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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 26 nov. 2020, n° 2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du 14ème CH tribunal judiciaire de Paris
Cour d’Appel de Paris 3
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 26/11/2020 14e chambre correctionnelle
2N° minute
No parquet : 19106000185
Plaidé le 13/10/2020
Délibéré le 26/11/2020
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le TREIZE
OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Madame RAGON Hélène, vice-présidente,
Monsieur W AA, juge, Assesseurs :
Monsieur AB AC, juge,
Assistés de Madame DELAPILLE Julie-Laure, greffière,
en présence de Madame PRIE Virginie, substitut,
***
A l’audience publique du délibéré du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT SIX
NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Madame RAGON Hélène, vice-présidente, Président :
Assesseurs : Monsieur W AA, juge,
Monsieur AB AC, juge,
Assistés de Madame DELAPILLE Julie-Laure, greffière,
en présence de Madame GUILLMOT Margaux, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
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[…]
PARTIES CIVILES POURSUIVANTES :
S SCA dont le siège social est situé […], 02390 Origny-Sainte-Benoite, prise en la personne de L R, son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître CHICHPORTICH Mathias et Bâtonnier SUR Pierre-AC, avocats au barreau de PARIS (Toque P147), lors des débats,
S BB & BC AZ dont le siège social est situé […], prise en la personne de Monsieur AD AE et Madame X de Y, ses administrateurs,
non comparants représentés avec mandat par Maître CHICHPORTICH Mathias et
Bâtonnier SUR Pierre-AC, avocats au barreau de PARIS (Toque P147), lors des débats,
S BA dont le siège social est situé […], 02390 Origny-Sainte-Benoite, prise en la personne de L R, son représentant légal,
non comparant représenté avec mandat par Maître CHICHPORTICH Mathias et
Bâtonnier SUR Pierre-AC, avocats au barreau de PARIS (Toque P147), lors des débats,
Monsieur L R demeurant: CHEZ MAITRE PIERRE AC SUR 67 BOULEVARD
[…]
non comparant représenté avec mandat par Maître CHICHPORTICH Mathias et
Bâtonnier SUR Pierre-AC, avocats au barreau de PARIS (Toque P147), lors des débats,
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
PRÉVENU :
Nom : O M-N né le […] à […]
Filiation ignorée
Nationalité française
Situation familiale: ignorée
Situation professionnelle : agriculteur
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître GUILLEMIN Thibault et Maître CHANZY Thomas, avocats au barreau de PARIS (Toque D0133), lors des débats,
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14ème CH
Prévenu du chef de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE faits commis le 19 mars 2019 à Paris en tout cas sur le territoire national
PRÉVENU:
Nom: AF D, Z, A né le […] à […]
Filiation ignorée
Nationalité française
Situation familiale: ignorée
Situation professionnelle agriculteur
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître GUILLEMIN Thibault et Maître CHANZY Thomas, avocats au barreau de PARIS (Toque D0133), lors des débats,
Prévenu du chef de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE faits commis le 19 mars 2019 à Paris en tout cas sur le territoire national
PRÉVENU :
Nom P N, B, C né le […] à […]
Nationalité française :
Situation familiale: ignorée
Situation professionnelle agriculteur
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant: […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître GUILLEMIN Thibault et Maître CHANZY Thomas, avocats au barreau de PARIS (Toque D0133), lors des débats,
Prévenu du chef de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE faits commis le 19 mars 2019 à Paris en tout cas sur le territoire national
PRÉVENU :
Nom: AG AH, D, E né le […] à LAGNY SUR MARNE (Seine-et-Marne)
Filiation ignorée
Nationalité française
Situation familiale: ignorée
Situation professionnelle : agriculteur
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant: […]
Situation pénale : libre
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comparant assisté de Maître GUILLEMIN Thibault et Maître CHANZY Thomas, avocats au barreau de PARIS (Toque D0133), lors des débats, Prévenu du chef de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE faits commis le 19 mars 2019 à Paris en tout cas sur le territoire national
PRÉVENU :
Nom: U V, F, G né le […] à […]
Filiation ignorée
Nationalité française
Situation familiale: ignorée
Situation professionnelle : agriculteur
[…]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître GUILLEMIN Thibault et Maître CHANZY Thomas, avocats au barreau de PARIS (Toque D0133), lors des débats,
Prévenu du chef de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE faits commis le 19 mars 2019 à Paris en tout cas sur le territoire national
PRÉVENU:
Nom: AI Q, H, I né le […] à […]
Filiation ignorée
Nationalité française :
Situation familiale : ignorée
Situation professionnelle : agriculteur
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître GUILLEMIN Thibault et Maître CHANZY Thomas, avocats au barreau de PARIS (Toque D0133), lors des débats,
Prévenu du chef de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE faits commis le 19 mars 2019 à Paris en tout cas sur le territoire national
PRÉVENU :
Nom: AJ AK, léon, J né le […] à ST OMER (Pas-De-Calais)
Filiation ignorée
Nationalité française
Situation familiale : ignorée
Situation professionnelle : agriculteur
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
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..
