeure précaire et révocable à tout moment par l’employeur public principal. L’activité accessoire ne constitue donc pas un emploi distinct, puisqu’elle est nécessairement résiduelle. La ville de Paris expose que dans le jugement de première instance, le tribunal a opéré une confusion entre, d’une part, l’agent contractuel occupant un emploi propre et permanent en cette qualité et qui relève de l’article 1er du décret du 23 décembre 1970 relatif à l’IRCANTEC et, d’autre part, l’agent occupant un emploi de titulaire et exerçant au titre de cet emploi et dans le cadre d’un cumul d’activités autorisé, une activité accessoire complémentaire à l’activité principale, qui relève de l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale.
Elle expose que l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération de cotisations pour les agents titulaires cumulant leur activité principale avec une activité accessoire au service de l’Etat, d’une collectivité ou d’un organisme public, ce qui explique que l’administration secondaire n’est pas tenue d’affilier l’agent exerçant une activité accessoire pour son compte à l’IRCANTEC. Elle précise que l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale n’est pas incompatible avec le décret postérieur du 23 décembre 1970 portant création de l’IRCANTEC : en effet, l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale pose un principe général, auquel l’article 5 du décret du 23 décembre 1970 n’a pas entendu déroger. Elle souligne que, pour les praticiens hospitaliers, qui relèvent d’un régime propre, l’article R.6152-706 du code de la santé publique prévoit expressément que l’affiliation à l’IRCANTEC dépend de l’applicabilité de l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale, ce qui montre que l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale vise toutes les cotisations, y compris les cotisations de retraite complémentaire.
La Ville de Paris expose que pour pallier l’absence de cotisations de retraite complémentaire qui pouvait paraître injustifiée, le décret 2004-569 relatif à la RAFP intègre dans son fonctionnement la spécificité et l’exclusivité du statut dont relève le fonctionnaire cumulant une activité accessoire à son emploi principal, puisque qu’il prévoit que c’est à l’administration d’origine, en sa qualité d’employeur principal, de déclarer, dans la limite de 20% de la rémunération principale, les rémunérations perçues au titre d’une activité accessoire. Elle précise que son interprétation des textes a été confirmé à de multiples reprises, à savoir dans le cadre de réponses à questions écrites au Parlement (réponses aux questions écrites numéros 06636 dans le JO du Sénart du 04 mars 1999, 30913 dans le JOAN du
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02 juillet 1990, 52146 du JOAN du 1er octobre 2001 et 75093 dans le JOAN du 30 mars 2010), par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (la DGAFP, en 2011), par le Conseil d’Etat (question du gouvernement sur le cumul d’activités des fonctionnaires et la distorsion de concurrence dont bénéficient les agents publics et les personnes publiques qui les emploient – il y est cité notamment le cas des enseignants des écoles administratives) et la cour administrative d’appel de Paris (arrêt du 24 avril 2019 numéro 18PA02868, statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par un agent public résultant de l’absence d’affiliation auprès de l’IRANTEC), par la cour des comptes (rapport sécurité sociale 2004, réponse des administrations), par la cour d’appel de Nancy (arrêt du 05 juillet 2022 RG 20/2290), par la circulaire ministérielle du 03 mars 2014 (prise en compte par l’employeur public principal des rémunérations accessoires versées par le second employeur public au titre de la RAFP dans la limite de 20% du traitement) et par différentes notes internes aux académies de Bordeaux, Versailles et Toulouse (communication par l’employeur secondaire à l’employeur principal du montant des indemnités éligibles au titre de la RAFP).
Elle souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation, citée par l’intimée, a été rendue sans répondre au moyen relatif à l’applicabilité des articles D.[…].171-11 du code de la sécurité sociale à la situation d’un agent titulaire exerçant une activité accessoire publique. Elle confirme qu’elle ne conteste pas la compétence du juge judiciaire pour statuer sur le présent litige, mais souligne qu’elle est en droit de s’appuyer sur la doctrine gouvernementale et la jurisprudence administrative, que le juge judiciaire ne peut ignorer pour prendre sa décision.
