Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 26 févr. 2025, n° 25004000004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25004000004 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 26/02/2025
Chambre des CI
N° minute 321/2025
No parquet 25004000004
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs: Madame GAUTRIN Laurence, juge d’instruction,
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistées de Madame LE BODO Audrey, greffière,
en présence de Monsieur LHERMITE David, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu B.4. […] 0714012025
Recrut. RCP AD Nom: X Y Z, AA AB. AC AD né le […] à LE MANS (Sarthe) AB. Min. 0911012025 de AE AFAG AH et de X Y AI AJ n° Référence 7 0711012025 Nationalité française:
Dossier J.A.P. 0712012025 Situation familiale célibataire
Situation professionnelle: sans activité
Demeurant […] Chez X Y AI
[…]
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
Page 1/11 de 0711012025 CCC dossier
λ CCC Me BOUTHIERE
CCC confiscation
CCC TPE Le Mans
Mandat de dépôt en date du 04/01/2025
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS EN RECIDIVE faits commis le 8 septembre 2024 à PARIGNE L EVEQUE
CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS EN RECIDIVE faits commis le 3 janvier 2025 à LE MANS
RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE
SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS faits commis le 3 janvier 2025 à LE MANS
CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS
ASSURANCE EN RECIDIVE faits commis le 3 janvier 2025 à LE MANS
MAINTIEN EN CIRCULATION D’UN VEHICULE LEGER DE CATEGORIE MI
SANS CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE – VEHICULE DE TRANSPORT DE PERSONNES AU PTAC INFERIEUR OU EGAL A 3,5 TONNES faits commis le
8 septembre 2024 à PARIGNE L EVEQUE
CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR DONT LES CONNEXIONS
ELECTRIQUES DES FEUX SONT NON CONFORMES OU DEFECTUEUSES faits commis le 3 janvier 2025 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X Y Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur sa personnalité et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de X Y Z a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y Z a été déféré le 4 janvier 2025 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution à délai différé, qu’il devait comparaître à l’audience du 26 février
2025 à 14h00 ;
Page 2/11
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 janvier 2025, il a été placé en détention provisoire.
X Y Z a été extrait et a comparu à l’audience du 26 février 2025 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
⚫ Il est prévenu :
- d’avoir à PARIGNE L EVEQUE, le 8 septembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule Ford Mondéo DC 769 CQ appartenant à «un ami à lui » sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 mars 2023 par le TRIBUNAL POUR ENFANTS DU MANS pour des faits identiques (NATINF 7536) faits prévus par […].L.221-2 §I, […].L.[…].1, […].R.221-1 §I C.[…]. et réprimés par […].L.[…].[…]. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à LE MANS, le 3 janvier 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule, en l’espèce AUDI A3 immatriculé AN-213-WC, sans être titulaire du permis de conduire. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 29 novembre 2024 pȧr le Président du tribunal judiciaire du Mans pour des faits identiques (NATINF 7536), faits prévus par […].L.221-2 §I, […].L.[…].1, […].R.221-1 §I C.[…]. et réprimés par […].L.[…].[…]. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
- d’avoir à LE MANS, le 3 janvier 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule en ayant fait usage, alors qu’il résulte d’une analyse sanguine « ou salivaire » qu’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants avec la circonstance de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le Président du tribunal judiciaire du MANS en date du 29/11/2024 pour une infraction identique ou assimilée (NATINF 29256), faits prévus par […].L.235-1 §I AL.1 C.[…]. […].[…].MINIST DU 13/12/2016. et réprimés par […].L.235-1 §I AL.1, §II, […].L.235-4, […].L.[…].[…]. […].132-10, […].131-30 AL.1
C.PENAL.