comparant assisté de Maître GUILLEMIN Thibault et Maître CHANZY Thomas, avocats au barreau de PARIS (Toque D0133), lors des débats,
Prévenu du chef de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE faits commis le 19 mars 2019 à Pari s en tout cas sur le territoire national
PRÉVENU :
Nom: T AL, F, K né le […] à ST POL SUR TERNOISE (Pas-De-Calais)
Filiation ignorée
Nationalité française
Situation familiale : ignorée
Situation professionnelle : agriculteur
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître GUILLEMIN Thibault et Maître CHANZY Thomas, avocats au barreau de PARIS (Toque D0133), lors des débats,
Prévenu du chef de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE faits commis le 19 mars 2019 à Paris en tout cas sur le territoire national
PROCEDURE
AFFAIRE N° : 19106000185
Les prévenus ont été cités par S SCA, S BB & AY AZ et
S BA, parties civiles poursuivantes, selon acte d’huissier de justice, délivré le 29 avril 2019 pour l’audience du 4 juin 2019.
A l’audience de fixation du 4 juin 2019, une consignation de 10 000 euros a été mise à la charge de la partie civile poursuivante. Cette consignation a été versée le 11 juillet
2019 par la société S SCA.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 12 novembre 2019 pour consignation de la partie civile poursuivante, puis à l’audience du 13 octobre 2020 pour examen au fond.
AFFAIRE N° : 19168000199
Les prévenus ont été cités par Monsieur L R, partie civile poursuivante, selon acte d’huissier de justice, délivré le 27 juin 2019 pour l’audience du 12 novembre
2019.
Le tribunal a fixé, le 12 novembre 2019, à 5 000 euros le montant de la consignation à la charge de M L. La consignation a été versée le 9 décembre 2019.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 octobre 2020 pour
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consignation de la partie civile poursuivantes et examen au fond.
O M-N a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
AF D a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
P N a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
AG AH a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
U V a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
AI Q a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
AJ AK a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
T AL a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Par citation de S SCA, S BB & AY AZ et S
BA, il est demandé au tribunal de :
Vu l’article 226-10 du Code pénal,
CONSTATER que S SCA, S BA et S BB
AY AZ n’ont jamais aidé à la préparation d’actes terroristes commis par le groupe Daesh ou par toute autre organisation terroriste de manière directe ou indirecte ;
CONSTATER l’inexactitude des faits dénoncés par Messieurs M
N O, D AF, N P, AL T, AH AG,
V U, Q AI et AK AJ dans leur plainte du 11 mars 2019, déposée le 19 mars 2019 au SAUJ du tribunal de Paris et reçue le
21 mars 2019 par le Procureur de la République de Paris (pôle anti terroriste);
CONSTATER que Messieurs M-N O, D AF, N
P, AL T, AH AG, V U, Q AI et
AK AJ ne pouvaient ignorer l’inexactitude des faits dénoncés et que leur mauvaise foi est caractérisée.