En application de ces principes, la ville de Paris relève que Mme Z n’occupe qu’un seul emploi de titulaire au conservatoire Maurice Ravel de Levallois-Perret et que c’est dans le cadre de cet emploi qu’elle a été autorisée à exercer une activité accessoire secondaire auprès de la ville de Paris, à raison de 6 à 8 heures hebdomadaires. Dès lors, en application de l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale, cet emploi secondaire ne peut donner lieu à versement de cotisations sociales par la Ville de Paris et donc à affiliation au régime de l’IRCANTEC. Il ne s’agit donc pas d’un emploi distinct, mais d’une activité secondaire au cours de laquelle elle relève toujours du statut de fonctionnaire. Elle en conclut qu’il appartenait à l’administration d’origine de déclarer à la RAFP, dans la limite de 20% de son traitement indiciaire, les rémunérations versées au titre de l’activité accessoire de la Ville de Paris. Elle souligne que Mme Z, qui a initialement revendiqué un statut de vacataire et non de contractuel, ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a la qualité d’agent contractuel après de la Ville de Paris et qu’elle cotise à ce titre à la CNAV.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 05 août 2024, Mme Z, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
- débouter la ville de Paris de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Ville de Paris à verser à Mme Z la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la ville de Paris aux dépens de première instance et d’appel. Au soutien de ses prétentions, Mme Z indique que, par application de l’article 1er du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création de l’IRCANTEC, les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques définies à l’article 3 du décret, bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d’un régime de retraite par répartition dans les conditions définies au décret. Elle précise que l’article 3 du même décret précise que le régime complémentaire géré par l’IRCANTEC s’applique à titre obligatoire aux communes pour les agents remplissant les conditions de l’article 5, c’est-à-dire, notamment de ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat ou des agents des collectives locales. Elle précise que la Cour de cassation juge de façon constante qu’un agent d’une collectivité territoriale bénéficie de ce régime de retraite complémentaire dès
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lors qu’il n’est pas affilié, pour les mêmes services, au régime spécial de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et que la demande de liquidation des droits auprès de l’IRCANTEC ne peut pas être rejetée au motif qu’il ne peut percevoir une pension de celle-ci au titre des années pendant lesquelles il était également affilié à la CNRACL, alors que les services au titre desquels il était affilié à l’IRCANTEC ne donnent pas lieu à affiliation auprès de la CNRACL (cass 2ème civ, 12 février 2009, pourvoi 086 11.762, cass 2ème civ, 31 mai 2013, pourvoi 11 01977). Elle souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation est suivie par les juridictions du fond, comme en témoignent les multiples décisions citées dans ses conclusions.
Mme Z expose qu’elle remplit les conditions posées à l’article 5 du décret du 23 décembre 1970, à savoir la condition d’âge (plus de 16 ans), la condition selon laquelle sa demande d’affiliation à l’IRCANTEC ne concerne pas les mêmes services que ceux exercés pour le compte de la ville de Levallois-Perret et la condition relative à l’exercice sur le territoire métropolitain. Elle insiste sur la distinction entre son activité exercée en qualité de titulaire pour le compte de la Ville de Levallois-Perret et son activité distincte d’enseignement exercée en qualité de non-titulaire au sein du conservatoire du XVIème arrondissement pour le compte de la Ville de Paris.
Elle en conclut que c’est de façon illégale que la Ville de Paris a cessé de l’affilier à l’IRCANTEC à compter du 1er juillet 1994 et que le jugement attaqué n’encourt aucune critique.
Mme Z indique que l’argumentation de l’appelante sur le fondement de l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale est en totale contradiction avec la position qu’elle avait défendue en première instance, puisqu’elle avait alors qualifié Mme Z d’agent non-titulaire, assumant ainsi la distinction entre les deux statuts, ce qu’elle combat désormais. Elle précise que l’exonération des cotisations énoncée par l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale, applicable uniquement aux affiliations du régime général, ne concerne pas les cotisations de retraite et ne peut pas s’appliquer au détriment du régime spécial de l’IRCANTEC. Elle indique que le RAFP ne vient en complément que des cotisations versées par l’employeur public au titre de l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite ou au régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; les dispositions de l’article 11 du décret 2004-569 relatif à la RAFP ne peuvent concerner que les rémunérations versées aux fonctionnaires à l’exclusion des agents non titulaires. Elle indique que les rémunérations versées à un agent non titulaire dans le cadre d’une activité accessoire à une activité principale d’agent titulaire ne sont pas un complément de rémunération, mais se rattachent à un emploi distinct. Elle souligne que cette argumentation a été maintes fois rejetée par les juridictions de l’ordre judiciaire, notamment par la Cour de cassation (civ 2ème 30 juin 2011, pourvoi 10-20049 ; civ 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi 13-24301), par la cour d’appel de Paris (31 mai 2013, RG 11/01977) et par les juridictions de première instance.
