Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 2 déc. 2025, n° 22/12786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me David SILVA
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/12786 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDTF
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ALMEIDA
20 rue Paul Mazy
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [O]
5 rue Coysevox
75018 PARIS
Monsieur [T] [K]
5 rue Coysevox
75018 PARIS
représentés par Me David SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0175
Décision du 02 Décembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/12786 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDTF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [T] [K] et Madame [W] [K] ont, en qualité de maîtres d’ouvrage, confié à la société ALMEIDA des travaux impliquant la démolition de conduits de cheminées et de cloisons dans l’appartement situé 5 rue Coysevox, 75018 PARIS, selon devis n°N0587V2 du 16 octobre 2020 pour une somme totale de 15882,30 euros TTC.
La société ALMEIDA a émis une facture n°9677 en date du 23 décembre 2020 pour un montant total de 13641,60 euros TTC, comprenant une remise forfaitaire de 2100 euros HT par rapport au devis du 16 octobre 2020.
Se plaignant de l’absence de règlement du solde de la facture, la société ALMEIDA a, par courrier du 9 février 2021, mis en demeure M.et Mme [K] de lui payer la somme de 8877,60 euros dans un délai de quinze jours.
Par courrier du 23 janvier 2021, M.et Mme [K] ont mis en demeure la société ALMEIDA de réviser le montant de la facture, en considérant que la remise de 2100 euros entre le montant du devis et celui de la facture était insuffisante.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, la société ALMEIDA a fait assigner M.et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de PARIS en paiement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société ALMEIDA demande au tribunal de :
— condamner M.et Mme [K] à lui payer la somme de 6379,67 euros augmentée de quatre fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 décembre 2020,
— les condamner à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts ;
— les débouter de leurs demandes ;
— les condamner à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société ALMEIDA fait valoir, au fondement de l’article 1104 du code civil, que le devis de travaux a été réalisé sur la base des informations communiquées par les maîtres de l’ouvrage et qu’il ne lui appartenait pas en qualité d’entrepreneur de vérifier les informations et les éléments factuels communiqués.
Elle soutient que le rapport produit par M. et Mme [K] au soutien de leur contestation du montant de la facture n’est pas objectif.
Elle précise reconnaître qu’elle n’a pas réalisé la dépose des cloisons mais qu’elle a réalisé les prestations de dépose de l’habillage des conduits de cheminée prévue dans le devis initial ce qui constitue une partie importante des travaux acceptés par les défendeurs.
Sur la validité de la clause fixant le taux des intérêts des pénalités de retard de paiement, elle soutient, au fondement des articles L.441-1 et suivants du code de commerce, que la clause stipulée dans les conditions générales de la société ALMEIDA prévoyant un taux d’intérêt moratoire de quatre fois le taux d’intérêt légal ne crée aucune disproportion manifeste susceptible d’être sanctionnée en application de l’article 1231-5 du code civil.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 30 mai 2024, M.et Mme [K] sollicitent :
— que la société ALMEIDA soit déboutée de ses demandes ;
— qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Dominique DELAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir, au fondement de l’article 1231-1 du code civil, que lors de la visite de la société ALMEIDA sur le lieu des travaux, ils ne disposaient que de très peu d’informations sur l’immeuble.
Ils soutiennent que la remise globale de 2100 euros sur le devis initial est insuffisante eu égard aux travaux effectivement réalisés par la société ALMEIDA. Ils précisent qu’une moins-value de 5800 euros HT doit être appliquée et qu’ils ne sont redevables que de la somme de 2497,93 euros qu’ils ont déjà réglée le 15 juin 2023.
Ils soulèvent sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil que le taux d’intérêt légal sollicité par la société demanderesse est disproportionné. Ils précisent que cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions des articles L.441-1 et suivants du code de commerce qui ne sont pas applicables aux litiges opposant un professionnel et un non -professionnel.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 16 décembre 2024, l’affaire plaidée le 30 septembre 2025 après avoir fait l’objet d’un renvoi, et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I.sur les demandes principales
A. sur la demande en paiement au titre du solde de la facture N°9677
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant qu’il appartient à l’entrepreneur de se renseigner, même en présence d’un maître d’œuvre, sur la finalité des travaux qu’il avait accepté de réaliser.
Il est également admis que l’entrepreneur est soumis à un devoir de critique impliquant la nécessité d’une analyse de l’existant et à un devoir d’adaptation et de critique du projet envisagé s’il y a lieu.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
C’est à l’entrepreneur qui demande le paiement de travaux n’ayant donné lieu à établissement ni d’un bon de commande, ni d’un devis, de prouver que son client, qui conteste la conformité des travaux exécutés aux travaux commandés, a commandé ou accepté ceux-ci tels qu’ils ont été exécutés.
Il incombe à celui qui refuse de payer le prix de travaux convenus, d’apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ceux-ci n’ont été que partiellement exécutés.
En l’espèce, la société ALMEIDA affirme que le devis n°N0587V2 a été établi en fonction des informations fournies par M.et Mme [K].
Si la société ALMEIDA soutient que ces derniers avaient affirmé que leur appartement était doté de trois conduits de cheminée situés à l’aplomb derrière des murs maçonnés, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations.