En conséquence, sur réquisitions du Ministère public :
DIRE et JUGER que le délit de dénonciation calomnieuse (article 226-10 du
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Code pénal) est constitué à Paris, en tout cas sur le territoire national, depuis le 19 mars 2019 et en tout cas depuis temps non prescrit, à l’encontre de
Messieurs M-N O, D AF, N P, AL T,
AH AG, V U, Q AI et AK AJ, au préjudice de S SCA, S BA et S BB & AY
AZ
AU AV de la loi pénale à leur encontre selon les réquisitions du Ministère public;
RECEVOIR S SCA, S BA et S BB & AY
AZ en leur constitution de partie civile;
CONDAMNER solidairement Messieurs M-N O, D
AF, N P, AL T, AH AG, V U,
Q AI et AK AJ à verser à S SCA, S BA et S BB & AY AZ la somme symbolique d’un euro (par prévenu) à titre de dommages-intérêts;
CONDAMNER solidairement Messieurs M-N O, D
AF, N P, AL T, AH AG, V U,
Q AI et AK AJ à verser à S SCA, S BA et S BB & AY AZ la somme du 10.000 euros (pour chacune des sociétés) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par citation de Monsieur L R, est demandé au tribu nal de :
Vu l’article 226-10 du Code pénal,
CONSTATER que Monsieur R L n’a jamais aidé à la préparation
d’actes terroristes commis par le groupe Daesh ou par toute autre organisation terroriste de manière directe ou indirecte ;
CONSTATER l’inexactitude des faits dénoncés par Messieurs M
N O, D AF, N P, AL T, AH AG,
V U, Q AI et AK AJ dans leur plainte du 11 mars 2019, déposée le 19 mars 2019 au SAUJ du tribunal de Paris et reçue le
21 mars 2019 par le Procureur de la République de Paris (pôle anti terroriste);
CONSTATER que Messieurs M-N O, D AF, N P, AL T, AH AG, V U, Q AI et
AK AJ ne pouvaient ignorer l’inexactitude des faits dénoncés et que leur mauvaise foi est caractérisée.
En conséquence, sur réquisitions du Ministère public :
DIRE et JUGER que le délit de dénonciation calomnieuse (article 226-10 du 0
Code pénal) est constitué à Paris, en tout cas sur le territoire national, depuis le 19 mars 2019 et en tout cas depuis temps non prescrit, à l’encontre de
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Messieurs M-N O, D AF, N P, AL T,
AH AG, V U, Q AI et AK AJ, au préjudice de Monsieur R L.
AU AV de la loi pénale à leur encontre selon les réquisitions du Ministère public;
RECEVOIR Monsieur R L en sa constitution de partie civile;
.
CONDAMNER solidairement Messieurs M-N O, D
AF, N P, AL T, AH AG, V U,
Q AI et AK AJ à verser à Monsieur R L la somme symbolique d’un euro (par prévenu) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER solidairement Messieurs M-N O, D
AF, N P, AL T, AH AG, V U,
Q AI et AK AJ à verser à Monsieur R L la somme de 10.000 euros.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de O
M-N, BOLLE D, P N, AG AH,
U V, AI Q, AJ AK et T AL et a donné connaissance des actes qui ont saisis le tribunal.
Le conseil des parties civiles poursuivantes à sollicité la jonction des deux affaires
(n°19106000185 et n°19168000199).
Le ministère public a été entendu sur la jonction.
Le conseil des prévenus a été entendu sur la jonction.
Après en avoir délibéré, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires compte tenu du lien de connexité entre les procédures susmentionnées, en AV des dispositions de l’article 387 du code de procédure pénale ;
Le conseil des prévenus a été entendu au soutien de ses conclusions d’irrecevabilité de constitution de partie civile de la société S BA, S BB
AY AZ et de Monsieur L R.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions sur les conclusions
d’irrecevabilité de constitution de partie civile.
Les conseils des parties civiles poursuivantes ont été entendu sur les conclusions
d’irrecevabilité de constitution de partie civile.
Le conseil des prévenus a été entendu en réponse.
Après en avoir délibéré, le tribunal a joint l’incident au fond.
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1.
