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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 28 mai 2018, n° 2017F01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F01060 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI STE VILLAS GRAPPE D'OR c/ AXA FRANCE IARD, AGENCE TALEC IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 28 MAI 2018 – NS – 1° Chambre – N° RG : 2017F01060 société VILLAS GRAPPE D’OR SCI C/ société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT.I. société AXA FRANCE IARD SA DEMANDEUR
comparaissant par Maître Diane LAVERGNE, Avocat au Barreau de PARIS, 29 AVENUE BOSQUET – […]
DEFENDEURS
comparaissant par Maître Blandine CACHELOU, Avocat à la Cour à la décharge de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 Mars 2018 par Christophe DUPORTAL, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – Marc FOUQUET, Président de Chambre,
— Benoît MEUGNIOT, Christophe DUPORTAL, Cyrille DESAIZE, Pierre BALLON, Marc ASCHENBROICH, Jean-Claude CARAVACA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc FOUQUET, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
Re
2017F01060
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société VILLAS GRAPPE D’OR SCI, propriétaire d’un […], décide de procéder à la construction de 11 maisons individuelles afin de les louer et, pour ce faire, signe le 17 mai 2013 avec la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I., alors que les travaux ne sont pas achevés, quatre contrats de mandats exclusifs pour les maisons n° 2 (n° 5722), n° 3 (n° 5723), n° 4 (n° 5720), n° 5 (n° 5721) et quatre mandats de gestion pour les mêmes maisons, portant respectivement les numéros : 332, 333, 334 et 335.
Par arrêté du 12 juin 2013, la Mairie de Pessac enjoint à la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI d’interrompre les travaux de construction en cours du fait de non-conformités aux documents d’urbanisme. Le 10 juillet 2013, le chantier est placé sous scellés.
Le 12 juillet 2013, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI signe de nouveaux mandats exclusifs de location avec la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. pour les maisons n° 6 (n° 5757), n° 7 (n° 5758), n° 8 (n° 5759), n° 9 (n° 5760) n° 10 (n° 5761) et quatre mandats de gestion pour les mêmes maisons portant respectivement les numéros : 346, 347, 348, 349 et 350.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2014, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI met en demeure la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. de lui fournir l’intégralité des comptes de gestion depuis le 17 mai 2013 et dénonce, dans cet ordre, les mandats n° 5722, 5723, 5720, 5721, 5758, 5759, 5757, 5761, 5760, 347, 346, 348, 350 et 349.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2014, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI réitère ses reproches et résilie les mandats de gestion n° 332, 333, 334, et 335 relatifs aux maisons 2 à 5.
Par exploit du 5 juin 2014, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI assigne la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Par exploit du 6 novembre 2015, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI assigne en garantie la société AXA FRANCE IARD SA.
Par jugement du 10 février 2016, le Tribunal d’instance de Bordeaux, saisi par Monsieur et Madame X (locataires de la maison n° 5), déclare irrecevables les demandes tendant à voir condamner la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I et condamne la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI à payer aux époux X la somme de 2.522,33 € de dommages et intérêts et 1.400,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Par jugement rectificatif du 31 mars 2016, le Tribunal d’instance de Bordeaux, saisi par Monsieur et Madame X, modifie sa décision sur le montant de l’article 700 du code de procédure civile.
»
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Par jugement du 28 janvier 2016, ce même Tribunal d’Instance, saisi par Monsieur et Madame Y (locataires de la maison n° 2), retient la responsabilité de la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI à hauteur de 70 % et la responsabilité de société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. à hauteur de 30 % et les condamne en conséquence.
La société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.IL. interjette appel de ce jugement.
Par jugement du 12 décembre 2016, le Tribunal de céans prononce le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure opposant la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT.I. aux époux Y, pendante devant la Cour d’Appel de BORDEAUX.
Par arrêt du 20 juin 2017, la Cour d’Appel de Bordeaux, modifiant le jugement déféré, retient la responsabilité de chacune des sociétés en cause à hauteur de 50 % et les condamne en conséquence.
