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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 8 juin 2026, n° 25/05353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/05353 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGCG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00471
N° RG 25/05353 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGCG
Le
CCC : dossier
FE :
— Me GAUTIER
— Me HADJADI
— Me MAUGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 11 Mai 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/05353 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGCG ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ACMD
[Adresse 2]
représentée par Me Mahrez HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [W] [G]
[Adresse 3]
représentée par Me Armelle MAUGER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 novembre 2018, un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société CMV Médiforce (bailleur) et Mme [W] [G] (locataire) portant sur divers matériels dentaires, fournis par la société ACMD, pour un prix de 215 265 euros ttc.
Ce contrat a été conclu pour une durée de 84 mois, avec une franchise de 6 mois, et un loyer mensuel de 2 982,41 euros ttc, hors assurance.
Mme [W] [G] a signé le procès-verbal de livraison le 14 décembre 2018.
Elle a adressé un courrier en date du 15 avril 2019 à la société CMV Médiforce pour demander l’annulation du dossier de financement au motif que le crédit-bail sollicité pour l’acquisition du matériel n’était plus nécessaire.
Par courrier RAR du 19 novembre 2019, la société CMV Médiforce a mis en demeure Mme [W] [G] de lui adresser la somme de 19 451,24 euros au titre de loyers impayés.
Elle a envoyé une autre mise en demeure en date du 29 octobre 2020 à la locataire pour avoir paiement de la somme de 55 104,77 euros au titre d’un arriéré de loyers.
Suivant lettre en date du 16 juin 2021, la société CMV Médiforce a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure Mme [W] [G] de lui payer la somme de 238 934,95 euros.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2021, la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Médiforce, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [W] [G] pour demander la résiliation du contrat de crédit-bail et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 238 934,95 euros en principal.
Suivant acte d’huissier en date du 26 avril 2022, Mme [W] [G] a fait assigner en intervention forcée la société ACMD.
Le 20 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale.
Il a ordonné la clôture de l’instruction le 10 octobre 2022.
Le 17 janvier 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, à la demande des parties pour cause de tentative de rapprochement, et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 7 novembre 2025, la société BNP Paribas Lease Group a communiqué des conclusions au fond et demandé le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été rétablie le 25 novembre 2025.
Mme [W] [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de péremption d’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du 9 mars 2026.
Par ordonnance du 8 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats pour conclusions de Mme [W] [G].
Celle-ci n’a pas notifié de nouvelles conclusions après la réouverture des débats.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Mme [W] [G] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 386 et 388 du code de procédure civile,
➢ Renvoyer la présente affaire devant le juge de la mise en état dans le respect du contradictoire;
➢ Juger bien fondées et recevables les présentes écritures de Madame [W] [G];
➢ Prononcer la péremption de l’instance introduite par la société BNP Paibas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Médiforce;
➢ Déclarer la présente instance éteinte;
➢ Condamner la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Médiforce, à payer à Madame [W] [G] une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
➢ Condamner la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Médiforce, à conserver à sa charge, au visa de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée;
➢ Condamner la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Médiforce, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Armelle MAUGER, Avocat à la cour d’appel de [Localité 1] au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— l’affaire a été rétablie en date du 25 novembre 2025 soit plus deux années après l’ordonnance
de radiation du 13 novembre 2023;
— en tout état de cause, la radiation prononcée pour défaut de diligences n’est pas de nature à interrompre le délai de péremption;
— la jurisprudence est constante sur ce point;
— aucune diligence significative de nature à faire progresser la procédure n’a été accomplie depuis la notification des conclusions de la société ACMD en date du 9 février 2023.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la société BNP Paribas Lease Group (BPLG), venant aux droits de la société CMV Mediforce, demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et les pièces produites,
— Juger infondée la demande de constatation d’une éventuelle péremption de la procédure compte tenu des actes des parties produits depuis la radiation, destinés à faire progresser l’instance par des comportements transactionnels en lien exclusif avec l’instance;
— Rétablir l’affaire au rôle général du tribunal;
— Juger que la société BNP Paribas Lease Group est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de crédit-bail du 23 novembre 2018;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail du 23 novembre 2018;
En conséquence :
— Condamner Madame [W] [G] à payer à la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Médiforce, une somme de 238.934,95 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 juin 2021;
— Ordonner la capitalisation des intérêts;
— Ordonner à Madame [W] [G] de restituer à ses frais les matériels dentaires, listés dans la facture de la société ACMD n° 16484 du 23 novembre 2018 d’un montant de 215.265 €, à la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV
Médiforce, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir;
— Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (article 514 du code de procédure civile);
— Condamner Madame [W] [G] à payer à la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Médiforce, une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
— de façon artificielle, la défenderesse soutient que son action serait atteinte par la péremption de l’article 386 du CPC, en oubliant que l’acte manifestant la volonté de poursuivre l’instance est interruptif, quel qu’il soit, pourvu qu’il soit positif et de nature à faire progresser l’instance;
— l’incident est purement dilatoire de ce point de vue;
— l’affaire a été radiée le 13 novembre 2023 (c’est le point de départ du délai de la péremption) et la société BPLG a déposé des écritures en demande et en rétablissement au rôle général par message RPVA du 7 novembre 2025;
— le délai de deux ans pour atteindre la péremption n’a donc pas été consommé compte tenu de l’événement du 13 novembre 2023 qui a été provoqué par les parties;
— il en est d’autant plus ainsi que pendant le temps de la radiation, elle n’est pas restée les bras croisés;
— elle a accompli des diligences interruptives;
— ACMD a réclamé un sursis à statuer dans ses dernières conclusions en attendant que la juridiction administrative puisse statuer sur sa demande d’annulation de la saisie du Trésor;
— or, une décision de sursis à statuer ou assimilée, qui suspend la procédure pour un temps ou jusqu’à un événement déterminé, est interruptive de prescription;
— ensuite, les parties ont négocié un protocole transactionnel depuis la radiation de l’affaire;
— il suffit juste de manifester une volonté de faire progresser l’instance (2e Civ., 14 févr. 2006, n° 05-14.757), ce qui a bien été le cas au cours de la négociation du protocole transactionnel et de son financement;
— il est donc certain qu’au cas particulier, aucune péremption n’a pu intervenir du fait des actes interactifs susvisés.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, “l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.”
Les diligences accomplies par les parties susceptibles, au sens de cet article, d’interrompre le délai de péremption sont celles qui se rapportent à l’instance et qui sont de nature à faire progresser l’affaire ou à lui donner une impulsion processuelle.
La radiation de l’instance prononcée par application de l’article 381 du code de procédure civile, lequel dispose en 1er alinéa que “la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties”, ne fait pas obstacle au cours de la prescription.
En effet, la radiation n’est pas de nature à donner une impulsion processuelle, de sorte qu’elle n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
La dernière diligence interruptive du délai de péremption est la notification des conclusions de la société ACMD le 9 février 2023.
La radiation prononcée le 13 novembre 2023, sur le fondement de l’article 381 du code de procédure civile, n’est pas une diligence interruptive.
Les négociations entreprises à l’initiative des parties et en dehors du cadre procédural n’ont pas interrompu le délai de péremption.
Entre le 9 février 2023, date de notification des dernières conclusions de la société ACMD, et le 7 novembre 2025, date des conclusions de demande de rétablissement de la société BPLG, aucune diligence interruptive du délai de péremption n’a été accomplie par les parties.
Il suit de là que c’est à bon droit que Mme [G] soutient que l’instance est périmée.
La société BPLG est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’instance périmée;
Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens;
Rejette la demande présentée par Mme [W] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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