La présidente a informé les prévenus de leur droits, au cours des débats, de AU des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Les conseils des parties civiles poursuivantes ont été entendu en leur plaidoirie.
Les parties civiles poursuivantes ont demandé au tribunal de constater que les sociétés S SCA, S BA, S
BB et AY AZ et Monsieur R L n’ont jamais aidé à la préparation d’actes terroristes commis par le groupe Daesh ou par toute autre organisation terroriste de manière directe ou indirecte; constater l’inexactitude ou l’absence de pertinence des faits dénoncés par les plaignants dans leur plainte du 11 mars 2019; constater que Messieurs M-N O, D AF, N
P, AL T, AH AG, V U, Q
AI et AK AJ ne pouvaient ignorer l’inexactitude ou l’absence de pertinence des faits dénoncés et que leur mauvaise foi est caractérisée; les recevoir en leur constitution de partie civile;
-
les condamner chacun à payer un euro de dommages et intérêts aux parties
-
civiles et les condamner solidairement au paiement d’une somme d’un euro pour chacune des parties civiles.
Au soutien de leurs conclusions, ils ont principalement fait valoi r que: les faits dénoncés sont inexacts, la plainte déposée auprès du procureur de la
République ayant d’ailleurs été classée sans suite aux motifs que « l’examen de la plainte n’a pas révélé d’infractions à caractère terroriste y compris de façon indirecte » il résulte au contraire des éléments versés aux débats que S a coopéré avec l’association CAR et que les livraisons retrouvées dans les locaux de
DAECH ont été achetées sur le marché turc à des distributeurs;. les prévenus sont de mauvaise foi et ont agi dans le seul but de déstabiliser le
-
groupe et d’influencer les élections du 12 juin 2019.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et s’en rapporte au tribunal.
Le conseil des prévenus a été entendu en sa plaidoirie.
Sur le fond, les prévenus ont conclu en défense à leur relaxe. Ils ont principalement
fait valoir que: aucune explication n’a été réellement fournie par la direction pour rassurer les associés dans le sens d’un arrêt des livraisons de sorbitol dans cette zone de conflit; un rapport interne à S « le rapport RENAHY », établi sur la base de documents internes à l’entreprise fait état de pratiques commerciales illicites et d’éléments de fond mettant en évidence l’existence de circuits de livraison du sorbitol au Moyen orient; ils sont de bonne foi, le dépôt de la plainte pénale n’ayant eu comme objectif que la recherche de la vérité.
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Ils ont sollicité une indemnité de 5 000 euros su r le fondement de l’article 475-1 CPP.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 13 octobre 2020, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 26 novembre 2020 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
sur les conclusions in limine litis
Les prévenus font valoir que les constitutions de partie civile de S BA,
S BB et de M L sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Il résulte des dispositions de l’article 2 alinéa 1er du code de procédure pénale que
l'« action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
En l’espèce, la plainte déposée par les prévenus est une plainte contre X du chef
< d’actes de terrorisme ». Après avoir présenté le groupe S dans une première partie, les plaignants dénoncent l’existence de livraisons de sorbitol par l’entreprise
S à destination de la Syrie. Ils concluent en indiquant que « en dépit de la connaissance par l’entreprise S de l’utilisation du sorbitol comme arme de guerre, la société a sciemment continué de fournir cette matière première à un groupe terroriste », ajoutant que « c’est en parfaite connaissance de cause que S a aidé à la préparation d’actes terroristes par le groupe DAESH ».
Il résulte de la lecture de cette plainte pénale que c’est bien le groupe S lui même en toutes ces entités qui est visé, celles-ci disposant en conséquence d’un intérêt
à agir. Plus particulièrement concernant la société S BB et Sweeteners
AZ, il apparaît que cette dernière assure des opérations de revente de matières premières et produits finis vendus par le groupe. Elle est notamment en charge des livraisons de Sorbitol au Moyen Orient. Elle dispose d’un intérêt à agir.
