Infirmation partielle 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 juil. 2018, n° J2017000163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000163 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ALIZES FUNERAIRE c/ SAS ROC-ECLERC, Société POMPES FUNEBRES AUBOISES, SARL ALIZES FUNERAIRE anciennement dénommée PF DE L'AVENUE LECLERC |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Herné F, REPUBLIQUE FRANCAISE OLTRAMARE Alain
Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 10 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/07/2018 par sa mise à disposition au Greffe
7 RG J2017000163 AFFAIRE 2016038031
ENTRE:
1° Me B C de la SELARL CONTANT & C dont le siège social est […] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL K L,
2° SARL K L anciennement dénommée PF DE L’AVENUE
X, dont le siège social est 24 avenue du Général X 10110 BAR DE SEINE
Parties demanderesses: assistées de la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI Avocat
(Troyes) et comparant par la SCP GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & CALONI Avocat (R243)
ET:
1) SAS GROUPE M-E, dont le siège social est 102-104 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt ci-devant et actuellement 64 rue F Charron 75008 Paris RCS 481448249 Partie défenderesse assistée de Me LOTZ F Avocat (D820) et comparant par Me
Herné F Avocat (B835)
2) M. G Z, demeurant […] défenderesse assistée de la SELARL SF CONSEIL & ASSOCIES Avocat
(Troyes) et par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240) 3) Mme A H, demeurant […] défenderesse assistée de la SCP LEMOULT-ROCHER Avocat (Troyes) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
4) SCP U D V prise en la personne de Maître Y ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL K L, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI Avocat
(Troyes) et comparant par la SCP GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & CALONI Avocat (R243)
8 CAUSE JOINTE A:
AFFAIRE 2016066843
ENTRE:
1) SARL K L anciennement dénommée PF DE L’AVENUE
X, dont le siège social est 24 avenue Général X 10110 Bar-sur-Seine ci devant et actuellement […]
ENTRE:
L
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2) Me B C de la SELARL CONTANT & C dont le siège social est […] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL K L,
3) SCP U-D – V prise en la personne de Maître I Y ès-qualités de mandataire judiciaire de la SELARL K L, […] demanderesses assistées de la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI Avocat
(Troyes) et comparant par la SCP GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & CALONI Avocat
(R243)
ET:
SARL POMPES FUNEBRES AUBOISES, dont le siège social est 35 avenue du Général X Sainte Savine 10300 prise en son établissement sis 19 route d’Auxerre 10120 Saint-André-les-Verger RCS 504886482 Partie défenderesse : assistée de Me HONNET Xavier Avocat (RPJ086218) (Aude) et comparant par Me OLTRAMARE Alain Avocat (B511)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
La SARL PF DE L’AVENUE X, devenue le 1er août 2014 K L, exploite trois établissements de pompes funèbres sous l’enseigne M-E. Elle a pour gérant Monsieur G Z et pour associé unique la SARL NOUVEL HORIZON, qui était elle-même détenue à concurrence de 50% chacun par Monsieur Z ef
Madame H A avant que celle-ci ne tienne seule le 20 juin 2014 une assemblée générale la nommant gérante de PF DE L’AVENUE X.
M-E est un réseau d’enseigne en pompes funèbres et marbrerie en France.
Quatre contrats d’enseigne et de service avaient été conclus les 28 avril et 13 octobre 2010 entre M-E pour la gestion des établissements de PF DE L’AVENUE X, donnant une exclusivité d’exploitation de l’enseigne et des services M-E sur les secteurs territoriaux concernés.
Un protocole de résiliation a été signé le 20 juin 2014 entre PF DE L’AVENUE X représentée par Madame A et M-E afin de mettre fin aux contrats des magasins de PF DE L’AVENUE X. M-E a consenti dans le même temps un contrat de même nature sur le même secteur territorial à la société POMPES FUNEBRES AUBOISES, laquelle a été attraite dans la cause.
