Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00760 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWCI
N° de minute : 25/417
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
LA [6]
[Localité 3]
Représenté par Madame [M] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2023, Madame [E] [S], exerçant la profession d’opératrice d’orientation téléphonique, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel sévère » et l’a adressé à la [5] (ci-après la Caisse).
Par courrier en date du 22 mars 2024, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [E] [S]
Par courrier en date du 17 mai 2024, la société [8] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable qui a accusé réception de la demande par un courrier en date du 7 juin 2024.
Par une requête enregistrée en date du 30 septembre 2024, la société [8] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 17 février 2025.
A l’audience, la société [8] avait demandé une dispense de comparution et la Caisse était représentée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par courriel du 11 février 2025, la société [8] a indiqué avoir pris connaissance des conclusions de la Caisse sur l’incompétence territorial du Pôle social du tribunal judiciaire de Meaux au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et ne pas s’opposer à cette exception d’incompétence.
A l’audience, la Caisse a confirmé se prévaloir de l’incompétence territorial du Pôle social du tribunal judiciaire de Meaux au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution :
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [8].
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus précisément de son recours que le siège social de la société [8] est situé [Adresse 2]), donc dans le département des Hauts de Seine.
Il apparaît dès lors que le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre est territorialement compétent et non celui du tribunal judiciaire de Meaux.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort,
DISPENSE de comparution la société [8] ;
SE DECLARE territorialement incompétent ;
SE DESSAISIT du présent dossier au profit du :
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Respect ·
- Obligation ·
- Capital ·
- Information ·
- Adresses
- Permis de construire ·
- Résolution ·
- Contrat de vente ·
- Livraison ·
- Épouse ·
- Original ·
- Acte authentique ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Demande
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Crédit foncier ·
- Vente ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Matériel ·
- Constat ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Abandon ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Faute contractuelle
- Demande d'homologation d'échange d'immeubles ruraux , ·
- Demande relative à l'État des lieux , ·
- Métropole ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Régie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sécurité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Slovénie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Vol ·
- Durée ·
- Signature
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Défaut de paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.