Infirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 31 juil. 2019, n° 2019R00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2019R00262 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
iii
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Audience de Référés du 31 juillet 2019
N° RG: 2019R00262
Société EUROPE WATCH GROUP BV
(CLUSE)
Société de droit néerlandais
Danzigerkade 16E+G
[…]
PAYS-BAS
Comparaissant par Maître François PONTHIEU
(S.E.L.A.R.L. PONTHIEU AVOCATS), Avocat au barreau de Marseille
C/
Société X EUROPE CORE S.A.R.L.
(X) Société de droit […]
L2338 LUXEMBOURG
Société X SERVICES EUROPE S.A.R.L.
(X) Société de droit […]
L2338 LUXEMBOURG
Société X FRANCE LOGISTIQUE S.A.S.
(X)
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°
[…]
Comparaissant toutes trois par :
✓ Maître Diego de LAMMERVILLE, Avocat au barreau de Paris
✓ Maître Dan ROSKIS, Avocat au barreau de Paris,
Maître Marc DEZEUZE, Avocat au barreau de
Marseille
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et Greffier.
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Pascal MARTINEZ, Juge délégué à la Présidence du
Tribunal de Commerce de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier: Yolande SANDOLO présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 5 juillet 2019, la Société EUROPE WATCH GROUP BV (CLUSE) nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000,
Vu les dispositions de l’article L.442-6 1 6° du Code de commerce,
Vu les pièces et les jurisprudences visées,
✓ CONSTATER que le réseau de distribution sélective mis en place par la Société EUROPE WATCH GROUP BV (CLUSE) a une apparence de licéité et ce d’autant qu’X a retiré de sa Plateforme française de nombreux Produits ; CONSTATER que la Société X participe activement à la commercialisation des produits, en parfaite méconnaissance du réseau mis en place par CLUSE et lui cause ainsi un préjudice certain ;
En conséquence :
✓ CONSTATER qu’X, via ses Plateformes et au préjudice de CLUSE, a :
O commis des actes illicites de revente hors réseau des produits,
O usurpé la qualité de distributeur agréé et par conséquent a commis des actes de publicité mensongère,
o porté atteinte à l’image de marque de CLUSE,
O désorganisé le réseau de distribution sélective de CLUSE,
ORDONNER à X de faire cesser immédiatement et pour l’avenir la commercialisation des produits en France par le biais des Plateformes française, allemande, anglaise, italienne et espagnole et ce, sous astreinte de 500 € par acte de commercialisation constaté,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte, CONDAMNER X au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
✓ RAPPELER le caractère exécutoire de l’ordonnance.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société X EUROPE
CORE S.A.R.L., la Société X SERVICES EUROPE S.A.R.L. et la Société
X FRANCE LOGISTIQUE S.A.S. (X) nous demandent de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 4.1 et 6.1 du Règlement européen n° 864/2007 du 11 juillet 2007 relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit < Rome II »),
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique,
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Vu l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article L. 420-1 du
Code de commerce, en date 20 avril Vu le Règlement (UE) n° 330/2010 d’exemption des accords verti 2010,
Dire et juger que les demandes d’EUROPE WATCH GROUP BV portant sur les
✓ ventes réalisées par l’intermédiaire du site Internet X.fr sont sans objet, les offres de produits < CLUSE » étant retirées à sa demande ;
✓ Dire et juger que le droit français est inapplicable aux ventes réalisées par l’intermédiaire des sites Internet X.co.uk, X.de, X.it et X.es;
Dire et juger qu’X SERVICES EUROPE S.A.R.L. a respecté les obligations
✓ qui lui incombent en sa qualité d’hébergeur ;
✓ Dire et juger qu’EUROPE WATCH GROUP BV n’apporte pas la preuve de l’existence d’un réseau de distribution sélective ou exclusive qui serait opposable à X pour les territoires sur lesquels portent ses demandes ; Dire et juger qu’EUROPE WATCH GROUP BV ne démontre pas un quelconque acte de concurrence déloyale ou parasitaire commis par les sociétés X SERVICES EUROPE S.A.R.L, X EUROPE CORE S.A.R.L. et X FRANCE
