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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 22 oct. 2024, n° 23/06587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Octobre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 22 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [D]
C/ Madame [J] [G]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06587 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNZB
DEMANDEUR
M. [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Morgiane BRAHMI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélissa CRANE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-11611 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me David LETIEVANT – 1880, Me Sarah NASRI – 3492
— Une copie à l’huissier poursuivant : [C] [R] – [Y] [Z] – [V] [K] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a homologué la convention de divorce aux termes de laquelle les époux ont convenu que Monsieur [W] [D] verserait une pension alimentaire à Madame [J] [G] d’un montant de 250 € au titre de la contribution à l’entretien et de l’éducation de leur enfant, [N].
Le 21 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la Banque Postale à l’encontre de Monsieur [W] [D] par la SCP [R] [C], [Z] [Y], [K] [V], Commissaires de justice associés à LYON 01 (69), à la requête de Madame [J] [G] pour recouvrement de la somme de 5 792,17 € en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [W] [D] le 24 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 22 août 2023, Monsieur [W] [D] a donné assignation à Madame [J] [G] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2023 par Madame [J] [G] sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Postale,
— en conséquence, ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution,
— à titre subsidiaire, accorder à Monsieur [W] [D] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par jugement en date du 09 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a prononcé un sursis à statuer sur la contestation soulevée par Monsieur [W] [D] et l’ensemble des demandes principales et accessoires des parties dans l’attente de la décision rendue par le juge aux affaires familiales de Lyon saisi d’une demande de suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur, [N], à la charge du père.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a déchargé Monsieur [W] [D] du paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d'[N] [D] à compter du 1er mars 2023 et a supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [D] à compter du 1er mars 2023.
Par conclusions de reprise d’audience notifiées par RPVA en date du 6 juin 2024, Monsieur [W] [D] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée ;
Vu les conclusions de reprise d’instance ;
Vu les conclusions des parties déposées à l’audience du 10 septembre 2024 ;
Il est rappelé que les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties en ce sens.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [W] [D] relative à la demande principale de Madame [J] [G] portant sur la fixation de la créance à la somme de 8 213,28 €
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée, fondée sur le jugement du 14 octobre 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, porte sur une créance en principal d’un montant de 4 970 €, arrêtée au 2 décembre 2021.
Dès lors, le juge de l’exécution à qui il appartient de déterminer le montant de la créance au regard du titre exécutoire fondant la mesure d’exécutoire forcée, en vérifiant que la créance est liquide, certaine et exigible, ne peut fixer le montant de la créance pour une date postérieure à la réalisation de la mesure d’exécution forcée.
En conséquence, il est précisé que s’agissant d’un défaut de pouvoir, et non d’une incompétence matérielle, la demande principale de Madame [J] [G] de voir fixer la montant de la créance à la somme de 8 213,38 € portant sur une période postérieure à la mesure d’exécution forcée pratiquée doit être déclarée irrecevable devant le juge de l’exécution et la demande d’incompétence formée par Monsieur [W] [D] doit donc être rejetée.
De surcroît, il est indiqué qu’il n’y a, dès lors, pas lieu à statuer sur la demande d’irrecevabilité formée par Monsieur [W] [D] de ce chef.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2023 a été dénoncée le 24 juillet 2023 à Monsieur [W] [D], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
Monsieur [W] [D] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
En application de l’article L111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte sa portée.
Il est rappelé qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier l’exigibilité de la somme due visée par la procédure de saisie-attribution au regard du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée. Dès lors, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
A titre liminaire, il est relevé que les parties critiquent uniquement le montant du principal de la saisie-attribution et pas le montant des frais de ladite mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, Monsieur [W] [D] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution au motif qu’elle porte sur une créance qui n’est pas exigible, ni certaine ne correspondant pas à la somme réellement due.
En outre, la saisie-attribution litigieuse porte sur le recouvrement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant impayée pour un montant de 4 970 € en principal arrêté au 2 décembre 2021, outre les frais de procédure, sans aucune autre précision.
Il est relevé que le procès-verbal de saisie-attribution contesté porte bien mention du décompte de la créance due en principal, accessoires et frais. Toutefois, le décompte de la somme due en principal n’est pas détaillé, précisant seulement qu’il est arrêté à la date du 2 décembre 2021.
Par ailleurs, il est relevé que le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] à la charge du père a été fixé à la somme mensuelle de 250 €, outre indexation.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats (commandement de payer aux fins de saisie-vente, procédure de paiement direct, des échanges entre les parties au travers d’un courrier de Monsieur [W] [D] adressé à Madame [J] [G] le 14 janvier 2022 relatif au décompte des sommes dues au titre de la pension alimentaire) ainsi que la reconnaissance par les parties que la saisie-attribution concerne la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [W] [D] sur la période de mars 2020 à décembre 2021.
Il appartient à Monsieur [W] [D], sur lequel repose la charge de la preuve aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil, de démontrer qu’il s’est libéré du paiement de cette pension alimentaire, au moins partiellement.