Par un jugement du 3 novembre 2015, le Tribunal de commerce de Troyes a annulé la nomination de Madame A en qualité de gérante et nommé Maître B
C en qualité d’administrateur provisoire de la société K L en raison des dissensions entre Monsieur Z et Madame A. Cette dernière a interjeté appel de ce jugement, procédure à laquelle K L est intervenue volontairement. Par un arrêt du 19 décembre 2017, la Cour d’appel de Reims a déclaré Madame A irrecevable en ses demandes en raison d’un protocole transactionnel conclu avec Monsieur Z le 2 décembre 2016 par lequel les parties ont expressément renoncé à toute action l’une contre l’autre pour quelque cause que ce soit en rapport avec l’exploitation, la gestion ou encore la direction des sociétés K L et NOUVEL HORIZON.
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A la demande de Me C, un constat d’huissier en date du 1er décembre 2015 a établi
l’ouverture prochaine d’un nouvel établissement M-E dans le secteur initialement
..
réservé à la SARL PF L DE L’AVENUE X. Maître C a alors contesté auprès de M-E la validité du protocole de résiliation conclu en juin 2014 et demandé à bénéficier de nouveau des contrats d’enseigne et de services, ce qui lui a été refusé.
Par un jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 15 décembre 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre d’K L. Me C
a été désigné en qualité d’administrateur judicíaire et la SCP U-D V, prise en la personne de Me D, nommée mandataire judiciaire.
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 2 mars 2016 sur convocation de Me C, Monsieur Z a été nommé gérant d’K L.
Selon jugement du 4 avril 2016, le tribunal de commerce a autorisé la poursuite de la période d’observation d’K L et nommé un administrateur judiciaire avec une mission d’assistance aux actes de gestion.
Me C a été désigné Commissaire à l’exécution du plan d’K L par un jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 20 décembre 2016, lequel a rejeté les offres de reprise et arrêté le plan de continuation.
K L et Me C ès qualités considèrent qu’en la privant de l’enseigne et des services depuis le 20 juin 2014, M-E a fait perdre à K L une clientèle importante et demandent réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi de ce fait.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que :
RG 2016038031
► Par assignations à bref délai du 13 février 2016 devant le Tribunal de commerce de
Troyes dument signifiées, réitérées par des conclusions des 9 septembre, 2 décembre 2016, 30 juin 2017 puis des conclusions régularisées à l’audience du 8 juin 2018, K L et la SELARL CONTANT & C, prise en la personne de Me B
C ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1184 et suivants, les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil Dire que la présente fera l’objet d’une jonction avec la mise en cause de la société POMPES FUNEBRES AUBOISES selon assignation du 10 novembre 2016 RG n°
2016066843;
Juger nul ou inexistant le protocole d’accord de résiliation amiable conclu le 20 juin 2014 entre M-E et Madame A, celle-ci s’étant indument déclarée titulaire d’une habilitation de la SARL PF DE L’AVENUE X qui a été annulée ;
En conséquence de cette annulation, condamner M-E à poursuivre
l’exécution des quatre contrats d’exploitation d’enseigne et de services des 28 avril et 13 octobre 2010, en assumant toutes les obligations y attachées ; S’entendre M-E condamnée à restituer à K L anciennement dénommé PF DE L’AVENUE X les enseignes et signes distinctifs de ralliement à la marque M-E dans un délai de huit jours à
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compter du jour du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;
Voir interdire à M-E d’ouvrir et d’exploiter tout magasin de service L route d’Auxerre à Troyes, ou en tout autre lieu situé sur le territoire faisant l’objet des quatre contrats d’exploitation de services et d’enseigne des 28 avril et 13 octobre 2010; En conséquence, juger que la société POMPES FUNEBRES AUBOISES sera tenue dès signification du jugement à intervenir de cesser sur le secteur de Troyes d’utiliser l’enseigne et les signes distinctifs M E à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau fait droit ; S’entendre condamner M-E à payer à K L les sommes de :
637.208 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
●
économique subi jusqu’au premier trimestre 2018, sous réserve de l’indemnisation du préjudice à venir jusqu’au rétablissement des contrats et enseignes M-E ;
186,603 euros en indemnisation de la perte de trois fonds de commerce dont les sites ont dû être fermés ;
14.139,76 euros en réparation de son préjudice matériel ;
●
14.139,76 euros en réparation de son préjudice matériel ;
●
29.990 euros en remboursement de la somme indument versée du chef du
●
projet de contrat sur Nogent-sur-Marne ; Dire M-E mal fondée en ses fins, moyens et prétentions et l’en débouter;
-
Dire le jugement à intervenir commun à Monsieur Z et Madame A ;
Dire que la présente fera l’objet d’une jonction avec la mise en cause de la société POMPES FUNEBRES AUBOISES selon l’assignation du 10 novembre 2016 RG:
2016066843;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Condamner M-E à payer à K L une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
La condamner en tous les dépens.