Après avoir pris l’initiative de la reprise de l’instance devant le Tribunal, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCL, par ses conclusions développées à la barre, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil, Vu les articles 1991 et suivants du code civil,
Vu les articles 2004 et suivants du code civil, Vu la Loi n° 70-2 du 2 janvier 1970,
— la recevoir en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Ce faisant,
— constater que la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL a commis de nombreuses fautes dans l’exécution de tous les contrats de mandats, de location comme de gestion conclus avec elle,
— dire et constater que la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL a commis une faute en n’exécutant pas son obligation mensuelle de reddition intégrale des comptes,
— et constater que la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL a commis une faute en omettant son obligation de conseil et son obligation d’information dans l’exécution de tous les contrats de mandats, de location comme de gestion, avec elle,
— dire et constater que l’inexécution de son obligation de loyauté par la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL est constitutive d’une faute,
— dire que la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL a commis une faute inexcusable en refusant de lui rendre les clefs de la maison n° 8 et en procédant à la signature d’un contrat de bail d’habitation, alors qu’elle n’était plus titulaire d’aucun mandat exclusif de location ou de gestion,
— juger en conséquence que le contrat de bail signé le 24 avril 2014 par la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL concernant la maison
n° 8 est nul et non avenu, # |
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constater que toutes les fautes commises lui ont causé directement un préjudice,
dire et juger que la révocation, de tous les contrats de mandat exclusif de location et de tous les contrats de mandat de gestion est légitime et bien fondée.
En conséquence,
juger que la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL est entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis et doit en assurer la réparation intégrale,
condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL à rembourser la somme de 2.480,00 € correspondant aux loyers rabaissés de la maison n° 5, ainsi que la somme de 1.322,64 € de frais de gestion qui lui sont indûment imputés par le mandataire fautif,
condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL à lui rembourser la somme de 2.522,33 € au titre de la condamnation par le Tribunal d’Instance de Bordeaux indemnisant les préjudices subis par les époux X,
condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL à lui rembourser la somme de 4.396,80 € au titre des frais indûment imputés dans la gestion de la maison n° 6,
condamner la société A.T.L. LAFORET IMMOBILIER SARL à lui rembourser la somme de 2.460,07 € au titre de la condamnation par le Tribunal d’instance de Bordeaux indemnisant les préjudices subis par les époux Z,
condamner la société A.T.L. LAFORET IMMOBILIER SARL à lui rembourser la somme de 2.500,00 € en raison de son comportement fautif dans la gestion de la villa n° 7,
condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL à lui rembourser en raison de ses fautes la somme de 6.038,87 € au titre des frais indûment imputés et 13.500,00 € au titre de l’arriéré d’impayés de Monsieur A pour la location de la maison n° 8,
condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL à lui rembourser en raison des fautes avérées la somme de 5.413,80 € au titre des frais indûment imputés et 12.000,00 € au titre des loyers d’occupation sans titre de la maison n° 6 par les époux B,
condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL à lui remettre le compte-rendu de gestion, en bonne et due forme, accompagné des justificatifs de frais, du mois de décembre 2013 à avril 2014 pour les maisons 2 à9,
condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL aux entiers dépens de la procédure,
condamner la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL à la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
£ .
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— condamner la société AXA FRANCE IARD SA à garantir l’ensemble des condamnations de son assuré Ia société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL,
— __ ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions également développées à la barre, la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.L et la société AXA FRANCE IARD SA demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— débouter en conséquence la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI à payer à la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. et la société AXA FRANCE IARD SA, chacune, une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
— exonérer la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. de sa responsabilité éventuelle du fait de la faute commise par la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI,
— débouter en conséquence la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI à payer à la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.L. et à la société AXA FRANCE IARD SA une indemnité de 3.000,00 € pour chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A titre très très subsidiaire,
— dire et juger la société AXA FRANCE IARD SA bien fondée à opposer à la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI sa franchise revalorisée.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de ses demandes, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI argue, d’une part, d’inexécutions contractuelles qu’elle envisage maison par maison, d’autre part, de la résiliation des contrats en cause.