LOGISTIQUE S.A.S. ;
✓ Dire et juger qu’EUROPE WATCH GROUP BV n’apporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent;
✓ Dire et juger en conséquence que les demandes d’EUROPE WATCH GROUP BV
n’entrent pas dans les pouvoirs du juge des référés ; En conséquence,
✓ Débouter EUROPE WATCH GROUP BV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire,
✓ Dire et juger que l’astreinte ne pourrait qu’être ordonnée par jour de retard et non, par infraction constatée, à compter du 30ème jour après signification de l’ordonnance ; Condamner EUROPE WATCH GROUP BV à payer aux sociétés X
SERVICES EUROPE S.A.R.L, X EUROPE CORE S.A.R.L. et X
FRANCE LOGISTIQUE S.A.S. la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la distribution sélective est une technique de commercialisation choisie par un producteur, selon laquelle ses produits sont diffusés uniquement par des distributeurs sélectionnés par lui en fonction de références qu’il définit d’après sa propre politique commerciale; que corrélativement, obligation est faite aux distributeurs de satisfaire continuellement aux critères qui ont justifié leur sélection ; que suivant la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris, il appartient à l’organisateur d’un réseau de distribution sélective, qui en invoque le respect, de démontrer son existence et sa licéité au regard des règles de concurrence ; que pour démontrer l’existence du réseau de distribution sélective,
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
l’organisateur du réseau doit produire un contrat conclu avec l’un de ses distributeurs sélectionnés et antérieur aux faits à l’origine du litige, comportant une stipulation destinée à assurer l’étanchéité juridique du réseau sur le territoire français, en interdisant la vente à des distributeurs non agréés ; qu’à ce titre la Société EUROPE WATCH GROUP BV (CLUSE) produit, outre une attestation établie par Messieurs Y Z et A B, Directeurs généraux de la Société EUROPE WATCH GROUP BV (CLUSE), des modèles de contrats et des contrats signés notamment sous l’autorité de Monsieur A B pour la Société EUROPE WATCH GROUP BV, permettant de vérifier que la Société
EUROPE WATCH GROUP BV (CLUSE) a mis en place un réseau de distribution sélective sur le territoire de l’espace économique européen (EEE) ;
Attendu que le juge des référés est compétent pour constater la licéité d’un réseau de distribution sélective, au regard des règles établies par le droit communautaire et pour se prononcer sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile, sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent que constituerait la commercialisation, par un intermédiaire non agréé, des produits d’un promoteur d’un réseau de distribution sélective; qu’en effet, la distribution sélective ne relève pas de l’interdiction des pratiques concertées, dès lors que plusieurs conditions sont remplies : le promoteur du réseau devant < rapporter la preuve de la légitimité de la distribution sélective de ses produits afin d’en préserver la qualité et d’en assurer le bon usage », «justifier du caractère strictement nécessaire des critères de sélection des candidats à l’agrément », « établir que les critères de choix des distributeurs agréés ont manifestement un caractère objectif, n’ont pas pour objet ou pour effet d’exclure certaines formes déterminées de distribution et ne sont pas appliquées de manière discriminatoire » (cf. CJUE 1ère Ch. 6 déc. 2017 aff. C-230/16 Coty
Germany – Cour d’Appel de Paris 1, 8, 13-07-2018 n° 17/20787);
Attendu qu’au cas particulier, le faisceau d’indices résultant des pièces versées aux débats ainsi que les explications des parties notamment des défenderesses qui ne s’opposent pas à l’interdiction de commercialisation des produits «< CLUSE » en France par le biais des
Plateformes française, permet au magistrat des référés, juge de l’évidence, de s’assurer, au provisoire, de la licéité du réseau de distribution sélective mis en place par la Société
EUROPE WATCH GROUP BV (CLUSE); que dans ces conditions, il y a lieu de :
✓ prendre acte de ce que la Société X EUROPE CORE S.A.R.L., la Société X SERVICES EUROPE S.A.R.L. et la Société X FRANCE