Par des conclusions des 21 octobre 2016, 10 février et 19 mai 2017 puis des conclusions régularisées à l’audience du 8 juin 2018, M-E demande au tribunal, réputée avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées, de :
Vu les articles 1134 (ancien) et 1998 du Code civil
Vu les dispositions de l’article 122 du CPC Débouter la SELARL CONTANT & C (Me B C) ès qualités de P
Commissaire à l’exécution du plan de la SELARL K L et de la
SELARL NOUVEL HORIZON de toutes leurs demandes et en particulier de leurs demandes de dommages-intérêts à l’encontre de M-E;
Constater dans l’hypothèse où, par impossible, le protocole de résiliation amiable du P
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Que le contrat du 13 octobre 2017 a été résilié en application de son article 10.1.b) par l’effet de la résiliation notifiée par GROUPE M-E le 9
…..
mai 2017;
En conséquence, dire :
Que la société GROUPE M-E ne saurait être tenue de poursuivre
l’exécution des contrats résiliées par le protocole du 20 juin 2014 et devenus, à l’exception du contrat portant sur Saint-André-des-Vergers, sans objet en raison de la fermeture des établissements correspondants et du retrait des habilitations préfectorales nécessaires à leur exploitation;
Que la société GROUPE M-E ne saurait en conséquence être condamnée à restituer les enseignes M-E à K L pour les établissements correspondants; Que la demande de la SELARL CONTANT & C (Me B
C) ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SELARL K L et de la SELARL NOUVEL HORIZON et de Monsieur
Z tendant à ce qu’il soit fait interdiction à GROUPE M-E
d’ouvrir et d’exploiter un magasin de service L à Troyes ou sur le territoire des contrats concernés est infondée ; Qu’en tout état de cause, l’ensemble de ces demandes est devenu sans fondement aucun depuis le 27 avril 2017, y compris s’agissant du contrat de
Saint-André-des-Vergers ;
En conséquence
Débouter la SELARL CONTANT & C (Me B C) ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SELARL K L et de la
SELARL NOUVEL HORIZON et Monsieur Z de leurs demandes tendant à :
A la condamnation de M-E à poursuivre l’exécution des contrats objets de la présente procédure ; A restituer les enseignes et signes distinctifs à K L sous astreinte ;
A faire interdire à M-E d’ouvrir et d’exploiter un magasin à Troyes ou sur tout autre territoire faisant l’objet des contrats en cause; Déclarer Monsieur Z et Madame A irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les rejeter;
A titre reconventionnel
Condamner Madame A à relever et garantir M-E des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre;
En tout état de cause
Condamner K L et la SELARL CONTANT & C (Me
B C) ès qualités à régler à M-E la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et en tous dépens. Inscrire ces sommes au passif du redressement judiciaire.