- d’avoir à LE MANS, le 3 janvier 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, y compris par négligence, mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par un assurance garantissant sa responsabilité civile. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 29 novembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire du Mans pour des faits identiques (NATINF 6163), faits prévus par […].L.[…] §I, […].L.324-1 C.[…]. […].L.211-1, […].L.211-26 C.ASSURANCES. et réprimés par […].L.[…],
[…].L.[…].[…]. […].L.211-26, […].L.211-27 C.ASSURANCES. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
- d’avoir à PARIGNE L EVEQUE, le 8 septembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis ou maintenu en
Page 3/11
circulation, une voiture particulière ou une camionnette sans la soumettre à un contrôle technique (NATINF 12522), faits prévus par […].R.323-1, […].R.323-6, […].R.323-22 §I C.[…]. […].2, […].4, […].1[…].MINIST DU
18/06/1991. et réprimés par […].R.[…].3 C.[…].
d’avoir à LE MANS, le 3 janvier 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, circulé à bord du véhicule AUDI A3 dont les connexions électriques des feux (feux arrières), étaient défectueuses (NATINF 22852), faits prévus par […].R.313-24, […].R.311-1 C.[…].
[…].[…].MINIST DU 16/07/1954. et réprimés par […].R.313-24 §IV
C.[…].
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
Le 3 janvier 2025, à 15h40, les fonctionnaires de police constataient la présence d’un véhicule Audi A3 circulant sur la voie publique avec un feu arrière défectueux. Ils procédaient à un contrôle. Z X Y était le conducteur du véhicule. Il présentait un certificat d’immatriculation mentionnant la vente du véhicule
à son profit, ce que confirmait AK AL en fournissant le certificat de cession du véhicule daté du 25 novembre 2024. Les fonctionnaires de police constataient, en consultant les fichiers idoines, que Z X Y n’était pas titulaire du permis de conduire et que le véhicule n’était pas assuré. Z X Y était soumis à un test de dépistage aux produits stupéfiants qui s’avérait positif; une analyse salivaire confirmait ce résultat en indiquant que
l’intéressé était positif au THC et à la cocaïne.
Le véhicule était fouillé ; aucun élément utile à l’enquête n’y était découvert.
Z X Y était auditionné. Il confirmait que le véhicule
Audi A3 lui appartenait, qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire et dépourvu d’assurance. Il disait avoir consommé du cannabis le 31 décembre précédent les faits.
Un rapprochement avec une autre procédure était effectué.
Le 8 septembre 2024, à 20h10, les services de gendarmerie avaient contrôlé Z
X Y à bord d’un véhicule Ford Mondéo à […] L’Evêque.
Z X Y était conducteur de cette voiture; les gendarmes avaient relevé qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, que le contrôle technique n’était pas à jour. Z X Y était soumis à un test de dépistage aux produits stupéfiants qui s’avérait positif; une analyse salivaire confirmait ce résultat en indiquant que l’intéressé était positif au THC.
Page 4/11
T
Z X Y était auditionné. Il indiquait que le véhicule Ford
Mondéo appartenait à un de ses amis ; il reconnaissait avoir conduit ce véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, du moment qu’il consommait quotidiennement du cannabis. Il précisait n’avoir jamais été titulaire du permis de conduire.
À l’audience de jugement, Z X Y reconnaissait
l’ensemble des infractions poursuivies ; il disait avoir pris conscience de la gravité des faits commis et indiquait n’avoir jusqu’alors pas mesuré le danger auquel il exposait les autres en conduisant sans permis et sous l’emprise des stupéfiants.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
L’article L.221-2 du code de la route dit que le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. L’article L.[…] du code de la route dispose que le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile est puni de 3.750 euros d’amende.
.
L’article L.235-1 du code de la route prévoit que : « I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.
En outre, l’article R.313-34 réprime d’une amende prévue pour les contravention de troisième classe la mise en circulation de véhicule à moteur dont les connexions électriques des feux sont non conformes ou défectueuses.
En l’espèce, les constatations des fonctionnaires de police le 3 janvier 2025 et des gendarmes le 8 octobre 2024 établissent que Z X Y était conducteur d’un véhicule alors que ce dernier n’a jamais été titulaire du permis de conduire. La consultation des fichiers idoines a aussi permis d’établir que le véhicule Audi A3 que le prévenu conduisait le 3 janvier 2025 n’était pas assuré, et les fonctionnaires de police ont constaté que le feu arrière était défectueux ce que n’a pas contesté l’intéressé. En outre, les deux dépistages et analyses salivaires effectués à
Page 5/11
l’issue de ces contrôles établissent suffisamment que Z X
Y conduisait en ayant fait usage de stupéfiants.