La société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.L. s’oppose à ces moyens.
e L
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Sur les inexécutions contractuelles alléguées
1- Maison n° 5 – Epoux X : Moyens de la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI :
La société VILLAS GRAPPE D’OR SCI fait valoir que Monsieur et Madame X ont loué la maison par contrat de bail signé le 1° juin 2013 pour un loyer mensuel de 1.400,00 €, en s’acquittant d’un dépôt de garantie de 1.400,00 € et des honoraires de location pour la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT. de 1.344,00 € ; que les locataires ont découvert à leur entrée dans les lieux, le 22 juillet 2013, le chantier autour de la maison louée et la maison inachevée.
Elle soutient que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. n’a respecté n1 son obligation d’information ni son obligation de diligence ; que cette dernière a accordé de son propre chef aux époux X, après avoir reçu leurs doléances et sans jamais l’avoir informée, une réduction de loyer, portant celui-ci à 980,00 € au lieu de 1.400,00 € et la possibilité de résilier leur baïl d’habitation sans préavis.
Elle relève que le 30 octobre 2013, les époux X ont quitté la maison n° 5, la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. portant à sa charge les frais de déménagement des locataires, soit la somme de 1.322,23 € sans rendre aux anciens locataires leur dépôt de garantie.
Elle argue de ce que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT.E. a commis une faute dans l’exercice de sa mission de gestion immobilière et des fautes commises dans l’exécution des mandats de location et qu’il en résulte un préjudice financier pour elle.
Elle fait valoir que c’est à tort que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I conteste avoir été informée de l’existence de l’arrêté interruptif des travaux, puisque son architecte aurait informé celle-ci des difficultés rencontrées sur le chantier par courrier du 27 mai 2013.
Moyens de la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT.I. :
La société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. fait valoir en premier lieu que la demande formée par la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI de la relever indemne de la décision prononcée à son encontre par le Tribunal d’Instance et la condamnant à payer 2.522,33 € aux époux X est irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision devenue définitive.
Sur le fond, la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. fait valoir que dès lors que l’arrêté interruptif des travaux a été signé après la conclusion du bail en cause et avant la conclusion du contrat de mandat de gestion, aucune faute ne peut lui être reprochée vis-à-vis des locataires et qu’elle a par ailleurs agi, comme le prévoyait son mandat, au mieux des intérêts du baïlleur en procédant à des diminutions de loyer légitimes ou en procédant au remboursement du déménagement.
Elle ajoute qu’elle a produit, dans le cadre de la présente procédure, les comptes de gestion en cause (pièce 1 et pièce 26 à 32).
1e D
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SUR CE, Sur Ja demande d’un montant de 2.522.33 €:
Il résulte des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif une demande a, relativement à cette demande, l’autorité de la chose jugée.
Par jugement du 10 février 2016, le Tribunal d’Instance de Bordeaux a jugé que, compte tenu de la solution apportée au litige et de l’absence de faute du mandataire de gestion vis-à-vis des locataires, la demande présentée en ce sens à l’encontre de la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT.I. était sans objet. Cette décision est, sur ce point, revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la présente demande est identique, formée entre les mêmes parties et fondée sur le même objet et la même cause.
Dès lors, le Tribunal dira la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI irrecevable dans sa demande de condamnation de la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.L. à verser 2.522,33 € en remboursement de sa condamnation indemnisant les préjudices subis par les époux X.
Sur la demande de condamnation à 2.480,00 € de loyers rabaissé et de
1.322,64 € de frais de déménagement accordés par la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.L aux époux X :
Il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que tout cocontractant doit répondre de ses fautes contractuelles.
Il résulte des pièces du dossier que le bail en cause a été signé avant l’arrêté interrompant les travaux du fait de problèmes d’urbanisme qui ne peuvent, comme l’a relevé le Tribunal d’Instance de Bordeaux, être imputés à la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT.I.