Conncernant la société S BA, laquelle effectue des opérations d’achat et de revente de matières premières et produits finis transformés ou vendus par le groupe, celle-ci a été expressément visée dans la plainte et son l’extrait K bis a été versé à l’appui de la plainte. Détenue à 100% par la société S SCA, elle dispose également d’un intérêt à agir.
En conséquence, les exceptions d’irrecevabilité des constitutions de partie civile des sociétés S BB ET AY AZ et S
BA seront rejetées, ces sociétés étant déclarées recevables à agir au même titre que la société S SCA.
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14ème CHI
En ce qui concerne R L, il est recevable à agir en sa qualité de Président du directoire de la société SCA S et de la société S BA.
En revanche, il résulte de l’examen du contenu de la plainte contre X déposée pour actes de terrorisme que R L n’est nommé qu’en sa qualité de Président du directoire et non en sa qualité personnelle. Les faits de dégradation de sa résidence secondaire qu’il invoque pour justifier du bien fondé de sa plainte ne sont pas directement liés aux faits pour lesquels les prévenus comparaissent, aucun lien n’ayant pu être établi avec la plainte déposée par ces derniers. En conséquence, R
L sera déclaré irrecevable à agir en son nom personnel.
sur la dénonciation calomnieuse
Aux termes de l’article 226-10 du code pénal, « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir
d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive,
d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ».
Il est donc nécessaire de démontrer:
-l’existence d’une dénonciatio de nature à entraîner des sanctions judiciaires;
-l’absence de pertinence des accusations portées dans cette dénonciation;
-la mauvaise foi des prévenus.
En l’espèce, les huit prévenus ne contestent pas avoir co-signé une plainte simple contre X, enregistrée le 19 mars 2020, déposée entre les mains du procureur de la
République dénonçant des actes de terrorisme aux motifs qu’ « au moins quatre livraisons de Sorbitol ont été effectuées par l’entreprise S à destination de la
Syrie », s’agissant de livraisons effectuées en mai 2015, en janvier 2016, en février
2017 et le 12 juillet 2017. Aux termes de cette plainte, les prévenus ont dénoncé que des tonnes de sorbitol avaient été retrouvées dans les caves d’armement du groupe terroriste État Islamique dans un contexte où le sorbitol, mélangé à du potassium peut être utilisé comme arme de guerre.
Ils reprochent à la société S d’avoir continué à honorer ses contrats syriens en dépit des alertes données, à savoir le signalement de l’ONG CAR et l’avertissement
d’un cabinet d’avocats chargé d’un audit interne.
Ils concluent en indiquant que « c’est en parfaite connaissance de cause que S
a aidé à la préparation d’actes terroristes par le groupe DAESH ».
Les prévenus font état de leur bonne foi et évoquent la pertinence des accusations portées dans leur plainte. Au soutien de leur bonne foi, ils produisent une copie du rapport de l’ONG CAR de février 2016, le résultat d’une consultation de DS avocats et un article de l’hebdomadaire Marianne du 21 février 2019.
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Or, il résulte d’une lecture des éléments figurant dans le rapport CAR du mois de février 2016 que, dès cette date là, rien ne permettait de conclure à un transfert direct de biens de la part de S aux forces de l’État Islamique, les marchandises ayant été vendues à des sociétés de négoce et de distribution en Turquie et ces sociétés les ayant à leur tour vendues à des entreprises plus petites. C’est ainsi qu’il était était conclu, dans ce rapport, dès le mois de février 2016 que : « il n’est pas établi un transfert direct de biens aux forces de l’État islamique par les pays et sociétés mentionnées dans ce rapport (..)» et que «dans tous les cas identifiés, les producteurs ont légalement vendu des composants à des sociétés de négoce et de distribution ».
Dans le second rapport de la même organisation rendu au mois de décembre 2017, il est souligné par les rédacteurs du rapport la BA de l’entreprise S aux demandes qui lui ont été faites en vue d’éclaircir la traçabilité des livraisons de sorbitol. En effet, aux termes de ce rapport « en réponse à une demande de traçage de
CAR, S a confirmé que les sacs documentés par l’agence avaient été envoyés
à trois sociétés turques et une société néerlandaise ». Il est expliqué ensuite que les investigations menées par CAR ont permis de déterminer qu’une société basée en
Turquie avait reçu la totalité des lots enregistrés, la société Sinerji. Il est expressément indiqué dans ce rapport que « le 5 juillet 2017, S BB et Sweeteners a réagi promptement à une demande de traçage de CAR en date du 8 juin 2017 » .