LOGISTIQUE S.A.S. (X) déclarent avoir retiré les offres des produits
< CLUSE » réalisées par l’intermédiaire du site Internet X.fr ; constater que le réseau de distribution sélective mis en place par la Société EUROPE WATCH GROUP BV (CLUSE) a une apparence de licéité et ce d’autant qu’X a retiré de sa Plateforme française de nombreux Produits ;
Attendu que les sociétés X EUROPE CORE S.A.R.L., X SERVICES
EUROPE et X FRANCE LOGISTIQUE (X) font valoir que le droit français est inapplicable aux ventes réalisées par l’intermédiaire des sites Internet X.co.uk, X.de, X.it et X.es, qu’X SERVICES EUROPE S.A.R.L. a respecté les obligations qui lui incombent en sa qualité d’hébergeur et qu’EUROPE WATCH GROUP BV n’apporte pas la preuve de l’existence d’un réseau de distribution sélective ou exclusive qui serait opposable à X pour les territoires sur lesquels portent ses demandes ; qu’à ce
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
titre, X s’appuie notamment sur l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne et l’article L. 420-1 du Code de commerce ainsi que sur le Règlement
(UE) n° 330/2010 d’exemption des accords verticaux en date du 20 avril 2010;
Attendu qu’ainsi que jugé supra, le réseau de distribution sélective mis en place par la Société EUROPE WATCH GROUP BV (CLUSE) présente les critères de licéité requis et peuvent donc échapper à la qualification d’accords anticoncurrentiels prohibés par l’article 101§1 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne); qu’en outre, l’interdiction sollicitée par la Société EUROPE WATCH GROUP BV (CLUSE) de revendre en France, via ses plateformes Internet allemande, anglaise, italienne et espagnole, les produits < CLUSE », sur les n’est pas une interdiction générale de revente des produits < CLUSE »
< Marketplaces » exploitées par X, mais une interdiction limitée à la distribution sur le territoire français des produits « CLUSE » via des plateformes Internet étrangères et ce, en contrevenant au système de distribution sélective (SDS) de la Société EUROPE WATCH étant GROUP BV (CLUSE) alors que ce réseau SDS est applicable sur le territoire français ; par ailleurs précisé qu’au regard du Règlement d’exemption n° 330/2010 invoqué par
X, les accords de distribution incluant des restrictions de concurrence peuvent être validés indépendamment de la nature des produits vendus et concernent donc des produits
bénéficiant ou non d’une image de marque ;
Attendu qu’à la lumière de l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016 dans l’affaire C-618/15
(Concurrence S.A.R.L. C/ Samsung Electronics France S.A.S. et X Services Europe), le moyen allégué par X relatif à l’inapplicabilité du droit français aux ventes réalisées par l’intermédiaire des sites Internet X.co.uk, X.de, X.it et X.es, ne peut prospérer dans la mesure où ainsi que jugé supra, sur le territoire français, le système de distribution sélective de la Société EUROPE WATCH GROUP BV (CLUSE) bénéficie d’une protection ; qu’ainsi le trouble manifestement illicite allégué et le risque qu’un dommage se matérialise, bénéficient de la protection du droit français pour la distribution sur le territoire français des ventes réalisées par X, via ses plateformes Internet allemande, anglaise, italienne et espagnole (cf. Cass. com. 5 juil. 2017 n° pourvoi: 14-16737); que de même suite, il échet d’écarter le moyen invoqué par X et relatif à l’établissement de la preuve de l’existence d’un réseau de distribution sélective ou exclusive pour les territoires étrangers à la France dans la mesure où la demande de la Société EUROPE WATCH GROUP BV se limite
à l’interdiction de la distribution des produits « CLUSE » uniquement sur le territoire
français; Attendu que la qualification d’hébergeur revendiquée par X, doit être écartée compte tenu du rôle actif d’X dont les plateformes Internet facilitent la commercialisation des produits en les promouvant et en optimisant les chances que les demandes des consommateurs aboutissent à des transactions effectives ; qu’en conséquence, les plateformes
X ne sont pas de simples hébergeurs au sens de la Loi pour la confiance dans
l’Economie Numérique (LCEN: loi n° 2004-575 du 21 juin 2004), dont se prévalent les sociétés X EUROPE CORE S.A.R.L., X SERVICES EUROPE S.A.R.L. et