Le Tribunal considère par ailleurs, au vu de ces mêmes éléments, que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT. a agi en l’espèce de manière adaptée, en procédant, compte tenu des circonstances, à une baisse des loyers initialement prévus et en indemnisant à bon droit les époux X de leurs frais de déménagement, comme aurait dû le faire son mandant s’il avait lui-même géré ce contrat de location.
La société VILLAS GRAPPE D’OR SCI qui, en tant que propriétaire et maître d’ouvrage était comptable des travaux en cause, est donc mal fondée
à reprocher, en l’espèce, une faute de gestion à la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT.I.
Elle ne démontre en tout état de cause pas avoir subi de préjudice lié au fait
que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. ait consenti ces gestes commerciaux aux locataires en cause, compte tenu des circonstances.
Le Tribunal déboutera donc la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI de ses
demandes. f£ ,
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2- Maison 6 – époux Y : Moyens de la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI :
Au soutien de ses demandes, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI fait valoir que, le 26 juin 2013, la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. a loué la maison n° 6 aux époux Y pour un loyer mensuel de 1.200,00 € (en ayant connaissance, dès le 27 mai 2013 par le courrier de l’architecte informant le maître d’ouvrage des difficultés rencontrées) et une prise d’effet le 14 août 2013 ; que ce n’est que deux jours avant la date d’emménagement prévue dans la villa que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – ATT.I. a informé les locataires des difficultés rencontrées ; que ce comportement est constitutif d’une faute et qu’il y a lieu en conséquence de condamner la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT.I. à lui verser l’intégralité des sommes supportées en frais de déménagement et garde meuble ; que la Cour d’Appel de Bordeaux a retenu une responsabilité à hauteur de 50 % de la société défenderesse ; que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. doit aussi, pour ces mêmes fautes, l’indemniser des sommes auxquelles elle a été condamnée par la Cour d’Appel de Bordeaux.
Moyens de la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT. :
La société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. fait valoir en premier lieu que la demande formée par la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI de la relever indemne de la décision prononcée à son encontre par le Tribunal d’Instance est irrecevable, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision devenue définitive.
Sur le fond, la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. allègue que ce serait à tort et pour des motifs d’opportunité liés au fait qu’elle aurait été agacée par son appel, que la Cour d’Appel aurait retenu sa responsabilité à hauteur de 50 % vis-à-vis des locataires ; mais aussi, qu’elle n’était pas informée des difficultés survenues sur le chantier.
Elle ajoute que le mandat de gestion a été signé le 1° juin 2013 ; que le bail a été signé le 27 juin 2013 avec une prise d’effet au 14 août ; que l’entrée dans les lieux n’a pas été possible compte tenu du chantier, que les locataires ont résilié le bail.
Elle ajoute qu’elle a produit, dans le cadre de la présente procédure, les comptes de gestion en cause (pièce 1 et pièce 26 à 32).
SUR CE,
Sur la demande de remboursement de la condamnation par le Tribunal d’Instance :
Il résulte des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif une demande a, relativement à cette demande, l’autorité de la chose jugée.
Par arrêt du 20 juin 2017, la Cour d’Appel de Bordeaux a réparti par moitié, entre la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI et la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT, la charge d’indemniser les époux Y de leurs préjudices. Cette décision est, sur ce point,
£
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revêtue de l’autorité de la chose jugée et a rejeté une demande de garantie intégrale de la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI.
En l’espèce, la présente demande est identique, formée entre les mêmes parties et fondée sur le même objet et la même cause,
Dès lors, le Tribunal dira la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI irrecevable dans sa demande de condamnation de la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. à lui verser 2.460,07 € en remboursement de sa condamnation indemnisant les préjudices subis par les époux Y.
Sur la demande de condamnation à hauteur de 4.369. 80 €:
La société VILLAS GRAPPE D’OR demande au Tribunal la condamnation de la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. pour ses fautes et négligences avec remboursement des frais de déménagement et garde- meuble, soit 4.396,80 €.
Il appartient à celui qui allègue d’une faute contractuelle d’en apporter la preuve et d’en démontrer le lien avec le préjudice allégué.
