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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00839 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV6U
Date : 13 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00839 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV6U
N° de minute : 24/00643
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-11-2024
à : Me Anne-Marie MASSON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-11-2024
à : Me Stéphanie BOYER
Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX
Me Rémi HUNOT
Me Sylvie RODAS
Me Stéphanie THIERRY LEUFROY
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
Syndicat principal “[Adresse 48] “ sis [Adresse 50] représenté par sons yndic CITYA MONTEVRAIN nom commercial CITY VAL D’EUROPE
[Adresse 38]
[Localité 31]
représentée par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat secondaire des Bâtiments A et B de la résidence “[Adresse 48]” sis [Adresse 50] représenté par son syndic CITYA MONTEVRAIN nom commercial CITYA VAL D’EUROPE
[Adresse 38]
[Localité 31]
représentée par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 43]
non comparante
SCCV [Adresse 48]
[Adresse 7]
[Localité 41]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Sophie GIROU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VERDOIA
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la société VERDOIA
[Adresse 35]
[Localité 21]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 28]
non comparante
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT JEAN LEFEBVRE IDF
[Adresse 35]
[Localité 21]
non comparante
Maître [G] [L] liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENT POULINGUE
[Adresse 3]
[Localité 23]
non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société Etablissements POULINGUE
[Adresse 13]
[Localité 42]
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ATELIER BW,
[Adresse 36]
[Localité 24]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ATELIER BW
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. DERBESSE DELPLANQUE DUPAS ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 43]
non comparante
S.A. CREDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS
[Adresse 7]
[Localité 41]
non comparante
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 16]
[Localité 40]
non comparante
S.A.S. SAINT GERMAIN PAYSAGE
[Adresse 2]
[Localité 30]
non comparante
S.A.R.L. PATRICK JEAN PEINTURE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 26]
non comparante
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PATRICK JEAN PEINTURE
[Adresse 13]
[Localité 42]
représentée par Me Stépha nie BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. PCS HADI
[Adresse 37]
[Localité 45]
non comparante
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur de la société PC HADI
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 32]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. MENUISERIE MAGNIN
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 17]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société MENUISERIE MAGNIN
[Adresse 18]
[Localité 19]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. FLUIDES HABITAT Venant aux droits RCE HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 29]
non comparante
S.A.S. BARAL
[Adresse 34]
[Localité 25]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société BARAL.
[Adresse 35]
[Localité 21]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. EUROGYPSE
[Adresse 8]
[Localité 39]
non comparante
S.A.S. POSE RENOVATION MENUISERIE
[Adresse 4]
[Localité 44]
non comparante
S.A.S. PARIS-SOL
[Adresse 15]
[Localité 46]
non comparante
SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la société PARIS SOL
[Adresse 47]
[Localité 33]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 23 Octobre 2024 ;
— N° RG 24/00839 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV6U
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 28, 29 et 30 août 2024, 03, 04 et 05 septembre 2024 et 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires SYNDICAT PRINCIPAL [Adresse 48] et le syndicat des copropriétaires SYNDICAT SECONDAIRE DES BATIMENTS A ET B DE LA RESIDENCE [Adresse 48], représentés par leur syndic en exercice, la société à responsabilité limitée CITYA MONTEVRAIN, ont fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs cités en tête des présentes devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
— voir déclarer opposable à la société anonyme CREDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS et à la société anonyme BUREAU VERITAS l’expertise ordonnée le 09 décembre 2020 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les syndicats des copropriétaires, ainsi que les ordonnances communes en date des 10 mars 2021, 21 mars 2021 16 février 2022 et 23 février 2022.
— voir étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres constatés dans le rapport établi par Monsieur [Z] [U] le 21 novembre 2023 complété le 29 juillet 2024.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 23 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant, s’agissant de la demande d’ordonnance commune, que la SA CREDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS est intervenue, en qualité de syndic provisoire, et en étant assistée par la SA BUREAU VERITAS, lors de la réception des parties communes et que certains désordres apparents et majeurs n’ont pas été dénoncés, de sorte que leurs responsabilités contractuelles sont susceptibles d’être engagées.
S’agissant de l’extension de mission sollicitée, ils expliquent que des désordres non compris dans la mission dévolue à l’expert judiciaire ont été mis au jour dans le rapport de Monsieur [U] du 21 novembre 2023 complété le 29 juillet 2024.
Selon leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiée MENUISERIE MAGNIN, l’organisme mutualiste assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, son assureur, et la société anonyme AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, ont formulé les protestations et réserves d’usage et ont sollicité que les dépens soient réservés.
La société anonyme AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société PATRICK JEAN PEINTURE, la société à responsabilité limitée ATELIER BW, son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société à responsabilité limitée DERBESSE DELPLANQUE DUPAS ARCHITECTES ASSOCIES, la société par actions simplifiée VERDOIA, la société anonyme BPCE IARD, ès qualité d’assureur de la société PARIS-SOL, la société anonyme SMA, ès qualité d’assureur de la société VERDOIA, la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès qualité d’assureur de la société par actions simplifiée BARAL, la société civile immobilière de construction-vente [Adresse 48] et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée PCS HADI, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Selon procès-verbal de difficulté en date du 03 septembre 2024, la société par actions simplifiée PARIS-SOL n’a pu être assignée, aucune signification n’étant possible du fait de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Bien que régulièrement assignées, les autres sociétés défenderesses n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
***
Une note en délibéré a été sollicitée auprès des demandeurs afin qu’ils puissent justifier de l’intervention de la société anonyme BUREAU VERITAS et de l’ordonnance commune rendue à l’encontre de la société par actions simplifiée PARIS-SOL et de son assureur, la société anonyme BPCE IARD. Les documents demandés ont été transmis au tribunal et à la partie adverse constituée dans les délais impartis.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SAS PARIS-SOL :
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 54, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
L’article 55 du même code ajoute que l’assignation est l’acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
En l’espèce, selon procès-verbal de difficulté en date du 03 septembre 2024, la signification de l’assignation n’a pu être réalisée à l’égard de la SAS PARIS-SOL, cette société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés par une ordonnance du tribunal de commerce de Créteil en date du 20 mars 2024.