Par ailleurs, il appartenait à la société ALMEIDA en qualité de constructeur de se renseigner sur les travaux à réaliser et de procéder à une analyse de l’existant afin de déterminer les travaux réellement nécessaires.
En conséquence, il ne peut être reproché à M.et Mme [K] d’avoir manqué à leur obligation d’information.
Pour s’opposer au paiement de la facture établie par la société ALMEIDA, M .et Mme [K] s’appuient sur un rapport d’analyse des travaux effectués par la société ALMEIDA rédigé par la SARL D’ARCHITECTURE HOZARCHITECTURE le 21 mars 2023.
Il ressort de ce rapport que « les conduits de cheminée ne sont pas rapportés en applique derrière les coffrages déposés mais bien dans l’épaisseur des murs dévoilés par la dépose des habillages. Aucune dépose complémentaire de conduit de cheminée ne semble donc nécessaire mais seulement un rebouchage ».
La société ayant rédigé le rapport précise que sur les photos fournies par les défendeurs, il apparaît que seul un rebouchage au ciment des conduits a été effectué, sans aucune autre dépose ou mise en place de renfort structurel.
Elle conclut qu’un certain nombre de prestations prévues par la facture ne semblent pas avoir été réalisées telles que la démolition du conduit de cheminée, le coulage d’une dalle béton armée en raccord, et la réalisation d’enduits plâtre et estime dès lors le coût des travaux réalisés à la somme de 3500 euros HT.
Si l’examen du rapport montre que ce dernier a été établi sur la base de photographies fournies par les maîtres de l’ouvrage sans que ces dernières ne soient datées et que la société ayant établi le rapport n’a effectué aucune visite sur les lieux, il résulte des pièces versées aux débats que la société ALMEIDA ne produit aucune pièce permettant d’évaluer précisément le coût des travaux qu’elle a facturés à M.et Mme [K] et qui ne sont pas conformes au devis signé le 16 octobre 2020.
Ainsi, la comparaison du devis initial et de la facture montre que les prestations prévues au devis consistant en la fourniture de poutrelles acier type UPN120 et /ou fers pleins carrés, la passivation des aciers par application sur chantier de primaire antirouille en deux couches, la mise en place d’un renfort structurel pour reprise d’appui du conduit en continuité dans les étages supérieurs via des poutrelles acier soudées ou boulonnées comprenant des empêchements en murs porteurs suivant nécessité n’ont pas été réalisées.
En outre, la société ALMEIDA reconnaît dans ses écritures que la dépose des trois conduits de cheminée n’a pas été effectuée contrairement à ce qui est indiqué dans la facture et que seule la dépose de l’habillage des conduits a été réalisée.
Or, la société ALMEIDA a estimé que les prestations non réalisées pouvaient être évaluées à un coût de 700 euros HT par cloison sans verser aux débats aucun justificatif ni détail de son devis permettant d’évaluer réellement le coût de la fourniture de poutrelles, de la passivation des aciers, de la mise en place d’un renfort structurel et de la dépose des conduits de cheminée.
En conséquence, il convient de retenir l’estimation fixée par la SARL D’ARCHITECTURE HOZARCHITECTURE de sorte qu’une moins-value de 5800 euros HT (9300 euros -3500 euros) doit être appliquée sur le montant de la facture totale soit 12401,45 euros HT, étant précisé que les autres postes de la facture ne sont pas contestés par les défendeurs.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, les travaux réalisés par la société ALMEIDA sont évalués à la somme de 7261,93 euros.
La facture du 23 décembre 2020 montre que M.et Mme [K] ont versé un acompte de 4764 euros le 12 novembre 2020 et la société ALMEIDA reconnaît que ces derniers ont effectué un versement complémentaire d’un montant de 2497,93 euros .
En conséquence, au vu des règlements effectués par les défendeurs, il convient de débouter la société ALMEIDA de sa demande en paiement au titre du solde de la facture n°9677.
B. sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Le sens de la décision conduit à débouter la société ALMEIDA de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ce d’autant plus qu’elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
II. sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALMEIDA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Dominique DELAS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M.et Mme [K] ayant été contraints de se faire assister par un avocat pour engager cette procédure, il y a lieu de condamner la société ALMEIDA à leur payer la somme totale de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALMEIDA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire de plein droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ALMEIDA de sa demande en paiement de la somme de 6379,67 euros augmentée de quatre fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 décembre 2020 ;
DEBOUTE la société ALMEIDA de sa demande en paiement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ALMEIDA à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [W] [K] la somme totale de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de la société ALMEIDA au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société ALMEIDA aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Dominique DELAS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 02 Décembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ingénieur ·
- Siège ·
- Assesseur ·
- Bien immobilier ·
- Procédure civile ·
- Restitution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Langue ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Bruit ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Miel ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Open data ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Dette
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Bailleur
- Loyer ·
- Consorts ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Veuve ·
- Date ·
- Électronique ·
- Indemnité d'éviction ·
- Principal ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire
- Surendettement ·
- Véhicule ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Restitution ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Dépens ·
- Sociétés immobilières ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.