En l’espèce, comme l’a relevé la Cour d’Appel de Bordeaux, il apparaît que la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI, quoi qu’informée de l’irrégularité des travaux, a signé le 17 juin 2013 un mandat de gestion avec la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. sans l’informer du risque lié à ces difficultés urbanistiques, alors que ledit contrat de gestion lui faisait obligation d’informer son mandataire de toute circonstance pouvant modifier les conditions de la location.
Il n’est en outre pas démontré que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. ait eu connaissance de l’interruption des travaux avant que des scellés ne soient apposés en sa présence sur le terrain en cause. En effet, il appartenait à cet égard à la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI de l’en informer, conformément aux termes du contrat de mandat qui les liait, et non de renvoyer le Tribunal à une lettre de son architecte dont la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. n’était pas destinataire et dont il n’est pas démontré qu’elle ait eu connaissance en temps utile.
Le Tribunal déboutera la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI de cette demande.
3- Maison 7 – Monsieur C : Moyens de la société VILLA GRAPPE D’OR SCI :
Au soutien de ses demandes, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI fait valoir que le 30 août 2013, la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. a loué la maison n° 7 à Monsieur C, pour un loyer mensuel de 1.200,00 €, avec une entrée dans les lieux prévue pour le 1» octobre de la même année et ce, alors qu’elle n’ignorait pas que la maison n° 7 ne serait pas habitable le 1« octobre 2013 en raison de l’arrêté interruptif délivré par la Mairie de Pessac le 12 juin 2013.
Elle soutient que, de son propre chef et sans aucune concertation avec la
bailleresse, la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. a décidé, les travaux n’étant pas terminés, de dispenser le locataire de payer ses loyers.
— L
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Elle avance que c’est fortuitement qu’elle a appris, en novembre 2013, que Monsieur C avait quitté la maison n° 7 sans préavis, sans qu’aucun état des lieux n’ait été réalisé.
Moyens de la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT.I :
La société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT.I, sans contester la chronologie rappelée par son contradicteur, fait valoir que Monsieur C n’a jamais occupé le logement et qu’elle était tenue de lui restituer les sommes qu’il avait versées, soit 1.200,00 € de dépôt de garantie et 1.300,00 € de loyer d’avance. Elle ajoute que c’est à bon droit qu’elle a signé le contrat en cause, dès lors que la date de prise d’effet du contrat était postérieure à la date contractuelle de disponibilité du bien en cause.
SUR CE,
La société VILLAS GRAPPE D’OR SCI demande au Tribunal de condamner l’agence à lui rembourser la somme de 2.500,00 € correspondant aux sommes remises au locataire.
Le Tribunal relèvera que si le contrat de baïl en cause a été signé après que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I a eu connaissance de l’arrêté interruptif des travaux, cette dernière n’est pas illégitime à prétendre qu’elle pensait en tout état de cause que les travaux seraient néanmoins terminés le 1» octobre 2013.
En tout état de cause, à supposer même qu’une faute ait été commise par la société AGENCE TALEC IMMO SARL – cette faute est sans lien avec le préjudice allégué dès lors que c’est à bon droit, compte tenu des circonstances, que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT. a remis à Monsieur C, dont il n’est pas démontré qu’il ait habité Ia maison en cause, son dépôt de garantie et son avance de loyer.
Cette demande sera donc rejetée. 4- Maison 8 – Monsieur A : Moyens de la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI :
Au soutien de ses demandes, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI fait valoir que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. a loué la maison n° 8 à Monsieur A «de sa propre initiative et sans en informer la bailleresse» à compter du 1% août 2013, moyennant un loyer de 1.350,00 €, avec entrée dans les lieux le 22 juillet 2013.
