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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 juil. 2024, n° 24/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 19]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01510
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 juillet 2024 par le préfet de Police de [Localité 24] faisant obligation à M. [L] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juillet 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] à l’encontre de M. [L] [U], notifiée à l’intéressé le 25 juillet 2024 à 10h35 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 29 juillet 2024, reçue et enregistrée le 29 juillet 2024 à 08h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [U], né le 02 Décembre 1977 à [Localité 22], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le procès-verbal reçu le 30 juillet 2024 à 9h05 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [G] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 24/01510
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me CAMUS Oriane, cabinet GABET SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de [L] [U] conteste la recevabilité de la requête tirée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 24], le préfet de police ;
Attendu toutefois qu’il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions ; qu’en l’espèce, l’article 18 de l’arrêté n°2024-00924 donne bien délégation a M.[Z] pour ce qui est de procéder aux saisines requises par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable ;
SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que [L] [U] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
— le recours à l’interprétariat téléphonique
— la notification tardive des droits en garde à vue
— le délai de transfert excessif entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au dépôt
Sur le moyen tiré du recours à l’interprétariat téléphonique ;
Attendu que le retenu n’apporte ni n’allègue aucun grief ni atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant précisé qu’il convient d’observer que la notification des droits est intervenue à 00heures20 créneau horaire qui complexifie la recherche et la présence d’un interprète physiquement présent ; que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation dressé le 22 juillet 2024 à 18 heures 10 que [L] [U] était en état d’ébriété et “dans l’incapacité de souffler” à 19 heures 20 que dès lors, l’officier de police judiciaire décidait de différer la notification des droits ; que selon procès-verbal dressé le 23 juillet 2024 à 00 heures 15 dit “avance dégrisement” il appert que [L] [U] présentait un taux de 0,22mg/L d’air expiré, que l’officier de police judiciaire constatait que celui-ci était apte à recevoir notification de ses droits lesquels ont été notifiés à 00heures20 ;
Qu’ainsi, la chronologie des évènements et des constatations physiques outre les relevés étaient de nature à justifier le report de la notification des droits ; qu’aucune tardiveté ne saurait donc prospérer et le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif ;
Attendu que la levée de la mesure de garde à vue est intervenue le 24 juillet 2024 à 18 heures 30 au commissariat du [Localité 15] pour que, sur instruction du procureur de la République, [L] [U] soit déféré ; que la fiche de pointage détaillée régulièrement versée aux débats indique que celui-ci est arrivé au dépôt à 21 heures soit dans un délai de 2 heures 30 ;
Que le délai de transfert ne saurait être jugé comme étant excessif au regard des circonstances exceptionnelles de circulation sur l’ensemble de l’Ile de France compte tenu de la tenue récente des sports olympiques, qu’outre ce paramètre, il convient de prendre en considération la nécessité de recueillir des agents ainsi qu’un véhicule spécialement mobilisé pour les transferts ; qu’ainsi le moyen ne saurait davantage prospérer ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès du pôle central d’éloignement le 25 juillet 2024 à 16 heures 56 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [U] au centre de rétention administrative n°[14] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juillet 2024 à 10h35 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Juillet 2024 à 15 h 17.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 30/07/2024 au centre de rétention n° [14] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 20] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 23] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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