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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 29 avr. 2025, n° 25/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01632
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01632
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 avril 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [H] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 avril 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 25 avril 2025 à 20h15 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 28 avril 2025, reçue et enregistrée le 28 avril 2025 à 14h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [Z], né le 24 Janvier 1979 à [Localité 18], de nationalité Brésilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [U] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Caterine BARBERI (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [H] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— l’impossible controle quant à la régularité de la procédure quant à la période entre la fin de garde à vue et le placement en rétention
— l’absence de preuve d’une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20h de la levée de la garde à vue ;
— sur l’irrégularité de la privation de liberté à l’issue de la garde à vue à défaut de comparution le jour de la levée de la garde à vue
— sur la rupture de la chaine privative de liberté et l’illégale privation de liberté subie par l’intéressé
— sur un départ tardif vers le centre de rétention retardant l’arrivée au centre de rétention et l’exercice des droits
— sur l’atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d’alimentation sur la période postérieure à la mesure de garde à vue ;
Attendu qu’il résulte des articles 803-2 et 803-3 alinéa 1 du code de procédure pénale que la personne qui fait l’objet d’un déferement à l’issue de sa garde à vue doit être présentée à un magistrat du siège dans un délai de 20 heures ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que selon procès verbal en date du 24 avril 2025 à 15h50 le procureur de la République donnant pour instruction une présentation de l’itnéressé poru déferement à 8h00 le 25 avril 2025, que dès lors la garde à vue a été levée à 7h10 le 25 avril 2025, qu’il résulte de la fiche intitulée “fiche de suivi de la fouille d’une personne déférée” fiche signé d’un fonctionnaire du BAAJ identifié par son numéro de matricule et de la personne concernée que l’intéressé est arrivé au TJ d'[Localité 16] à 10h47, qu’il a vu le juge des libertés et de la détention à 19h22 ; que dès lors il conviendra que ce document permet au présent juge d’exercer son controle et de vérifier que les conditions des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale sont respectées ;
Attendu que cette même fiche permet de prendre connaissance d’une part d’une fin de passage devant le juge des libertés et de la détention à 19h45, que pour autant l’arrêté de rétention a été notifié à l’intéressé qu’à 20h15 ; que dès lors cette notification faite dans un délai de 30 minutes sans aucune explication sur ce delta horaire et alors même que le procureur était dès 9h30 ce même jour informé du placement en rétention, porte atteinte aux droits substantiels de l’intéressé dont il n’est nullement indiqué sous quel régime privatif de liberté il a attendu la notification de la mesure de rétention
qu’il conviendra de noter au surplus, que l’intéressé a du attendre un délai de plus de 2h15 avant de quitter le tribunal judiciaire et de 3h40 avant de rejoindre le centre de rétention, ne répondant nullement aux exigences de célérité de la notification de l’arrêté de placement et d’exercice effectif de ses droits ;
qu’ainsi, la procédure sera déclarée irrégulière, sasn qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [H] [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [H] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Avril 2025 à 16 h 13 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 29 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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