Elle soutient que [a société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.IL. n’a pas exécuté son obligation de conseil en avertissant le futur locataire des retards dans l’achèvement de la maison ; qu’ à son arrivée dans les lieux le 22 juillet 2013, la villa louée étant inhabitable, la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. faisant supporter la charge du déménagement, du relogement et du garde meubles à la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI, soit la somme de 6.038,87 € ; qu’après son entrée dans les lieux, Monsieur A, mécontent du chantier attenant à la maison et du défaut de branchements électriques, a refusé de payer tout loyer depuis le mois d’août 2013, l’agence jugeant bon de ne pas mettre en demeure le locataire.
Elle avance que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – malgré ses lettres de résiliation des 12 mars et 2 avril 2014, a continué à se
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présenter comme mandataire vis-à-vis des tiers, en relouant la maison n° 8 le 25 avril 2014 et ne l’a pas informée du congé donné par Monsieur A et de son préavis courant jusqu’au 2 mai 2014.
Moyens de la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I.
La société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. fait valoir que le contrat de bail en cause a été signé le 10 juin 2013, avec prise d’effet au 1° août 2013, ce qui n’a pas été possible compte tenu des travaux ; que Monsieur A a été relogé en conséquence dans une autre villa ; qu’elle ne l’a jamais autorisé à ne pas payer de loyers.
SUR CE,
La société VILLAS GRAPPE D’OR SCI demande au Tribunal, en constatant les fautes inexcusables et les négligences commises par la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I, de la condamner à :
— l’intégralité des frais de relogement et de déménagement de Monsieur A, soit 6.038,87 €,
— _ l’intégralité des loyers impayés par ce dernier, soit 13.500,00 €.
Le Tribunal constate, pour les motifs énoncés précédemment, que dès lors que le baïl en cause a été signé avant que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. n’ait été informée des difficultés d’urbanisme relevées par la municipalité, cette dernière ne peut se voir reprocher, sur ce point, quelque faute que ce soit.
En outre, il résulte du mandat de gestion en cause que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT.I. était autorisée à prendre toute mesure conservatoire.
Dès lors, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI doit assumer seule les frais de relogement en cause et la demande de prise en charge des frais de déménagement formée à hauteur de 6.038,87 € sera rejetée.
En revanche, la société AGENCE TALEC IMMO SARL – ne démontre pas avoir informé son mandant du non-paiement des loyers, et reconnait ne pas avoir exercé quelque démarche que ce soit pour obtenir le paiement de ces sommes.
Ce comportement constitue une faute contractuelle de la part de la société AGENCE TALEC IMMO SARL -
Le Tribunal considère par ailleurs que cette faute a causé à la société demanderesse une perte de chance d’obtenir le paiement des sommes en cause.
Compte tenu des circonstances, le préjudice subi en l’espèce par la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI est évalué à 5.000,00 €.
La société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. sera condamnée à verser 5.000,00 € à la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI.
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2017F01060
5- Maison 9 – Monsieur et Madame B : Moyens de la société VILLAS GRAPPE D’OR
Au soutien de ses demandes, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI fait valoir que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. a loué le 27 juin 2013 la maison n° 9 à Monsieur et Madame B moyennant un loyer mensuel de 1.800,00 €, avec une prise d’effet le 22 juillet 2013, alors que le contrat de mandat exclusif de location n° 5761 mentionne que le bien ne sera disponible à la location qu’à compter du 15 août 2013.
Elle avance que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT. a commis une faute contractuelle grave en signant un contrat de bail d’habitation dont la prise d’effet est antérieure à la date de mise à disposition convenue dans le contrat de mandat exclusif de location.
Elle argue qu’en outrepassant le mandat exclusif de location et sans l’aviser, la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT.I a décidé de loger Monsieur et Madame B dans la maison n° 6 de l’Ilot 2, dans laquelle les époux Z n’ont pas pu aménager en raison des fautes de l’agence ; ainsi, depuis le 29 septembre 2013, Monsieur et Madame B « sont logés dans la maison, sans avoir réglé le moindre loyer»; enfin, l’agence porte à la charge de la SCI tous les frais de relogement et le garde-meuble pour un montant de 5.413,80 €.
Moyens de la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT.I.
