CAA de NANTES, 4ème chambre, 1 octobre 2021, 20NT01366, Inédit au recueil Lebon
TA Nantes
Non-lieu à statuer 29 août 2014
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TA Nantes
Rejet 11 mars 2015
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CE
Rejet 17 juin 2015
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TA Nantes 14 mars 2018
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TA Nantes
Non-lieu à statuer 23 mai 2018
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TA Nantes 20 juin 2018
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TA Nantes 30 juin 2018
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CAA Nantes 22 février 2019
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CAA Nantes
Rejet 1 mars 2019
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CAA Nantes 28 mai 2019
>
CAA Nantes
Réformation 19 juillet 2019
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CAA Nantes
Rejet 19 juillet 2019
>
CAA Nantes
Rejet 19 juillet 2019
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CAA Nantes 12 novembre 2019
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CAA Nantes 4 décembre 2019
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TA Nantes 19 février 2020
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TA Nantes 25 mars 2020
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CAA Nantes 20 avril 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation incorrecte du déficit d'exploitation

    La cour a estimé que le déficit d'exploitation ne pouvait être indemnisé car il n'était pas nécessaire à la bonne exécution du service public.

  • Rejeté
    Illégalité des clauses financières de la convention

    La cour a jugé que la convention n'était pas illégale et que les redevances versées ne pouvaient être remboursées.

  • Accepté
    Reconnaissance de la valeur des biens de reprise

    La cour a reconnu que la commune devait indemniser la SAS Les Moulins pour les biens de reprise laissés sur le site.

  • Accepté
    Injonction de paiement

    La cour a ordonné à la commune de verser les sommes dues conformément au jugement antérieur.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Nantes a été saisie par la SAS Les Moulins et la commune de La Guérinière suite à un litige concernant la résiliation d'une convention de délégation de service public pour l'exploitation d'un camping. La SAS Les Moulins demandait initialement une indemnisation pour les préjudices subis en raison de la résiliation, tandis que la commune réclamait le paiement de redevances impayées. Le tribunal administratif de Nantes avait partiellement fait droit aux demandes de la SAS Les Moulins, en condamnant la commune à verser une indemnité pour déficits d'exploitation et coût de financement de ces déficits.

La cour d'appel a réformé le jugement en écartant l'application de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle de la commune, considérant que la convention n'était pas entachée d'irrégularité justifiant son écartement. La cour a jugé que la résiliation de la convention par la commune était justifiée par les manquements de la SAS Les Moulins, notamment le non-paiement des redevances et l'installation non autorisée d'hébergements. En conséquence, la cour a annulé la condamnation de la commune à indemniser la SAS Les Moulins pour les déficits d'exploitation et le coût de financement, mais a maintenu l'obligation pour la commune de verser 56 830,18 euros TTC à la SAS Les Moulins pour des biens de reprise et des stocks laissés sur place. La cour a également rejeté les demandes reconventionnelles de la commune fondées sur la responsabilité extra-contractuelle, ainsi que la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 1er oct. 2021, n° 20NT01366
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 20NT01366
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 19 février 2020, N° 1701650, 1802215
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044155264

Sur les parties

Texte intégral

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