Z X Y sera, en conséquence, déclaré coupable des infractions poursuivis, à l’exception de la contravention tenant à l’absence de contrôle technique de la Ford Mondéo dont il n’était pas propriétaire, vu les termes de l’article
R.323-1 du code pénal.
Enfin, l’état de récidive légale de l’intéressé pour l’ensemble des délits poursuivis, tel que visé à la prévention, est parfaitement établi du moment que Z
X Y a été condamné respectivement le 23 mars 2023 pour des faits de conduite sans permis et le 29 novembre 2024 pour des faits de conduite sans assurance, sans permis en ayant fait usage de stupéfiants.
II-Sur la peine
L’article 130-1 du code pénal dispose: "afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1°De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion."
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
En l’espèce, la gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent une peine d’emprisonnement partiellement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société et prévenir la commission de nouvelles infractions en ce que les faits contribuent à l’insécurité routière, sont réitérés et s’inscrivent dans une habitude de comportement. En effet, le bulletin numéro un du casier judiciaire d’Z X Y comporte quatre mentions de condamnation prononcées par le tribunal pour enfants du
Mans en 2022 et 2023. Il a notamment été condamné le 23 mars 2023 à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé et conduite sans permis. Le juge des enfants a aussi converti une peine de 6 mois d’emprisonnement afférente à l’inexécution d’un travail d’intérêt général en une peine de 6 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire renforcé pendant deux ans, par jugement du 29 janvier 2024. En outre, est versée au dossier de la procédure une ordonnance d’homologation en date du 29 novembre 2024, condamnant Z
X Y à des peines de 2 mois, 5 mois d’emprisonnement et à une
Page 6/11
révocation de 3 mois du sursis probatoire en cours, le tout aménagé sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
Ainsi, à la date de commission des faits du 3 janvier 2025, Z X Y était dans l’attente de la mise à exécution d’un aménagement de peine et bénéficiait d’un sursis probatoire.
Ces éléments justifient de le condamner à une peine de DOUZE MOIS
d’emprisonnement.
Toutefois, les éléments de la procédure afférents à la personnalité de l’intéressé démontrent sa faible insertion socio-professionnelle. En effet, le rapport d’enquête rapide de personnalité indique que Z X Y est hébergé au domicile de sa mère, est célibataire et père d’une fille de 10 mois qu’il n’a pas reconnue. Il est indiqué qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu. À l’audience de jugement, Z X Y a dit avoir mis à profit la période de détention provisoire pour entamer des formations. Il apparaît dès lors nécessaire, pour prévenir la réitération des faits et poser un cadre au jeune Z X Y, âgé de 18 ans, d’assortir la peine d’emprisonnement prononcée d’un sursis probatoire à concurrence de SIX MOIS, pendant deux ans. Il sera ainsi astreint à une obligation de suivre des soins, en rapport.
avec sa dépendance au cannabis, à une obligation d’exercer une activité professionnelle et à une obligation de payer les sommes dues au trésor public.
Par ailleurs, du moment que les faits ont été commis alors que Z X
Y était sous le coup d’une peine de huit mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple prononcée notamment pour des faits de conduite sans permis, le tribunal prononcera la révocation partielle à hauteur de QUATRE MOIS de cette peine prononcée le 23 mars 2023.
La personnalité et la situation du condamné ne permettent pas que la peine
d’emprisonnement fasse l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-
25 à 132-28 du code pénal en ce que le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises, pour des faits de même nature, ce qui démontre son absence d’attention aux décisions judiciaires et son indifférence manifeste à la loi pénale. Il est en outre déjà dans l’attente de l’exécution d’une peine d’un total de dix mois d’emprisonnement.
Il apparaît nécessaire, pour garantir l’exécution certaine de la peine et prévenir la réitération immédiate des faits, d’ordonner le maintien en détention de Z
X Y et de délivrer un ordre d’incarcération immédiate.
En outre, il sera condamné au paiement d’une amende délictuelle de 200 euros et
d’une amende contraventionnelle de 100 euros.