La société AGENCE TALEC IMMO SARL – sans répondre précisément aux reproches qui lui sont faits sur ce point, allègue n’avoir commis aucune faute.
SUR CE,
La société VILLAS GRAPPE D’OR SCI demande au Tribunal de condamner la société AGENCE TALEC IMMO SARL – AT.I. :
— à lui rembourser l’intégralité des frais indûment mis à sa charge, soit 5.413,80 €.
— à lui payer les loyers qu’elle aurait pu percevoir de la maison n° 6 si elle n’avait pas été illégalement occupée de Monsieur et Madame B, soit un manque à gagner de 12.000,00 € (10 mois x 1.200,00 € de loyer mensuel).
Il résulte des stipulations du mandat n° 5761 que la date de disponibilité prévue était le 15 août 2013, alors que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. a prévu, dans le contrat de location du 27 juin 2013, une date de prise d’effet le 22 juillet 2013.
Pour autant, cette faute contractuelle de la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. n’est pas la seule cause des pertes subies par la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI qui est, pour les motifs précédemment rappelés, à l’origine d’une partie très significative desdites pertes.
Le Tribunal considère que cette faute de la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.IL. a causé à la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI un
préjudice d’un montant de 1.200,00 €. +
2017F01060
La société AGENCE TALEC IMMO SARL = A.T.I. sera condamnée à verser cette somme à la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI.
S’agissant par ailleurs de la demande de 12.000,00 €, il appartient à celui qui argue d’un préjudice de le démontrer.
En l’espèce, s’il n’est pas démontré que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.L. ait été fautive en relogeant les époux B, cette dernière ne démontre pas s’être acquittée des obligations de son mandat en demandant les loyers dus au titre de l’occupation de cette maison.
Cette faute a causé à la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI une perte de chance d’obtenir ses loyers et un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 5.000,00 €.
Ainsi, la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. sera condamnée à payer, s’agissant des fautes de gestion relatives à cette maison, une somme totale de 6.200,00 €.
Sur la résiliation des contrats de mandat Moyens de la société VILLAS GRAPPE D’OR : – Défaut de reddition des comptes
Au soutien de sa demande, la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI fait valoir que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. n’a jamais adressé l’intégralité de ses comptes rendus de gestion qui devaient être remis tous les mois, et ce, malgré les nombreuses relances qu’elle fait.
Elle argue que depuis le mois de mai 2013, elle n’a jamais reçu le moindre versement provenant de la perception des loyers par la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. en lui imputant à tort des frais, alors que ceux-ci sont de la responsabilité exclusive de l’agence en raison de ses nombreuses fautes de gestion; c’est pourquoi elle demande au Tribunal de constater que ces fautes et inexécutions contractuelles commises par la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.IL constituent un motif légitime de révocation de tous les contrats de mandat de location comme de gestion, conclus avec la bailleresse sans que l’agence immobilière puisse justifier d’un quelconque abus de droit.
— Obligation de conseil, d’information et de loyauté
La société VILLAS GRAPPE D’OR SCI fait valoir que le professionnel de l’immobilier est tenu à l’égard de son mandant d’une obligation de conseil à l’occasion des opérations par son entremise et à l’égard de ses clients d’une information aussi exacte et complète que possible, enfin de le mettre en garde contre toute éventualité qui, pour ce dernier, pourrait être une source de préjudice, or :
— Ayant connaissance de l’arrêté interruptif des travaux, l’agence ne l’aurait pas mise en garde contre la mise en location trop hâtive des biens et ne lui aurait pas conseillée de reporter leur location à une date ultérieure,
— L’agence, au contraire, se serait empressée de signer des contrats avec des locataires sans les informer de l’existence de l’arrêt complet du
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2017F01060
chantier, alors que certaines villas n’étaient achevées (Monsieur et Madame X, Monsieur Y, Monsieur C, Monsieur A, et les époux B),
— L’agence ne l’aurait pas tenue informée du congé prématuré des locataires (Monsieur A, Monsieur C),
— L’agence ne l’aurait pas informée des exonérations de loyers consenties.