Par des conclusions des 10 février 2017 et 23 mars 2018, Monsieur G Z demande au tribunal de :
Vu les anciens articles 1184 et suivants du Code civil
Vu les anciens articles 1147, 1382 et 1383 du même code
Vu l’article 20144 du Code civil
Donner acte à Monsieur G Z qu’il s’associe à l’argumentation soutenue par K L ;
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Juger nul et inexistant le protocole d’accord amiable conclu le 20 juin 2014 entre
M-E et Madame H A, dès lors que celle-ci ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour conclure un tel acte au nom et pour le compte de PF DE L’AVENUE X devenue K L ;
En conséquence
Condamner M-E à poursuivre l’exécution des quatre contrats d’enseigne
-
conclus les 28 avril et 13 octobre 2010;
Condamner M-E à restituer à K L les enseignes et signes distinctifs de ralliement à la marque M-E dans un délai de huit jours
à compter du jour du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois; passé ce délai il sera à nouveau fait droit ;
Interdire à M-E d’ouvrir et d’exploiter tout magasin à service L Route d’Auxerre à Troyes, ou tout autre lieu situé sur le territoire faisant l’objet des quatre contrats d’enseigne conclus les 28 avril et 13 octobre 2010; Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SARL POMPES M
FUNEBRES AUBOISES ;
Condamner M-E à verser à Monsieur G Z la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Condamner M-E aux entiers dépens.
-
Par des conclusions des 10 février, 30 juin 2017 et 23 mars 2018, Madame H A demande au tribunal de
Donner acte à Madame A de ce qu’elle s’associe à l’argumentation soutenue
-
par les demanderesses au regard de l’indemnisation sollicitée à l’encontre de M
E ;
Vu l’assignation délivrée à l’encontre de la société POMPES FUNEBRES AUBOISES; Ordonner la jonction avec la présente instance principale ; Vu les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil
Vu les articles 1108, 1109, 1110 à 1117 du Code civil notamment
Vu l’article 2044 du Code civil
Juger nul le protocole de résiliation amiable conclu le 20 juin 2014 entre M E et Madame A ;
S’entendre M-E condamnée à remettre à K L les
-
enseignes et signes distinctifs de ralliement à la marque M-E dans un délai de huit jours à compter du jour du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ;
Interdire l’exercice de toute activité L sous l’enseigne M-E dans le département de l’Aube au regard des contrats d’exploitation des services et
d’enseigne des 28 avril et 13 octobre 2010; S’entendre M-E condamnée à payer à Madame A la somme de M
3.000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du CPC ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; La condamner en tous les dépens.
-
Par des conclusions des 19 mai 2017, la SARL POMPES FUNEBRES AUBOISES demande au tribunal de
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer les demanderesses aussi irrecevables que mal fondées et les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes ;
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Les condamner à payer à POMPES FUNEBRES AUBOISES la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du CPC ;
Les condamner aux entiers dépens.
RG: 2016066843
Par assignation du 6 novembre 2016, signifiée à personne se déclarant habilitée, K L, la SELARL CONTANT & C (Me B CONTANT) ès qualités
d’administrateur judiciaire d’K L (nommé par jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 5 avril 2016) et la SCP U-D-V (Me D) en qualité de mandataire judiciaire d’K L demandent au tribunal de :
Dire que la présente fera l’objet d’une jonction avec l’instance RG n° 2016038031 devant le Tribunal de commerce de Paris à l’encontre de M-E ;
Dire le jugement à intervenir dans cette instance RG n° 2016038030 commun à la société POMPES FUNEBRES AUBOISES avec toutes conséquences de droit ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un jugement en date du 17 mai 2016, le Tribunal de commerce de Troyes s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la cause devant le tribunal de céans.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 8 juin 2018. A la demande du Président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du CPC. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 23 juillet 2018.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Les demanderesses, auxquelles se joignent Monsieur Z et Madame A, font
valoir que :
Monsieur Z était gérant de la société PF DE L’AVENUE X à hauteur A
de 50%, la SARL NOUVEL HORIZON, détenue par Monsieur Z et Madame A, étant actionnaire des 50 autres pourcents. Monsieur Z a dû démissionner de ses fonctions de gérant le 20 juin 2014 et Madame A a alors convoqué seule une assemblée générale pour se désigner gérante. Sa nomination a été annulée par le jugement du Tribunal de commerce de Troyes en date du 3 novembre 2015. Me C a alors été nommé administrateur judiciaire provisoire des sociétés K L et NOUVEL HORIZON.
