Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 28 janv. 2026, n° 25/04341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04341 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSRX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/04341 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSRX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [B] [X] [V] [T]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 348 016 056
prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
Madame [B] [X] épouse [T],
entrepreneuse individuelle exploitant sous l’enseigne “AU CH’TI PANIER ALSACIEN”
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 852 093 368
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK
Auditrice de justice : Aude SAINT-GILLES
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/04341 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSRX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 5 mai 2025, déposée au greffe le 12 mai 2025, la SAS SPP PIPAL, venant aux droits de la Société PIPIERE DE PARIS, a saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, à l’encontre Madame [B] [X] épouse [T], exploitant un commerce d’alimentation générale, aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 409,79 €, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 4 avril 2025 ;
— 61,47 €, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement ;
— 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est en relation d’affaires avec la défenderesse depuis le 19 juin 2019 et qu’elle lui a livré diverses marchandises faisant l’objet d’une facture, devant être réglée par lettre de change relevé (LCR – version dématérialisée de la lettre de change) ; que cette LCR n’a pas été réglée en raison d’une provision insuffisante et que la défenderesse ne s’est pas acquittée de sa dette malgré rappels et mise en demeure.
Elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 4 avril 2025.
Madame [B] [X] épouse [T] a signé l’accusé de réception du courrier du greffe portant communication de la requête et des pièces adverses ainsi que convocation à l’audience.
À l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de sa requête.
Bien que régulièrement convoquée puisqu’ayant signé l’accusé de réception du courrier portant convocation à l’audience du 17 novembre 2025, Madame [B] [X] épouse [T] ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société SPP PIPAL produit un constat de carence établi le 4 avril 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, selon l’article L.110-3 du Code de Commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L.123-23 du même Code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :
— un extrait de la fiche client, Madame [B] [X] épouse [T], exploitant un commerce d’alimentation générale sous le nom « AU CH’TI PANIER ALSACIEN » portant la date du 19 juin 2019 signé par celle-ci, et comportant les conditions générales de vente où figurent notamment une clause attributive de compétence aux Tribunaux de [Localité 7] ;
— un extrait du registre du commerce et de sociétés en date du 4 mai 2025 relatif à Madame [B] [X] épouse [T] ;
— le détail de sa créance pour une somme totale de 471,26 €, dont 409,79 € en principal et 61,47 € au titre de la clause pénale ;
— la facture n°4209176 du 29/10/2024, émise par la SAS PIPAL, au nom Madame [B] [X] épouse [T], de 409,79 €, à payer par LCR au 29/11/2024 ;
— le « bon de préparation Micro » en date du 24/10/2024 de la commande (correspondant à la facture du 29/10/2024) sur lequel figure le tampon "contrôlé par [Z] le 26 octobre 2024";
— un bordereau de transport et de livraison, portant un tampon « AU CH’TI PANIER ALSACIEN » mentionnant la date de la tournée du 3 novembre 2023 ;
— un courriel du 4 décembre 2024 adressé à Madame [B] [X] épouse [T] par la SAS SPP PIPAL indiquant que la LCR au 29/11/2024 d’un montant de 409,79 € correspondant au montant de la n°4209176 du 29/10/2024 a été rejetée pour cause de provision insuffisante et sollicitant une régularisation de l’impayé par virement ou par chèque ;
— un tableau des effets de commerce rejetés par la Banque CIC EST duquel il résulte que la LCR devant être débitée du compte de Madame [B] [X] épouse [T] pour un montant de 409,79 € au profit de la SAS SPP PIPAL a été rejetée pour provision insuffisante ;
— un courrier de la SAS SPP PIPAL à Madame [B] [X] épouse [T] en date du 15 janvier 2025 lui rappelant que l’échance de paiement était échue et que la LCR avait fait l’objet d’un rejet et lui rappelant la nécessité de régulariser la situation par chèque ou virement de 409,79 € dans les meilleurs délais;
— une mise en demeure de payer la somme de 409,79 € en date du 4 février 2025 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’accusé de réception a été signé par le destinataire le 8 février 2025.
Il convient de relever que l’ensemble de ces pièces émane de la partie demanderesse, dont le bon de préparation intitulé « bon de préparation micro »qui n’établit pas la livraison des marchandises facturées.
Certes, la SAS SPP PIPAL produit un bon de livraison sur lequel se trouve le tampon du commerce exploité par Madame [B] [X] épouse [T]. Cependant, ce bon de livraion porte la date du 3 novembre 2023 et ne correspond ainsi pas à la date du bon de préparation micro du 24 octobre 2024, ni à la date de la facture du 29 octobre 2024.
Ces pièces sont donc insuffisantes à établir le bien-fondé de la créance réclamée, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’obligation au paiement de la partie défenderesse (bon de commande, bon de livraison, courrier ou courriel de la partie défenderesse admettant sa dette, etc…).
La demande sera donc rejetée.
Il y a lieu de condamner la SAS SPP PIPAL, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande de la SAS SPP PIPAL recevable ;
DÉBOUTE la SAS SPP PIPAL de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SPP PIPAL aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice -Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Adresses
- Congé pour reprise ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Intérêt ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Titre
- Séquestre ·
- Consommation d'eau ·
- Mainlevée ·
- Acte de vente ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Charges ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Malfaçon ·
- Défaut de conformité ·
- Piscine ·
- Garantie ·
- Partie ·
- Vice caché ·
- Mission
- Permis de construire ·
- Acompte ·
- Caducité ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Exécution ·
- Marches
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Exécution du contrat ·
- Crédit ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Mali ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Délibéré ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Bovin ·
- Intrusion ·
- Dégradations ·
- Photographie ·
- Parcelle ·
- Animaux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Public ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Traitement
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Forclusion ·
- Tribunal compétent ·
- Huissier de justice ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.