Dès lors, cette société radiée est dépourvue du droit d’agir, n’a pas été régulièrement assignée et les demandes formées à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur l’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 09 décembre 2020 (n° RG 20/705, n° minute 20/589), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [O] [X] en qualité d’expert.
Par ordonnances en date des 10 mars 2021 (n° RG 21/49, n° minute 21/111), 21 mars 2021 (n° RG 21/54, n° minute 21/149), 16 février 2022 (n° RG 22/34, n° minute 22/111) et 23 février 2022 (n° RG 22/42, n° minute 22/130), les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société par actions simplifiée SAINT GERMAIN PAYSAGE, à la société à responsabilité limitée PATRICK JEAN PEINTURE et à son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD, à la société par actions simplifiée MENUISERIE MAGNIN, et à son assureur, l’organisme mutualiste assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à la société à responsabilité limitée PCS HADI et à son assureur, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, à la société à responsabilité limitée RCE HABITAT, à la société par actions simplifiée BARAL et à son assureur, la société d’assurance mutuelle SMABTP, à la société par actions simplifiée EUROGYPSE, à la société par actions simplifiée POSE RENOVATION MENUISERIE, à la société anonyme AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, à la société par actions simplifiée PARIS-SOL et à son assureur, la société anonyme BPCE IARD, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualités d’assureur de la société à responsabilité limitée ATELIER BW, à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ainsi qu’à la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, es qualités d’assureur de la société à responsabilité limitée DERBESSE DELPLANQUE DUPAS ARCHITECTES ASSOCIES.
Les syndicats des copropriétaires justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société anonyme CREDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS et à la société anonyme BUREAU VERITAS, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il en résulte du procès-verbal de livraison en date du 17 septembre 2019 que la société anonyme CREDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS a accepté la livraison avec réserves en qualité de syndic provisoire.
Il ressort de la facture en date du 27 septembre 2019 que la société anonyme BUREAU VERITAS a assisté le syndic provisoire lors de la réception des ouvrages.
En outre, il résulte du rapport préliminaire Dommages-ouvrage établi le 24 septembre 2024 par Monsieur [H] [B] que les désordres relatifs aux éléments du bardage étaient, selon lui, visibles lors des OPR et de la réception mais n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
Monsieur [O] [X], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courriel du 02 septembre 2024 adressé au conseil des syndicats des copropriétaires.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par les syndicats des copropriétaires qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur l’extension de mission :
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations.
En l’espèce, Monsieur [X] a été désigné en qualité d’expert en vue de relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les procès-verbaux de livraison et de réception.
Il résulte de la liste des griefs établi par Monsieur [Z] [U] dans son rapport du 21 novembre 2023 complété le 29 juillet 2024 que de multiples désordres non compris dans la mission dévolue à Monsieur [X] ont été constatés.
Monsieur [O] [X] a accepté l’extension de mission sollicitée par courriel en date du 02 septembre 2024.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les syndicats des copropriétaires ont intérêt à voir la mission de l’expert étendue, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.
Il sera dès lors fait droit à leur demande.
Sur les demandes accessoires :
La demande d’ordonnance commune étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge du syndicat des copropriétaires SYNDICAT PRINCIPAL [Adresse 48] et du syndicat des copropriétaires SYNDICAT SECONDAIRE DES BATIMENTS A ET B DE LA RESIDENCE [Adresse 48].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société par actions simplifiée PARIS-SOL,
Disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues les 09 décembre 2020 (RG n° 20/705, n° de minute 20/589), 10 mars 2021 (n° RG 21/49, n° minute 21/111), 21 mars 2021 (n° RG 21/54, n° minute 21/149), 16 février 2022 (n° RG 22/34, n° minute 22/111) et 23 février 2022 (n° RG 22/42, n° minute 22/130) sont communes et opposables à la société anonyme CREDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS et à la société anonyme BUREAU VERITAS, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société anonyme CREDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS et la société anonyme BUREAU VERITAS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le syndicat des copropriétaires SYNDICAT PRINCIPAL [Adresse 48] et le syndicat des copropriétaires SYNDICAT SECONDAIRE DES BATIMENTS A ET B DE LA RESIDENCE [Adresse 48] devront consigner la somme de 2.000,00 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [O] [X] par l’ordonnance de référé du 09 décembre 2020 (minute n° 20/589), en ce sens qu’elle devra également porter sur les nouveaux désordres listés par Monsieur [Z] [U] selon le rapport du 21 novembre 2023 complété le 29 juillet 2024,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires SYNDICAT PRINCIPAL [Adresse 48] et du syndicat des copropriétaires SYNDICAT SECONDAIRE DES BATIMENTS A ET B DE LA RESIDENCE [Adresse 48],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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