Dans ces conditions de précipitation, Madame A a formalisé avec M 4
E un protocole de résiliation des contrats de services et d’enseigne qui avaient été conclus les 28 avril et 13 octobre 2010 pour une durée de sept ans et avec une exclusivité territoriale. La société PF DE L’AVENUE X a alors change de nom pour K L.
Cette résiliation a constitué une atteinte grave à l’intérêt social d’K
L en ce qu’elle lui a fait perdre une partie importante de son chiffre d’affaires. Il en est résulté une situation financière catastrophique qui a conduit le
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Tribunal de commerce de Troyes à prononcer le 15 décembre 2015 le redressement. judiciaire d’K L.
Madame A n’avait pas qualité pour signer le protocole de résiliation et rien ne justifiait au demeurant la rupture précipitée et brutale des relations commerciales entre les parties ainsi que l’a jugé le Tribunal de commerce de Troyes le 3 novembre 2015, par un jugement assorti de l’exécution provisoire. Madame A se trouvait ainsi rétroactivement dépourvue de capacité de représenter la société dans le protocole en cause.
Ce dernier est ainsi entaché d’un vice manifeste qui le rend nul ou inexistant. 1
M-E ne peut soutenir l’existence d’un mandat apparent dès lors qu’elle ne
-
pouvait pas ne pas savoir que Monsieur Z était alors gérant, ainsi que l’indiquaient les contrats de 2010 et qu’aucune formalité modificative n’avait été effectuée au RCS à cette date, Monsieur Z ayant démissionné de ses fonctions le matin même de la signature du protocole. M-E avait pourtant tous les moyens de vérifier la qualité et les pouvoirs de Madame A. Le protocole de résiliation emporte abandon de tous les droits de PF DE L’AVENUE 1
X sans aucune contrepartie et par conséquent au mépris de son intérêt social alors même que le seul motif avancé dans le préambule vise des faits de poursuite pénale focalisés sur Monsieur Z, nullement établis, de même que la supposée atteinte à la marque M-E, et ce d’autant que la société exploitait trois établissements en des lieux différents et éloignés les uns des autres. M-E a fait pression sur Madame A, ce qui constitue un dol au préjudice de la société dès lors que la présomption d’innocence aurait dû conduire M-E à davantage de pondération et que Monsieur Z, sur lequel pesaient seul les accusations, a donné sa démission, la société changeant au surplus de nom. M-E s’est en réalité déterminée par le seul prisme de la presse sans se livrer à une analyse sérieuse et raisonnable de la situation. M-E a ainsi profité de la situation dans son intérêt exclusif avant de consentir quelques mois plus tard un contrat de franchise à la société POMPES
FUNEBRES AUBOISES sur le même secteur territorial, ce qui démontre parfaitement que son image n’avait pas été altérée. Le magasin a été installé très près de celui d’K L, favorisant le détournement de clientèle.
K L avait en projet un contrat d’enseigne sur Nogent-sur-Marne F
pour lequel elle a versé la redevance initiale forfaitaire à M-E. Ce projet n’ayant jamais été finalisé, M-E doit remboursement de la somme de
29.990 euros TTC versée.
Les fautes de M-E engagent sa responsabilité et K L ainsi que Me C sont fondés à demander réparation des préjudices subis du fait de la baisse du nombre d’obsèques réalisées, du licenciement économique de salariés, de son manque à gagner sur la durée des contrats, de la fermeture des sites et de son préjudice matériel.
Monsieur Z N que Madame A ne peut arguer d’un abus de faiblesse de M-E dès lors qu’elle indiquait aux enquêteurs le 2 août 2014 avoir constitué un dossier pour récupérer les enseignes à son propre nom et que le gérant de la société POMPES FUNEBRES AUBOISES n’est autre que son ex-mari, faisant peser une suspicion encore plus grande sur les conditions ayant présidé à la résiliation des contrats de 2010. La société POMPES FUNEBRES AUBOISES indique elle-même que son gérant était déjà titulaire de plusieurs contrats d’enseigne dans les secteurs limitrophes à l’Aube. Il avait manifestement intérêt à obtenir le seul secteur qui lui manquait. Madame A a de plus diffusé le 3 novembre 2014 un communiqué de presse indiquant que les obsèques seraient assurées par POMPES FUNEBRES AUBOISES, en cas de disparition d’K
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L. Ces éléments démontrent qu’il existait une collusion entre Madame A et son ex-mari visant à la reprise des actifs d’K L. POMPES FUNEBRES AUBOISES ne peut donc soutenir ne s’être intéressée à la reprise du marché d’K L que plus d’un an après la résiliation des contrats d’enseigne.