Mme Z note que l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale institue une exception aux articles D.[…].171-9 du code de la sécurité sociale, en précisant qu’ils ne s’appliquent pas aux fonctionnaires. Dès lors, elle en conclut que l’article D.171-11, qui ne s’applique pas aux fonctionnaires, ne peut instaurer une exception aux principes fixées par le décret du 23 décembre 1970 sur l’IRCANTEC qui prévoit une affiliation obligatoire des agents non-titulaires. Elle souligne que l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale, issu d’un décret 50-1080 du 17 août 1950 ne peut instaurer une dérogation à un décret ultérieur du 23 décembre 1970.
Mme Z souligne que la thèse défendue par la Ville de Paris permettrait à cette dernière de ne verser aucune cotisation au titre de l’activité exercée à son avantage par des agents non titulaires, sauf à faire reporter, dans le cadre de la RAFP, les cotisations complémentaires sur l’employeur principal, ici la Ville de Levallois-Perret. Elle souligne également que cette thèse engendrerait, pour les agents non titulaires, le versement de
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cotisations seulement sur une fraction de leur rémunération, dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut total.
Mme Z indique que la cour ne pourra pas prendre en considération les décisions isolées des juridictions administratives sur lesquelles se base la Ville de Paris, dès lors qu’en application des articles L.[…].142-1 du code de la sécurité sociale, l’ordre judiciaire est exclusivement compétent pour interpréter et appliquer les textes relatifs aux législations et réglementations de sécurité sociale.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 09 mai 2025.
SUR CE :
Sur le statut de Mme Z à compter du 1er juillet 1994 :
Il résulte du statut de la fonction publique un principe de non-cumul d’activités pour les fonctionnaires, sauf dérogation expressément prévue permettant l’exercice d’une activité à titre accessoire. Ce principe, énoncé à l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au jour de la titularisation de Mme Z, a été repris et précisé par l’article 25 septies de cette même loi dans sa rédaction en vigueur à compter du 22 avril 2016 puis par l’article L.123-7 du code de la fonction publique application à compter du 1er mars 2022.
A compter du 1er juillet 1994, Mme Z a été titularisée par la mairie de Levallois-Perret en qualité d’assistante territoriale d’enseignement artistique titulaire. Dès lors, elle a acquis la qualité de fonctionnaire territorial et cotise, à ce titre, au titre du risque vieillesse, à la CNRACL.
L’activité que Mme Z a conservée au sein du conservatoire du XVIème arrondissement ne peut donc être qu’une activité accessoire, soumise à autorisation. C’est ainsi que, depuis le 1er juillet 1994, le maire de Levallois-Perret autorise, chaque année, Mme Z à exercer à titre accessoire, à hauteur de 6 à 8 heures hebdomadaires, son activité de professeur de piano au sein du conservatoire du XVIème arrondissement. L’ensemble des autorisations d’exercice sont produites au dossier par la Ville de Paris en pièces 6.1 à 6.26.
Il ressort donc de ces éléments qu’à compter du 1er juillet 1994, Mme Z est fonctionnaire territorial pour la Ville de Levallois Perret, avec une autorisation d’exercice, à titre accessoire, au sein du conservatoire du XVIème arrondissement.
Pour statuer sur l’affiliation de Mme Z à l’IRCANTEC à compter du 1er juillet1994, il convient de vérifier d’abord si l’exclusion de l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale est applicable à la situation, puis d’apprécier si elle relève de la retraite complémentaire de l’IRCANTEC, selon qu’on se situe avant ou après l’entrée en vigueur de la RAFP.