Par conséquent, force est de constater à la lecture de ces deux rapports que les éléments transmis à CAR par S ont permis d’établir la traçabilité des lots de production détournés en 2015. Par ailleurs, le deuxième rapport de la fin de l’année
2017 ne fait pas état d’éventuels manquements à ses obligations par S. De même, selon les termes de l’article du Journal du Dimanche établi concomitamment le
10 décembre 2017, et mentionné par les prévenus au soutien de leur accusation, il est indiqué que le directeur de la communication de S n’a jamais cherché à dissimuler les faits et que le Groupe « a fait assaut de transparence ».
Les autres documents évoqués par les plaignants pour justifier le dépôt de leur plainte pénale (notamment le rapport Renahy et la consultation de DS avocats) n’apportent aucun élément de plus quant à la participation éventuelle de S à des actes de terrorisme mais font état de la mauvaise gestion du directoire et de la gouvernance de
l’entreprise.
Dès lors, au moment du dépôt de la plainte pénale en mars 2019, il n’existait pas
d’élément pertinent pouvant laisser penser que S avait aidé sciemment à la préparation d’actes de terrorisme, l’ensemble des investigations postérieures à 2016 ayant au contraire démontré la transparence du groupe S suite à la découverte de sacs de sorbitol dans les locaux de DAECH.
Cette plainte a d’ailleurs été classée sans suite par le parquet national antiterroriste, une quinzaine de jours après son dépôt, sans qu’une enquête préliminaire soit diligentée. A cette occasion, un communiqué de presse a été diffusé par le parquet antiterroriste aux motifs que « l’examen de cette plainte n’a pas révélé d’infractions à caractère terroriste-l’existence d’une entente ou d’un groupement susceptible d’avoir réuni la société S et l’organisation État islamique ou toute autre organisation terroriste, y compris de façon indirecte, en condition posée par l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme n’étant pasétablie »>.
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Concernant l’élément intentionnel, les prévenus font état de leur bonne foi et indiquent
s’être inquiétés de l’existence de livraisons de sorbitol jusqu’au mois de juillet 2017 au
Moyen Orient.
Pour autant, force est de constater que tous les éléments dont ils avaient nécessairement connaissance en mars 2019, près de deux années après les faits dénoncés, n’ont pas été joints au moment du dépôt de la plainte pénale, notamment la référence au deuxième rapport de l’ONG CAR de décembre 2017.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par les parties civiles que le groupe S avait communiqué en interne, ce sujet, à plusieurs reprises, dès la fin de l’année 2016: ainsi du mail adressé aux administrateurs de S en date du 16 décembre 2016 par AL AX pour retracer le cheminement des sacs de sorbitol ou du mail adressé le 10 décembre 2017 à ces mêmes administrateurs pour informer de la décision de S « de restreindre, à titre de précaution,
l’exportation de sorbitol dans tous les pays sensibles » (pièce de la défense 25).
De plus, les prévenus ne justifient d’aucune demande d’explication auprès de
l’entreprise S, restée sans réponse, certains des prévenus indiquant que ces sujets n’ont pas été abordés pendant les conseils de surveillance, d’autres qu’il n’était pas possible de les aborder ou que, bien qu’ayant été abordés, ils ne figurent pas sur les procès verbaux des conseils de surveillance.
Enfin, il est établi que le dépôt de la plainte pénale a été précédé d’une campagne de médiatisation importante du contenu de celle-ci et que, bien que les prévenus aient indiqué que la médiatisation de l’affaire avait été orchestrée par leur précédent conseil, il apparaît au contraire que l’un deux est intervenu directement auprès des médias et que les prévenus ne pouvaient, sans une certaine mauvaise foi, prétendre qu’ils
n’avaient pas été informés de cette médiatisation.