Son gérant avait d’ailleurs formulé une offre de reprise dans le cadre du redressement judiciaire d’K L, offre qui avait été écartée par le Tribunal de commerce de
Troyes. Ceci confirme la nullité du protocole de résiliation, étant encore observé que celui-ci ne comporte aucune concession réciproque et manifeste un déséquilibre conséquent, contrairement aux exigences posées par l’article 2044 du Code civil. Ce tribunal doit examiner la situation de vulnérabilité de Madame A, son consentement ayant été vicié du fait de M-E par erreur, dol ou violence.
Madame A fait valoir au surplus qu’elle avait transmis à M-E le 30 octobre
2015 une lettre recommandée pour insister sur le fait que celle-ci avait profité des circonstances de l’arrestation de Monsieur Z pour lui imposer la résiliation des contrats au prétexte que l’affaire pouvait nuire à son image alors même que cette affaire
n’avait pas été clôturée au plan pénal. L’annulation de sa nomination en qualité de gérante ne change rien à la pression exercée par M-E, en la personne de sa directrice générale laquelle est venue sur site le 20 juin 2014 pour faire déposer les enseignes et enlever du magasin tous les signes distinctifs de la marque. M-E a ainsi abusé de la situation de faiblesse de Madame A qui se trouvait confrontée à de graves difficultés.
Madame A N qu’il est inacceptable que M-E demande à ce qu’elle la garantisse des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans la mesure où Madame A ne s’est jamais faussement présentée en qualité de gérante d’K L quand bien même sa nomination a été postérieurement annulée. En effet, son coassocié était incarcéré et elle avait été désignée par une AGE. En tout état de cause, elle avait la capacité à engager la société puisqu’elle en était associée et y exerçait une activité par laquelle elle avait toujours été en lien avec M-E. Les propos amers et virulents de Monsieur Z à l’encontre de Madame A
n’apportent rien à la solution du litige, et ce d’autant qu’il conclut à la responsabilité de M E. Madame A n’a en réalité cherché qu’à récupérer les habilitations permettant à K L de poursuivre son activité et non les enseignes. En effet les habilitations étaient au nom de Monsieur Z en sa qualité de gérant.
M-E rétorque que Madame A est constante dans son affirmation quant à son habilitation à signer le protocole d’accord du 20 juin 2014 et qu’K L et
Me C ne peuvent soutenir le contraire.
M-E est légitime à se considérer contractuellement liée avec K
L aux termes dudit protocole. En effet, elle a valablement pu croire que Madame A disposait des pouvoirs nécessaires à engager la société et n’avait pas à vérifier les limites de son pouvoir. Madame A était bien connue de M-E pour avoir entretenu avec elle une relation d’affaires de longue date et était d’ailleurs cosignataire des quatre contrats conclus en 2010, que Madame A se présentait comme directrice adjointe de PF DE L’AVENUE X et que le protocole d’accord indiquait que Madame A était dûment habilitée.
M-E est demeuré un tiers de bonne foi au changement de gérant, ce qui interdit à la société et aux tiers de se prévaloir d’une nullité, aux termes de l’article 1844-16 du Code civil. Un acte effectué à la suite d’une délibération nulle peut donc être maintenu dans l’intérêt du tiers de bonne foi.