La société VILLAS GRAPPE D’OR SCI soutient que, ce faisant, la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I a commis de graves fautes contractuelles et demande au Tribunal de juger que ces fautes justifient la révocation légitime de tous les contrats de mandat en cause, sans préavis.
Moyens de la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. :
La société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. indique avoir produit les comptes rendus de gestion sollicités par ses pièces n° 1 et n° 26 à 32.
Elle conteste par ailleurs quelque faute que ce soit, arguant de ce que la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI serait à l’origine de son propre préjudice.
SUR CE, Sur la résiliation :
Il est constant que par deux lettres recommandées en date des 12 mars 2014 et 2 avril 2014, la société VILLAS GRAPPES D’OR SCI a souhaité révoquer, sans préavis, l’intégralité des mandats qu’elle avait confiés à la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I.
Par principe, la révocation sans préavis d’un contrat conclu à durée indéterminée n’est possible qu’en cas de faute du cocontractant justifiant d’une telle sanction.
En l’espèce, il résulte des motifs précédents que, nonobstant le fait que la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. ait commis des fautes, ces fautes, qui sont à mettre en corrélation avec les propres fautes de la société civile immobilière, ne justifient pas une telle sanction.
Il est en revanche constant que les mandats en cause prévoient la possibilité d’une résiliation unilatérale par chacune des parties, chaque année, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois avant la date anniversaire de la signature de chaque contrat.
En l’espèce, il sera donc simplement rappelé que les lettres recommandées en cause valent résiliation des contrats de mandat, dans le respect des délais prévus par ces contrats.
Sur la remise des comptes rendus de gestion de mai 2013 à avril 2014 pour les maisons 2 à 9:
Il résulte des pièces fournies par la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. que cette dernière a communiqué, dans le cadre de la présente instance, les comptes rendus en cause et que la société civile immobilière a pu, pour chacune des maisons concernées, former des demandes montrant
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qu’elle avait connaissance des conditions dans lesquelles lesdites maisons avaient été gérées.
Le Tribunal rejettera donc cette demande.
Sur l’appel en garantie de la société AXA FRANCE IARD SA
La société AXA FRANCE IARD SA, qui ne conteste pas sa garantie, fait valoir une franchise de 1.800,00 € actualisée, qui n’est pas contestée.
Elle sera donc condamnée à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I, sous réserve de cette franchise.
Sur les autres demandes
Estimant, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de l’ampleur des demandes rejetées, inéquitable de condamner les parties perdantes à assumer la charge des frais irrépétibles engagés, le Tribunal déboutera les parties de l’ensemble de leurs demandes formées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et de sa nature.
Le Tribunal rappellera enfin qu’il n’entre pas dans son office de procéder à quelque constat que ce soit, ni de donner acte.
Succombant à l’instance, les sociétés AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I et AXA FRANCE IARD SA seront solidairement condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes en remboursement des condamnations prononcées par le Tribunal d’Instance de Bordeaux dans l’instance n° 11- 14-000726 et la Cour Appel de BORDEAUX dans l’instance 16/01429,
Condamne la SARL AGENCE TALEC IMMO SARL – AJT.I à payer 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) à la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI au titre de ses fautes de gestion relatives à la maison n° 8,
Condamne la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.IL à payer 6.200,00 € (SIX MILLE DEUX CENTS EUROS) à la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI au titre de ses fautes de gestion relatives à la maison n°9,
Rappelle que les lettres recommandées du 12 mars 2014 et du 2 avril 2014 valent résiliation des contrats de mandat en cause, dans le respect des délais prévus par ces contrats.
Déboute la société VILLAS GRAPPE D’OR SCI du surplus de ses
demandes, fR UV 1
Condamne la société AXA FRANCE IARD SA à garantir la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre sous réserve de l’application de sa franchise de 1.800,00 € actualisée,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne solidairement la société AXA FRANCE IARD SA et la société AGENCE TALEC IMMO SARL – A.T.I. aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 100,63 €
Dont TVA : 16,77 €
ou -
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