Ainsi, outre l’absence de pertinence des faits dénoncés, il résulte de la tardiveté de la dénonciation des faits, près de deux ans après leur commission, du fait qu’il ait été sciemment occulté au moment du dépôt de la plainte certains éléments d’investigations pourtant essentiels à la compréhension du débat et à la manifestation de la vérité, du choix délibéré de mettre en avant certains articles de presse au détriment d’autres, le tout accompagné d’une orchestration médiatique importante préalable au dépôt de la plainte pénale, que les prévenus étaient de mauvaise foi au moment du dépôt de celle ci.
Pour ces mêmes raisons, en l’absence de bonne foi des prévenus au moment du dépôt de la plainte pénale, le statut du lanceur d’alerte prévu par la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 ne peut leur être appliqué en l’espèce.
En conséquence, le délit pénal de dénonciation calomnieuse est constitué, les prévenus
n’ayant pu ignorer l’absence de pertinence des accusations portées à l’encontre de
S au moment du dépôt de leur plainte pénale. Il y a lieu d’entrer en voie de condamnation à leur égard.
sur les peines
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la
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juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Les huit prévenus ont des casiers judiciaires vierge et des éléments de personnalité témoignant de leur insertion dans la société.
La peine qui sera prononcée tiendra compte de l’absence d’antécédent judiciaire des intéressés, des éléments d’insertion sociale et professionnelle débaftus au cours des débats mais aussi de la nécessité de sanctionner la gravité des accusations portées, de mauvaise foi, à l’encontre de l’entreprise S, dans un contexte de désaccord quant à la gouvernance de celle-ci. Ces fausses accusations ont nécessairement porté atteinte à l’image de l’entreprise et ont pu entraîner des conséquences économiques et sociales non négligeables.
A titre d’avertissement, les prévenus tous accessibles au sursis simple seront condamnés à une peine d’amende de 1500 euros avec sursis.
sur l’action civile
Les sociétés S SCA, S BA, S BB et
AY AZ seront reçues en leur constitution de partie civile.
Il sera fait droit à leur demande de dommages et intérêts, chaque prévenu étant condamné au versement d’un euros de dommages et intérêts.
Il sera également alloué à chaque partie civile la somme de 1 euro sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale, conformément à leur demande, somme mise solidairement à la charge des prévenus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de O M-N, AF D, P N, AG AH,
U V, AI Q, AJ AK, T AL, le S SCA, S BB et BC AZ, S BA et L R,
ORDONNE la jonction de la procédure référencée sous le numéro 19168000199 à la procédure 19106000185;
[…] :
DECLARE R L irrecevable à agir en son nom personnel ;
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14ème CH
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité des constitutions de partie civile des sociétés S BB ET AY AZ et S
BA;
DECLARE les sociétés S SCA, S BB ET AY
AZ et S BA recevables à agir ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE O M-N coupable pour les faits de:
DENONCIATION CALOMNIEUSE commis le 19 mars 2019 à Paris en to 0 ut cas sur le territoire national
CONDAMNE O M-N au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1500 euros);
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
En raison de l’absence du condamné lors du prononcé du délibéré, la présidente n’a pu lui donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal en vertu duquel, en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans le délai de 5 ans après la présente condamnation, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
DÉCLARE AF D, Z, A coupable pour faits de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE commis le 19 mars 2019 à Paris en tout cas sur le territoire national
CONDAMNE AF D, Z, A au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1500 euros);
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
En raison de l’absence du condamné lors du prononcé du délibéré, la présidente n’a pu lui donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal en vertu duquel, en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans le délai de 5 ans après la présente condamnation, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
DÉCLARE P N, B, C coupable pour les faits de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE commis le 19 mars 2019 à P aris en tout cas sur le territoire national
CONDAMNE P N, B, C au paiement d’une amende de mille
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cinq cents euros (1500 euros);
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
En raison de l’absence du condamné lors du prononcé du délibéré, la présidente n’a pu lui donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal en vertu duquel, en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans le délai de 5 ans après la présente condamnation, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
DÉCLARE AG AH, D, E coupable pour les faits de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE commis le 19 mars 2019 à Paris en tout