Monsieur Z et Madame A ne peuvent au soutien des demandes d’K L et de Me C invoquer le déséquilibre contractuel du protocole de
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résiliation et le vice du consentement de Madame A par violence. En effet les stipulations des contrats d’enseigne font obligation à l’affilié de veiller à la conservation de la bonne image et de la notoriété de l’enseigne M-E. Le comportement de Monsieur
Z et sa mise en examen portaient à l’évidence une atteinte inacceptable à cette image dès lors que M-E était nommément visée et que la démission de Monsieur
Z ne pouvait suffire à protéger cette image. Aucune violence n’a été exercée dès lors que M-E n’a pas abusé de son droit à résiliation, n’obtenant au demeurant aucune promesse ou avantage hors de proportion, ni aucun dédommagement. Le protocole n’a pas été qualifié de transaction, mettant fin à un litige né ou à naître, et n’était donc pas soumis aux règles de l’article 2044 du Code civil.
De plus, K L a fermé ses établissements et s’est vu retirer les habilitations préfectorales à l’exception de celui de Saint-André-des-Vergers. Les demandes de rétablissement sont donc sans objet, y compris pour l’établissement de cette commune puisque le contrat a été dénoncé à effet du 28 avril 2017. Le préjudice subi par les demanderesses est le résultat du scandale dont K
L a été frappée en juin 2014. Les chiffres avancés sont en tout état de cause sujet à caution dès lors notamment qu’ils ne font pas mention de la redevance que la société aurait été conduite à verser à M-E, qu’ils sont fondés sur l’augmentation de la rémunération des gérants dans un contexte de crise ou qu’ils prennent en considération les sommes qu’K L a dû engager pour l’installation des signes distinctifs alors même qu’elle en a tiré profit.
La responsabilité de Madame A doit, à titre reconventionnel, être engagée si le protocole est annulé dès lors qu’elle s’est faussement présentée comme disposant des pouvoirs nécessaires à engager PF DE L’AVENUE X. L’exécution provisoire ne saurait être prononcée eu égard à la gravité de l’éventuelle annulation du protocole de 2014.
La société POMPES FUNEBRES AUBOISES souligne qu’elle est totalement étrangère au litige, que M-E refuse toute responsabilité dans la résiliation des contrats conclus avec K L et que POMPES FUNEBRES AUBOISES ne saurait se voir reprocher une quelconque complicité du seul fait des liens personnels ayant uni Madame A et le gérant de POMPES FUNEBRES AUBOISES, dont la famille a toujours exercé dans le secteur du L, en particulier dans le secteur de l’Aube. De plus, les contrats en cause sont arrivés à expiration en avril 2017 après avoir été dénoncés.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur les demandes principales
Attendu que les contrats d’enseigne faisaient obligation à l’affilié de veiller à la conservation de la bonne image et de la notoriété de l’enseigne M-E ;
Attendu qu’il est établi que des faits d’une extrême gravité, qui portaient à l’évidence une atteinte inacceptable à cette image, ont conduit à l’arrestation de Monsieur Z le 20 juin 2014 et que Madame A a alors conclu le même jour avec M E un protocole d’accord, ne constituant pas une transaction au sens du Code civil, aux termes duquel la SARL PF DE L’AVENUE X, reconnaissant que les faits en cause portaient gravement atteinte à la réputation du réseau M E, résiliait d’un commun accord les contrats d’enseigne conclus les 28 avril et 13 octobre 2010, renonçait expressément à toute action à l’encontre de M E du fait de cette résiliation anticipée et cessait immédiatement d’exploiter l’enseigne ainsi que tout signe ou référence directe ou indirecte à l’enseigne; que M E n’a par conséquent pas commis de faute en mettant
immédiatement en œuvre ce protocole d'accord ; l 3
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Attendu que si Monsieur Z était alors gérant de la société franchisée et que la nomination de Madame A en qualité de gérante, actée unilatéralement par celle-ci aux termes d’une assemblée générale du 20 juin 2014, a été par la suite annulée du fait de l’annulation du procès-verbal de l’AGE par jugement du Tribunal de commerce de Troyes le 3 novembre 2015, il n’en demeure pas moins que M E pouvait légitimement croire que Madame A disposait du pouvoir d’engager valablement la SARL PF DE L’AVENUE X dès lors que Madame A était bien connue de M-E pour avoir entretenu avec elle une relation d’affaires de longue date, qu’elle était cosignataire des quatre contrats de 2010, que Madame A se présentait comme directrice adjointe de PF DE L’AVENUE X et que le protocole d’accord indiquait que Madame A était dûment habilitée ; que dans ces conditions, M E étant un tiers de bonne foi au changement de gérant, les demanderesses ne peuvent, aux termes de l’article 1844-16 du Code civil, se prévaloir de ladite nullité à son égard ;