A ce titre, Monsieur [W] [D] fait valoir qu’il s’est acquitté du versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à sa charge en 2020 versant aux débats les relevés de compte suivants :
— un relevé de compte bancaire en date du 14 avril 2020 mentionnant que le chèque n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 220 € a été débité de son compte, sans que le bénéficiaire ne puisse être identifié,
— un relevé de compte bancaire en date du 12 mai 2020 mentionnant deux retraits de sommes d’argent, respectivement d’un montant de 80 € le 10 avril 2020 et d’un montant de 60 € le 23 avril 2020,
— un chèque en date du 1er juin 2020 d’un montant de 300 € libellé à l’ordre de Madame [J] [G], sans produire la preuve de l’encaissement de ce chèque,
— un relevé de compte bancaire en date du 12 août 2020 mentionnant un retrait de sommes d’argent, d’un montant de 150 € le 8 août 2020,
— un relevé de compte bancaire en date du 14 septembre 2020 mentionnant un retrait de sommes d’argent, d’un montant de 100 € le 6 septembre 2020,
— un relevé de compte bancaire en date du 12 novembre 2020 mentionnant un retrait de sommes d’argent, d’un montant de 150 € le 6 novembre 2020,
— un relevé de compte bancaire en date du 14 décembre 2020 mentionnant un retrait de sommes d’argent, d’un montant de 150 € le 5 décembre 2020.
Monsieur [W] [D] évoque la remise de tickets restaurant à l’enfant à hauteur de 140€, sans rapporter la preuve d’une telle remise et ne justifiant pas de l’exécution de son obligation de paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces justificatives de Monsieur [W] [D] (relevés de compte bancaire, chèque) qu’il n’est pas rapporté la preuve du paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à sa charge sur la période d’avril 2020 à décembre 2020. Toutefois, Madame [J] [G] reconnaît avoir perçu la somme de 1 780 € sur la période de mars 2020 à décembre 2021 par Monsieur [W] [D] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N].
Par ailleurs, s’agissant de l’indexation de la pension alimentaire, il est relevé que la convention réglant les effets du divorce prévoit une indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père mentionnant « outre indexation » comprenant un mode de calcul.
Toutefois, s’il est précisé que l’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant s’applique de plein droit, il est constaté que le décompte du commissaire de justice ne précise pas si le montant du principal de la saisie-attribution litigieuse correspond au montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec indexation ou non, que le calcul d’indexation proposé par le conseil de Madame [J] [G] est remis en cause par Monsieur [W] [D]. Au surplus, il est constaté le caractère imprécis de la formule de calcul d’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [W] [D] au sein de la convention réglant les conséquences du divorce des parties, ne mentionnant pas l’indice servant de base de calcul alors même qu’au moment où la décision a été rendue, la loi ne prévoyait pas d’indice par défaut.
Il conviendra, dès lors, de prendre en compte le montant non indexé de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à défaut d’éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Ainsi, il est justifié que Monsieur [W] [D] doit la somme de 250 euros par mois sur la période de mars 2020 à décembre 2021, soit la somme de 5 250 euros et qu’il est reconnu par les parties que sur cette période, Monsieur [W] [D] a versé la somme de 1 780 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à sa charge, soit la somme restant due d’un montant de 3 470 € en principal.
De surcroît, il est précisé que le juge est lié par les demandes des parties et ne peut statuer au-delà des demandes des parties.
En conséquence, il convient de déclarer valable pour la somme de 3 470 € en principal, outre les frais d’exécution recalculés au regard du principal conformément aux prescriptions de la présente décision, le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande des parties, mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus au regard des demandes formées par les parties. Conformément à l’article L.111-8 du Code de procédure civile, les frais afférents à cette mesure d’exécution forcée seront à la charge du débiteur saisi, compte tenu de son utilité pour obtenir l’exécution du jugement de divorce.
Sur la demande de condamnation à répétition de l’indû
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Le juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Il est relevé que le juge de l’exécution peut ordonner restitution que des sommes saisies indûment.
En l’espèce, Monsieur [W] [D] fait valoir que Madame [J] [G] reconnaît qu’il lui a versé la somme 1 780 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à sa charge, sans qu’il n’en soit tenu compte dans le montant saisi, ce que conteste Madame [J] [G].
En outre, il a été relevé par le juge de l’exécution que le montant de 1 780€ a bien été déduit du montant du par Monsieur [W] [D] et ne correspond pas à une somme indûment saisie.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Monsieur [W] [D] formée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, et ce d’autant qu’il est fait droit partiellement aux demandes du débiteur saisi.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, Madame [J] [G] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait que chacune des parties succombe partiellement, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [J] [G] irrecevable en sa demande de voir fixer le montant de la créance due par Monsieur [W] [D] à la somme de 8 213,28 € portant sur la période de mars 2020 à mars 2023 ;
Déboute Monsieur [W] [D] de sa demande d’incompétence du juge de l’exécution relative à la demande de Madame [J] [G] concernant la fixation du montant de la créance de la saisie-attribution à la somme de 8 213,38 € ;
Déclare Monsieur [W] [D] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 21 juillet 2023 qui lui a été dénoncée le 24 juillet 2023 ;
Déboute Monsieur [W] [D] de sa demande de nullité la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 21 juillet 2023 entre les mains de la Banque Postale à la requête de Madame [J] [G] ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2023 à l’encontre de Monsieur [W] [D] entre les mains de la Banque Postale à la requête de Madame [J] [G] pour recouvrement de la somme de 3 470 € en principal outre les frais d’exécution recalculés au regard du principal, conformément aux prescriptions de la présente décision ;
Ordonne mainlevée pour le surplus ;
Déboute Monsieur [W] [D] de sa demande en répétition de l’indu ;
Déboute Madame [J] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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