Sur l’application de l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale au cas d’espèce:
L’article D.171-11 du code de la sécurité sociale est situé dans le titre VII du code de la sécurité sociale intitulé « coordination entre les régimes », au titre 1 intitulé « dispositions communes à l’assurance-maladie et l’assurance-invalidité », à la section 1 « dispositions générales et à la sous-section 1 coordination entre le régime général et les régimes spéciaux »prévoit :
Les dispositions des articles D. […]. 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV
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du présent code, lorsqu’ils exercent une activité accessoire au service de l’Etat, d’un département, d’une commune ou d’un établissement public. Dans ce cas, aucune cotisation n’est due, au titre de l’activité accessoire par l’administration, la collectivité ou l’établissement employeur, ni par l’intéressé. Ce dernier n’a droit qu’aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l’activité accessoire sont réparés comme s’ils étaient survenus dans l’activité principale.
Le titre VII du code de la sécurité sociale est composé de huit chapitres :
- Chapitre 1er : Dispositions générales – Dispositions communes à l’assurance vieillesse et à l’assurance invalidité (Articles D171-2 à D171-17)
- Chapitre 2 : Coordination en matière d’assurances maladie, maternité, invalidité, décès (Articles D172-2 à D172-19)
- Chapitre 3 : Coordination en matière d’assurance vieillesse et d’assurance veuvage (Articles D173-1 à D173-25)
- Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d’assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements (Articles D174-1 à D174-19)
- Chapitre 5 : Dispositions d’application – Dispositions diverses (Articles D175-1 à D175-3)
-Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l’assurance maladie au titre des maladies professionnelles (Articles D176-1 à D176-4)
- Chapitre 8 : Participation de l’assurance maladie au financement de différents organismes.
Il ressort de cette architecture réglementaire générale que l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale s’inscrit dans le cadre du titre VII qui concerne les rapports entre le régime général et les régimes spéciaux de sécurité sociale, c’est-à-dire que, pour le risque vieillesse, le titre VII organise la coordination entre le régime de base de sécurité sociale du risque vieillesse et les régimes spéciaux, à l’exclusion des régimes de retraite complémentaire. De plus, l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale se situe au chapitre 1er qui traite de l’assurance-maladie et de l’assurance-invalidité, tandis que l’assurance vieillesse n’est traitée qu’au chapitre 3.
Il convient donc d’en déduire que, contrairement à ce que plaide la Ville de Paris, l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s’appliquer dans la coordination entre le régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC et le régime spécial des fonctionnaires.
Sur l’affiliation de Mme Z à l’IRCANTEC entre le 1er juillet 1994 et le 1er janvier 2005 date de l’entrée en vigueur de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) :
L’article 59 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de la CNRACL, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2004, prévoit :
Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques ou d’autres pensions et les cumuls d’accessoires de pension sont réglés conformément aux dispositions applicables aux agents de l’Etat et à leurs ayants cause tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite.
L’article L.87 du code des pensions civiles et militaires, dans sa version applicable au 1er juillet 1994, dispose :
En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d’une pension acquise au titre du présent code ou de l’un des régimes de retraites des collectivités visées à l’article L. 84 ou d’un régime de retraites d’un organisme international ne peut intervenir dans la liquidation d’une autre pension rémunérant des services accomplis à l’Etat. Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.
L’article 1 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraite
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complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques prévoit :
Les agents contractuels de droit public bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d’un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret. Bénéficient également de ce dernier régime les fonctionnaires régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui ne relèvent pas du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
L’article 5 du même décret précise :
1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les agents mentionnés à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : Etre âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d’âge fixée par les lois et règlements en vigueur. Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. […]. 711-24 du code de la sécurité sociale ; Exercer leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine ou dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane de la Réunion et de Mayotte, ou dans les collectivités, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; toutefois, à compter du 1er janvier 1967, les agents mentionnés à l’article 1er de nationalité française ou ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne exerçant, hors des territoires ci-dessus mentionnés, sont admis au bénéfice du régime sous la double condition de ne pas être affiliés à un régime local d’assurance vieillesse et d’être affiliés au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale française soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire.