Attendu dès lors que M E ne peut se voir reproché d’avoir protégé l’image de son enseigne, nonobstant le fait qu’elle n’a pas subi de préjudice démontré et qu’elle a désigné un nouveau franchisé quelques temps après la résiliation des contrats de 2010; que la conclusion d’un contrat avec la société POMPES FUNEBRES AUBOISES est la conséquence des ennuis judiciaires de Monsieur Z et que rien ne vient accréditer ni une collusion fautive entre Madame A et son ex-mari gérant des POMPES
FUNEBRES AUBOISES, ni le fait que ce dernier aurait commis une faute en saisissant
l’opportunité d’étendre son territoire en qualité de franchisé alors qu’il exploitait déjà dans un secteur limitrophe, le tribunal, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, déboutera les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de M E
Attendu que M E a dû pour défendre ses droits supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal: condamnera in solidum K L anciennement dénommée PF DE
L’AVENUE X, la SELARL CONTANT & C, Monsieur Z et
Madame A à payer à M E la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC; condamnera in solidum K L, la SELARL CONTANT & C,
Monsieur Z et Madame A à payer à la société POMPES FUNEBRES AUBOISES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant
Monsieur Z et Madame A de leurs demandes respectives à ce titre; dira que les sommes à la charge d’K L anciennement dénommée PF DE L’AVENUE X, seront inscrites au passif de son redressement judiciaire.
Sur les dépens
Attendu qu’K L anciennement dénommée PF DE L’AVENUE X, la
SELARL CONTANT & C, Monsieur Z et Madame A succombent, le tribunal mettra les dépens in solidum à leur charge et dira que les sommes à la charge d’K L seront inscrites au passif de son redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : L
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déboute K L anciennement dénommée PF DE L’AVENUE
X, la SELARL CONTANT & C, Monsieur Z et Madame
A de l’ensemble de leurs demandes ; condamne in solidum Me B C de la SELARL CONTANT & C
✔
ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL K FUNERAIR anciennement dénommée PF DE L’AVENUE X, la SELARL CONTANT
C, Monsieur Z et Madame A et la SELARL CONTANT
C à payer à M E la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; condamne in solidum Me B C de la SELARL CONTANT & C ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL K L anciennement dénommée PF DE L’AVENUE X, la SELARL CONTANT
C, Monsieur Z et Madame A à payer à la société POMPES FUNEBRES AUBOISES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
-
condamne Me B C de la SELARL CONTANT & C ès-qualités
-
de commissaire à l’exécution du plan de la SARL K L anciennement dénommée PF DE L’AVENUE X, la SELARL CONTANT
C, Monsieur Z et Madame A in solidum aux dépens; dit que les sommes à la charge Me B C de la SELARL CONTANT C ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL K L anciennement dénommée PF DE L’AVENUE X seront inscrites au passif de son redressement judiciaire dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 185,68 € dont 30,73 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juin 2018, en audience publique, devant Mme O P, Mme Q R et M. S T..
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 06 juillet 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme O P président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
1. W AA AB AC
20 juin 2014 était annulé : Qu’à l’exception de l’établissement de Saint-André-les-Vergers, tous les établissements de la société K L se sont vu retirer
l’habilitation préfectorale pour changement de gérance et fermeture de l’établissement ;
Que le contrat du 28 avril 2010 portant sur la commune de Saint-André-les Vergers, ainsi que les autres contrats du 28 avril 2010 objets de la présente procédure, sont arrivés à terme le 27 avril 2017 au soir sans être renouvelés ;
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