X FRANCE LOGISTIQUE S.A.S. ; qu’il appartient donc à ces dernières de veiller à ce que leurs sites Internet ne soient pas utilisés au détriment des droits de la Société EUROPE
WATCH GROUP BV (CLUSE), organisateur d’un réseau de distribution sélective;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que contrairement aux allégations d’X, la détermination de l’existence ou de la non-existence d’acte de concurrence déloyale ou parasitaire commis par les sociétés
X SERVICES EUROPE S.A.R.L, X EUROPE CORE S.A.R.L. et
X FRANCE LOGISTIQUE S.A.S. n’est pas l’objet du présent litige dont la finalité est de faire cesser, sous astreinte, la commercialisation de produits en France ; que s’agissant de la prise d’une mesure conservatoire ayant pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite, au visa de l’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, le magistrat des référés a le pouvoir de prescrire une telle mesure et ce, « même en présence d’une contestation sérieuse » ; qu’en conséquence et ainsi que rappelé plus haut, les demandes de la Société EUROPE WATCH GROUP BV relèvent des pouvoirs du juge des référés ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu, par application des articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, d’ordonner à X (Société X EUROPE CORE
S.A.R.L., Société X SERVICES EUROPE S.A.R.L. Société X FRANCE
LOGISTIQUE S.A.S.) de faire cesser immédiatement et pour l’avenir la commercialisation des produits < CLUSE » en France par le biais des Plateformes française, allemande, anglaise, italienne et espagnole dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 € (cent Euros) par acte de commercialisation constaté ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 491 alinéa 1 du Code de procédure Civile et L 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a lieu de nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société EUROPE WATCH GROUP BV (CLUSE) la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié, notamment la demande d’X de faire courir l’astreinte par jour de retard ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
Prenons acte de ce que la Société X EUROPE CORE S.A.R.L., la Société X SERVICES EUROPE S.A.R.L. et la Société X FRANCE LOGISTIQUE S.A.S.
(X) déclarent avoir retiré les offres des produits « CLUSE » réalisées par l’intermédiaire du site Internet X.fr ;
Constatons que le réseau de distribution sélective mis en place par la Société EUROPE
WATCH GROUP BV (CLUSE) a une apparence de licéité et ce d’autant qu’X a retiré de sa Plateforme française de nombreux Produits ;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Ordonnons à X (Société X EUROPE CORE S.A.R.L., Société X
SERVICES EUROPE S.A.R.L. et Société X FRANCE LOGISTIQUE S.A.S.) de faire cesser immédiatement et pour l’avenir la commercialisation des produits «< CLUSE » en France par le biais des Plateformes française, allemande, anglaise, italienne et espagnole dans les 15 (quinze) jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 € (cent Euros) par acte de commercialisation constaté ;
Conformément aux dispositions des articles 491 alinéa 1 du Code de Procédure Civile et L
131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Nous réservons le pouvoir de liquider
l’astreinte ;
Condamnons conjointement la Société X EUROPE CORE S.A.R.L., la Société
X SERVICES EUROPE S.A.R.L. et la Société X FRANCE LOGISTIQUE
S.A.S. (X) à payer à la Société EUROPE WATCH GROUP BV (CLUSE) la somme de 3 000 € (trois mille Euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamnons conjointement la Société X EUROPE CORE S.A.R.L., la Société
X SERVICES EUROPE S.A.R.L. et la Société X FRANCE
LOGISTIQUE S.A.S. (X) aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 78,55 € (soixante-dix-huit Euros cinquante-cinq Centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 31 juillet 2019;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
Arrêt Cour d’Appel de Paris en date du 19 novembre 2020
Grosse délivrée le 31/07/2019 à Me François PONTHIEU ii
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (UE) 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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