2° Le régime peut être étendu aux agents mentionnés à l’article 1er de nationalité française servant à l’étranger au titre de la coopération technique, sous réserve qu’ils ne soient pas affiliés à un régime local obligatoire, dans les conditions fixées soit par accord international, soit par décision conjointe du ministre de l’économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des affaires sociales et du ministre des affaires étrangères.
3° Les travailleurs à domicile bénéficient du régime.
Il résulte des articles 1 et 5 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 qu’un agent d’une collectivité territoriale bénéficie du régime de retraite complémentaire qu’il institue dès lors qu’il n’est pas affilié, pour les mêmes services, au régime spécial de la Caisse nationale de r e t r a i t e d e s a g e n t s d e s c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s ( 2 e C i v . , 12 février 2009, pourvoi n° 08-11.762). Cette affiliation au régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC, spécifiquement prévue par le décret 70-1277, n’est pas incompatible avec le principe du non-cumul prévu à l’article 59 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 qui ne concerne que les régimes légaux de sécurité sociale et non les régimes de retraite complémentaire.
Il convient ici d’indiquer que les juridictions judiciaires ne sont pas tenues des orientations données par l’administration dans ses notes internes ou dans les réponses aux questions formulées par les membres des assemblées ou du gouvernement. La doctrine administrative produite par la Ville de Paris ne sera donc pas étudiée en détails. De la même façon, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 24 avril 2019, produit en pièce 5 du dossier de l’appelante, est un arrêt qui a été rendu dans un contentieux de nature administrative différent du contentieux objet du présent litige. Il n’y a donc pas lieu de s’y référer.
Mme Z a été affiliée, de 1982 au 1er juillet 1994, au régime complémentaire géré par l’IRCANTEC en raison de son activité d’agent non-titulaire pour le conservatoire de Paris XVIème. Malgré sa titularisation à compter du 1er juillet 1994 au sein du conservatoire de Levallois-Perret, les activités qu’elle poursuivait, à titre accessoire, au sein
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du conservatoire de Paris XVIème n’ont pas donné lieu à affiliation auprès de la CNRACL, ni avant, ni après le 1er juillet 1994.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme Z remplissait les autres conditions fixées par l’article 5, c’est-à-dire être âgée de 16 ans et exercer ses fonctions sur le territoire métropolitain.
En conséquence, Mme AE remplissait toutes les conditions pour être affiliée à l’IRCANTEC au titre de ses activités accessoires exercées au sein du conservatoire du XVIème arrondissement, pour la période du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2005.
Sur l’affiliation de Mme Z à l’IRCANTEC à compter de l’entrée en vigueur de la RAFP.
L’article 76 – I de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, dispose :
I.-Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d’Etat, de l’ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation au premier alinéa, sont exclus de cette assiette :
1° La participation d’un employeur public au financement d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense ;
2° Les éléments de rémunération perçus par les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation au titre de leur activité hospitalière.
L’article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004, dont la rédaction a évolué sans modification de son sens, prévoit :
L’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l’année civile mentionnés à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l’année considérée. Dans le cas où, par dérogation au principe énoncé à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le bénéficiaire est autorisé à exercer une activité privée lucrative, la rémunération perçue à ce titre n’entre pas dans l’assiette de cotisation.
Il ressort de ces deux textes que le régime additionnel de la fonction publique ne vient en complément que des cotisations versées par l’employeur public au titre de l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite ou au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.301).
Pour son activité au sein du conservatoire du XVIème arrondissement, Mme Z n’était pas affiliée à la CNRACL et ne pouvait donc pas prétendre à la RAFP pour cette activité. Par ailleurs, comme précédemment rappelé, elle remplissait les conditions énoncées par l’article 5 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970. Elle est donc fondée à obtenir le bénéfice du régime complémentaire de l’Ircantec pour cette activité, et ce, même après l’entrée en vigueur de la RAFP.
Il convient donc de confirmer le jugement du 03 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
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La Ville de Paris, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sera condamnée à verser à Mme Z la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l’appel formé par la Ville de Paris,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/09695,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Ville de Paris de toutes ses demandes,
CONDAMNE la Ville de Paris à verser à Mme Z la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Ville de Paris aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°50-1080 du 17 août 1950
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n°2004-569 du 18 juin 2004
- Décret n°65-773 du 9 septembre 1965
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la défense.
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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