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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 22/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 16 décembre 2024
Affaire :N° RG 22/00624 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3DS
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me [Y]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] (77)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004938 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 3]
représentée Madame [P] [N] [F], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Marion Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2021, Monsieur [H] [E] [T] a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial rédigé le jour même, constatait : « Hémiparésie gauche en lien avec un hématome profond droit. »
La déclaration d’accident du travail, établie le 17 mai 2021 par l’employeur, faisait état d’un « malaise sur escabeau – AVC ».
Par courrier du 8 mars 2022, la [6] (ci-après, la Caisse) a informé Monsieur [H] [E] [T] d’une fin de prise en charge à compter du 25 mars 2022, compte tenu de la guérison de son état de santé.
Par décision du 25 juillet 2022, notifiée le 5 septembre 2022, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du médecin-conseil de fixer la guérison au 25 mars 2022.
Puis, par courrier recommandé reçu au greffe le 31 octobre 2022, Monsieur [H] [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 24 avril 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;Désigné pour y procéder le Docteur [V] [W], avec pour mission de dire si l’état de santé de Monsieur [H] [E] [T] pouvait être considéré comme guéri à la date du 25 mars 202 et, dans la négative, dire à quelle date il peut être déclaré guéri ;Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Après plusieurs ordonnances de changement d’expert, le Docteur [M] [K] a été désigné, par ordonnance rendue le 05 janvier 2024.
Le Docteur [K] a déposé son rapport d’expertise le 03 mai 2024, au terme duquel il a conclu, en substance, que l’état ne peut pas être considéré comme guéri compte tenu de lésions neurologiques persistantes à la date de l’expertise réalisée le 04 mars 2024, lesquelles sont superposables à l’examen de Monsieur [H] [E] [T] réalisé le 08 février 2023 à la clinique du [4].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 octobre 2024, au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, Monsieur [H] [E] [T] demande au tribunal de :
Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;Entériner le rapport d’expertise du 03 mai 2024 rendu par le Docteur [M] [K] ;Juger que son état de santé consécutif à l’accident du travail du 14 mai 2021 ne peut être déclaré guéri ;En conséquence,
Enjoindre la Caisse à le rétablir dans ses droits quant à son accident du travail du 14 mai 2021 ;Enjoindre la Caisse à lui indemniser les arrêts de travail du 26 mars 2022 jusqu’à la date de consolidation à intervenir au titre de l’accident du travail déclaré et pris en charge du 14 mai 2021 ;Condamner la Caisse à verser à Maître [C] [Y] la somme de 1 296 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux dépens, y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice ;Rejeter toute demande contraire.
Il se prévaut du rapport d’expertise du Docteur [K] pour soutenir qu’il est fondé à prétendre à une indemnisation de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels du 25 mars 2022 jusqu’à ce jour et sollicite l’indemnisation, par la Caisse, de ses arrêts de travail à compter du 25 mars 2022.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal sur le rapport d’expertise et s’opposer à la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que l’expert a considéré que l’assuré ne pouvait être considéré comme guéri compte tenu des séquelles persistantes et soutient ainsi que le rapport d’expertise constate la consolidation de l’état de santé au 04 mars 2024, l’expert évoquant une « stabilisation des lésions neurologiques » à cette date. Elle considère ainsi que Monsieur [H] [E] [T] n’est pas fondé à solliciter le versement des indemnités journalières au-delà du 04 mars 2024.
S’agissant de la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, elle fait valoir que l’avocat de l’assuré n’indique pas avoir renoncé à l’aide juridictionnelle et ne produit pas les justificatifs des sommes demandées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la guérison :
L’article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Elle se distingue en cela de la guérison, laquelle peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
En l’espèce, le Docteur [K], expert, a déposé son rapport d’expertise le 03 mai 2024, au terme duquel il a conclu, en substance, que l’état du salarié ne peut pas être considéré comme guéri compte tenu de lésions neurologiques persistantes à la date de l’expertise réalisée le 04 mars 2024.
Dans son rapport, le Docteur [K] a déclaré que Monsieur [H] [E] [T] n’était pas guéri de son accident du 14 mai 2021, indiquant que celui-ci « présente toujours des séquelles neurologiques à type d’hémiparésie gauche.
Il présente donc toujours des troubles au niveau de la marche et de l’utilisation de son bras gauche.
Ces troubles sont en lien direct et certain avec l’AVC survenu le 14 mai 2021 en raison de leur mécanisme et de leur concordance de temps.
Ces troubles sont en lien exclusif avec l’AVC survenu le 14 mai 2021 puisqu’il n’y a pas eu de récidive depuis. »
Le Docteur [K] considère, à ce titre, que : « à la date de l’expertise le 4 mars 2024 des troubles neurologiques superposables à l’examen réalisé le 8 février 2023 à la [8] [Localité 5] où il est suivi pour la rééducation de son hémiparésie spastique gauche secondaire à son AVC hémorragique du 14 mai 2021. »
Il en résulte que le salarié souffre de lésions neurologiques persistantes à la date de l’expertise réalisée le 4 mars 2024, superposables à l’examen de l’assuré précédemment réalisé le 08 février 2023 et qu’ainsi sa guérison n’est pas acquise au jour de l’expertise.
Il en résulte que l’état de santé de Monsieur [H] [E] [T] est stabilisé à la date de l’expertise, soit au 4 mars 2024.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’état de santé de Monsieur [H] [E] [T] résultant de son accident du travail du 14 mai 2021 peut être déclaré consolidé au 04 mars 2024.
Monsieur [H] [E] [T] sera renvoyé devant la Caisse pour liquidation de ses droits.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, compte tenu du fait que le demandeur est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et à défaut pour son conseil de justifier des sommes qu’il aurait exposées, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [E] [T] de sa demande de frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’objet du litige et de la situation financière de Monsieur [H] [E] [T], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’état de santé de Monsieur [H] [E] [T] en suite de son accident du travail du 14 mai 2021 peut être déclaré consolidé au 04 mars 2024 ;
RENVOIE Monsieur [H] [E] [T] devant la [6] pour liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [E] [T] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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