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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 mai 2025, n° 24/06649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bernard-claude LEFEBVRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06649 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UJG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] représenté par son syndic, Le Cabinet MPA dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0031
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06649 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UJG
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [C] est propriétaire du lot n° 48 d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris (75003), représenté par son syndic, le cabinet MPA, a fait assigner M. [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
4 089,05 euros au titre des charges de copropriété selon décompte du 22/11/2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l’audience du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
M. [Y] [C], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
Pour l’exposé des moyens développés, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l’audience du 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [Y] [C] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n° 48,
— le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2024 et arrêté à cette date à 4089,05 euros (en ce inclus 460 euros de frais),
— les appels de fonds couvrant la période,
— les comptes de charges pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,
— les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété en date du 3 mars 2020, 9 décembre 2021, 5 avril 2022, 5 avril 2023 et 7 mars 2024 ayant notamment :
▸ approuvé les comptes pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,
▸ approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice 2024,
▸ décidé des travaux ou opérations suivants : ravalement rue (résolution 10, AG 03/03/20), dépavage et repavage de cour (résolution 15, AG du 05/04/22), reprise structure, signature contrat de maîtrise d’œuvre, réfection du WC cour (résolutions 14, 15 et 16, AG du 05/04/22).
Au vu des pièces produites, M. [Y] [C] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 3 629,05 euros, pour la période allant du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2024, incluant l’appel provisionnel charges et fonds travaux du 4e trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de l’assignation à défaut de demande plus ample.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, issu de la loi du 10 février 2016, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu’il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Si la demande en paiement au titre des frais de recouvrement n’est pas présentée de manière distincte, il convient de considérer que les sommes réclamées au titre de frais apparaissant au décompte copropriétaire doivent être examinées à ce titre, soit les sommes suivantes :
• 30 euros, « 2020/780 – 3eme relance du 2/12/20 »,
• 30 euros « 2021/164 – mise en demeure du 29/01/2021 »,
• 400 euros « 2021/439 – dossier huissier du 05/05/2021 ».
Le syndicat des copropriétaires ne justifie de l’envoi d’aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, ou par acte extrajudiciaire avant la sommation de payer délivrer le 4 mai 2021. La demande portant sur les frais de recouvrement exposés antérieurement à la délivrance de cet acte sera donc rejetée soit la somme de 60 euros.
Il est sollicité 400 euros pour l’envoi du dossier à l’huissier de justice, or il s’agit de frais ressortant de la gestion courante du syndic et il n’est pas démontré qu’ils traduisent des diligences réelles inhabituelles et nécessaires propre à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant. Cette somme sera écartée.
En conséquence la demande en paiement formée au titre des frais nécessaires est rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [Y] [C] ne paye pas régulièrement ses charges. Depuis qu’il a acquis la propriété de ce bien, le 11 juillet 2019, M. [Y] [C] n’a procédé qu’à deux versements de 200 euros chacun (le 26 mai 2020 et le 4 avril 2022) insuffisant à assurer le paiement des charges de copropriété et travaux dues. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d’initier une procédure judiciaire. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [Y] [C] devra verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 5]) une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 5]), pris en la personne de son syndic le cabinet MPA, les sommes suivantes :
• 3 629,05 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2024, incluant l’appel provisionnel charges et fonds travaux du 4e trimestre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2024,
• 150 euros au titre des dommages-intérêts,
REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] au titre des frais de recouvrement
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic le cabinet MPA, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 mai 2025
le greffier le Président
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