Page 7/11
Enfin, le tribunal ordonnera, à titre de peine complémentaire obligatoire la confiscation du véhicule Audi A3, sans que celle de la Ford Mondéo ne soit ordonnée,
l’intéressé n’en étant pas propriétaire. Il sera aussi condamné à l’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire pendant une durée qu’il convient de fixer à SIX MOIS, vu la réitération des infractions au code de la route.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y Z,
Relaxe X Y Z, AA pour les faits de MAINTIEN EN CIRCULATION D’UN VEHICULE LEGER DE CATEGORIE M1 SANS
CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE VEHICULE DE TRANSPORT DE
-
PERSONNES AU PTAC INFERIEUR OU EGAL A 3,5 TONNES – 12522 – commis le 8 septembre 2024 à PARIGNE L EVEQUE ;
Déclare X Y Z, AA coupable de CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS EN RECIDIVE -7536-commis le 8 septembre
2024 à PARIGNE L EVEQUE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS EN RECIDIVE – 7536 – commis le 3 janvier 2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES
OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS – 29256 – commis le 3 janvier 2025 à LE MANS CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A
-
MOTEUR SANS ASSURANCE EN RECIDIVE – 6163 – commis le 3 janvier 2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR DONT LES CONNEXIONS ELECTRIQUES DES FEUX
SONT NON CONFORMES OU DEFECTUEUSES – 22852 – commis le 3 janvier 2025 à LE MANS ;
Pour les faits de CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS EN RECIDIVE commis le 8 septembre 2024 à PARIGNE L EVEQUE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS EN RECIDIVE commis le 3 janvier 2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT
USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS commis le 3 janvier 2025 à LE MANS Pour les faits de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR
SANS ASSURANCE EN RECIDIVE commis le 3 janvier 2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne X Y Z, AA à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
Page 8 / 11
DIT que cette peine sera à hauteur de SIX MOIS assortie du sursis probatoire pendant DEUX ANS
DIT que X Y Z doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de sės moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
-
l’étranger ;
DIT que X Y Z est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues
à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en
l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par juge de
l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
AVERTISSEMENT
Page 9/11
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Ordonne la révocation partielle à hauteur de QUATRE MOIS de la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple prononcée le 23 mars 2023 par le
Tribunal pour Enfants du Mans par jugement contradictoire à signifier
(21097000045);
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
Ordonne le maintien en détention de X Y Z,
AA ;
Vu l’article 132-51 du code pénal :
Ordonne l’incarcération immédiate de X Y Z, AA pour l’exécution de la peine révoquée.
Condamne X Y Z, AA au paiement d’une amende délictuelle de deux cents euros (200 euros);
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de X Y Z, AA l’interdiction
d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire pour une durée de SIX MOIS ;
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de X Y Z, AA la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction AUDI A3 immatriculé AN-213-WC;
Dit n’y avoir lieu à confiscation du véhicule FORD MONDEO ;
Pour les faits de CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR DONT LES
CONNEXIONS ELECTRIQUES DES FEUX SONT NON CONFORMES OU
DEFECTUEUSES commis le 3 janvier 2025 à LE MANS
Condamne X Y Z, AA au paiement d’une amende de cent euros (100 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise X Y Z, AA que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré
Page 10/11
de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.Le paiement de l’ amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 464 euros dont est redevable :
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de
l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder
1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour copie certifiée conforme Le Greffier
)
e
h
t r
LE MANS a
S
(
Page 11/11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Simulation ·
- Biens ·
- Information ·
- In solidum ·
- Clôture ·
- Loyer ·
- Mandat
- Classes ·
- Créanciers ·
- Vote ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Partie ·
- Administrateur ·
- Débiteur ·
- Capital
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Biens ·
- Inondation ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Prévention des risques ·
- Écologie ·
- Développement durable ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchet ·
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Environnement ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Forfait
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Paiement
- Matériel médical ·
- Condition suspensive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concept ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Compromis de vente ·
- Département ·
- Extrait ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Vente
- Partie civile ·
- Cour d'assises ·
- Associations ·
- Arme ·
- Prostitution ·
- Ags ·
- Crime ·
- Préjudice ·
- Privation de droits ·
- Éligibilité
- Ordre des médecins ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Erreur matérielle ·
- Neurologie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Ville ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de retraite ·
- Activité ·
- Affiliation ·
- Accessoire ·
- Décret ·
- Non titulaire ·
- Fonction publique
- Animaux ·
- Élevage ·
- Transit ·
- Établissement ·
- Location ·
- Amende ·
- Sanglier ·
- Sursis ·
- Vente ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.