@
cas sur le territoire national
CONDAMNE AG AH, D, E au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1500 euros);
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
En raison de l’absence du condamné lors du prononcé du délibéré, la présidente n’a pu lui donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal en vertu duquel, en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans le délai de 5 ans après la présente condamnation, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
DÉCLARE U V, F, G coupable pour les faits de : DENONCIATION CALOMNIEUSE commis le 19 mars 2019 à Paris en tout cas sur le territoire national
CONDAMNE U V, F, G au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1500 euros);
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
En raison de l’absence du condamné lors du prononcé du délibéré, la présidente n’a pu lui donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal en vertu duquel, en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans le délai de 5 ans après la présente condamnation, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
DÉCLARE AI Q, H, I coupable pour les faits de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE commis le 19 mars 2019 à Paris en tout cas sur le territoire national
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14ème CH
CONDAMNE AI Q, H, I au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1500 euros);
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
En raison de l’absence du condamné lors du prononcé du délibéré, la présidente n’a pu lui donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal en vertu duquel, en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans le délai de 5 ans après la présente condamnation, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
DÉCLARE AJ AK, léon, J coupable pour les faits de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE commis le 19 mars 2019 à P aris en tout cas sur le territoire national
CONDAMNE AJ AK, léon, J au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1500 euros);
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
PARLAMENTU DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
En raison de l’absence du condamné lors du prononcé du délibéré, la présidente n’a pu lui donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal en vertu duquel, en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans le délai de 5 ans après la présente condamnation, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
DÉCLARE T AL, F, K coupable pour les faits de :
● DENONCIATION CALOMNIEUSE commis le 19 mars 2019 à Paris en tout cas sur le territoire national
CONDAMNE T AL, F, K au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1500 euros);
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
En raison de l’absence du condamné lors du prononcé du délibéré, la présidente n’a pu lui donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal en vertu duquel, en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans le délai de 5 ans après la présente condamnation, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
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En AV de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
- AG AH ;
- AJ AK;
-P N;
- AF D ;
-AI Q;
- U V;
- T AL;
- O M-N;
Les condamnés sont informés par le présent jugement qu’en cas de paiement de
l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE AF D, AI Q, P N, U V,
O M-N, AG AH, AJ AK et T
AL responsables du préjudice subi par S SCA;
CONDAMNE AF D, AI Q, P N, U
V, O M-N, AG AH, AJ AK et
T AL à payer chacun à S SCA, partie civile, la somme de un euro
(1 euro) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE AF D, AI Q, P N, U
V, O M-N, AG AH, AJ AK et
T AL à payer in solidum à S SCA, partie civile, la somme de un euro (1 euro) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
DÉCLARE AF D, AI Q, P N, U V,
O M-N, AG AH, AJ AK et T
Gérard responsables du préjudice subi par S BB et BC
AZ;
CONDAMNE AF D, AI Q, P N, U
V, O M-N, AG AH, AJ AK et
T AL à payer chacun à S BB et BC AZ, partie civile, la somme de un eurò (1 euro) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE AF D, AI Q, P N, U
V, O M-N, AG AH, AJ AK et
T AL à payer in solidum à S BB et BC AZ, partie civile, la somme de un euro (1 euro) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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14ème CH
***
DÉCLARE AF D, AI Q, P N, U V,
O M-N, AG AH, AJ AK et T
AL responsables du préjudice subi par S BA ;
CONDAMNE AF D, AI Q, P N, U
V, O M-N, AG AH, AJ AK et
T AL à payer chacun à S BA, partie civile, la somme de un euro (1 euro) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE AF D, AI Q, P N, U
V, O M-N, AG AH, AJ AK et
T AL à payer in solidum à S BA, partie civile, de un euro (1 euro) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; somme
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière. словотвоLA PRESIDENTE LA GREFFIERE
JUDICIAIRE
Copie certifiée conforme à la minute W Le greffier
2020-1121
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