Confirmation 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 juil. 2025, n° 25/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02711
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier lors des débats et Ahlem CHERIF, greffier lors du délibéré;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 janvier 2025 par le préfet de Yvelines faisant obligation à M. [S] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 juillet 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [S] [J], notifiée à l’intéressé le 08 juillet 2025 à 09h28 ;
Vu le recours de M. [S] [J], né le 13 Septembre 1983 à OUDJA ( MAROC), de nationalité Marocaine daté du 9 juillet 2025, reçu et enregistré le 10 juillet 2025 à 08h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 11 juillet 2025, reçue et enregistrée le 11 juillet 2025 à 09h04 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [J], né le 13 Septembre 1983 à [Localité 18] ( MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me JACQUARD Joyce (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [S] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [S] [J] enregistré sous le N° RG 25/02711 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02712 ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions soutenues à l’audience aux termes desquelles il est exposé que la procédure serait irrégulière et la requête du préfet en prolongation de la rétention irrecevable en ce que le registre de rétention produit à l’appui de la requête ne serait pas actualisé, la mention du recours pendant devant le tribunal administratif n’y figurant pas ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation “ ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 du même code : “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre “ ;
Attendu par ailleurs que le registre doit être actualisé et que la production d’une copie qui ne l’est pas constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ. 5 juin 2024 n° 23-10.130 et n° 22-23.567, 1 ère Civ. 4 septembre 2024 n° 23-12.550) ;
Attendu enfin qu’il ne peut être suplpléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1 ère Civ. 26 octobre 2022 n° 21-19.352) ;
Attendu que le recours dont il est reproché que mention ne soit pas portée sur le registre est un recours qui a été formé par l’intéressé lui-même et dont il parfaitement connaissance ; qu’il a été enregistré très récemment et qu’enfin et surtout aucune disposition n’impose une telle mention qui ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention et qui ne peut compter au nombre des mentions obligatoires du registre ; que le moyen qui s’anlayse exclusivement en un fin de non recevoir (et non en une irrégularité) ne sera pas accueilli ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
SUR LA DÉLOYAUTÉ DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE A L’ARRETE DE PLACEMENT
Attendu que le recours considère que le procédure serait déloyale en ce qu’ayant auditionné l’étranger sur sa situation administrative et personnelle, les policiers auraient dû l’inviter à justifier de son adresse ;
Attendu qu’en l’espèce M. [J] a fait l’objet d’une audition sur son état civil et sa situation administrative le 28 avril 2025, qu’il a indiqué une adresse et qu’il a été avisé de la possibilité qu’il soit placé en rétention administrative, que la procédure ne saurait être jugée déloyale dès lors qu’il relève de l’appréciation du préfet de privilégier le placement en rétention à une assignation à résidence s’il juge que l’adresse déclarée n’est pas de nature à garantir l’éloignement de M. [J], que dès lors le moyen sera rejeté ;
SUR L’ATTEINTE DISPROPORTIONNEE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET L’OBLIGATION DE MOTIVATION S’AGISSANT DE LA PRIVATION DE LIBERTE D’UN [Localité 19] D’ENFANT MINEUR
Attendu que ce moyen est en réalité dirigé contre la mesure d’éloignement, pour laquelle le juge judiciaire ne saurait, sans excès de pouvoir, se prononcer, que la durée de rétention est encadrée par un délai ne pouvant à ce jour dépasser 90 jours, qu’à défaut d’élément caractérisant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, il ne peut être fait droit à ce moyen ;
Que cependant, le conseil de M. [J] invoque un défaut de motivation suffisante s’agissant de la privation de liberté d’un parent d’enfant mineur, étant observé que l’intéressé a un enfant né le 9 mars 2025 à [Localité 21], pendant la détention de ce dernier, ainsi que l’audition en atteste, qu’il appert de cette même audition que l’enfant vit avec sa mère à [Localité 21] et que l’intéressé déclare vivre à [Localité 20], ce dont il se déduit qu’il ne s’occupe pas de l’entretien et de l’éducation de son enfant, que sa situation familiale a été examinée par le préfet qui n’a pas manqué de retenir qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que dès lors le moyen sera rejeté ;
SUR LA VIOLATION DE L’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE DU REQUERANT ET L’ABSENCE DE MOTIVATION SUFFISANTE
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet des Yvelines en date du 7 janvier 2025 notifiée le même jour, assortie d’une interdiction de retour d’un an ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une condamnation à une peine de 3 ans d’emprisonnement [dont 2 ans avec sursis probatoire pendant 2 ans ainsi que le révèle la fiche pénale versée en procédure] par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 6 mars 2024 pour agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ERREUR MANIFESTE D’APPRECIATION DU CRITERE DE LA MENACE A L’ORDRE PUBLIC ET DU CRITERE DE LA VULNERABILITE ENTRAINANT VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. M. [J], le PRÉFET DU VAL DE MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DU VAL DE MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 8 juillet 2025 à 8h14, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport valable jusqu’au 17 août 2028 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/02712 et celle introduite par le recours de M. [S] [J] enregistrée sous le N° RG 25/02711;
REJETONS les conclusions in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [J] recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [J] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [J] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Juillet 2025 à 17h59 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juillet 2025, au PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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