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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 7 mai 2026, n° 25/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02310 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6OH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 novembre 2025
Minute n° 26/368
N° RG 25/02310 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6OH
Le
CCC : dossier
FE :
Maître [O]
Maître [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société ACM IARD immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 353073075
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas MARINO de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
DEBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2026
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Le 12 novembre 2022, M. [T] [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant son véhicule et le véhicule conduit par Mme [W] [H] assurée auprès de la société d’assurance mutuelle Assurances du Crédit Mutuel IARD.
La compagnie MACIF, assureur du véhicule conduit par M. [C] a, en application de la convention IRCA, diligenté une expertise amiable confiée au docteur [K] et a procédé au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 500 euros.
Aux termes de son rapport établi le 5 décembre 2023, le docteur [K] a conclu à une absence de consolidation.
Par décision en date du 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [M], a fixé le montant de la consignation à verser par M. [C] à 1.200 euros et a condamné la société d’assurance mutuelle Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à ce dernier une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
La somme de 1.500 euros a été versée à M. [C] à titre de provision par la MACIF.
L’expert a déposé son rapport définitif le 18 décembre 2024 au terme duquel il conclut comme suit:
— Souffrances endurées : 2/7
— DFTP à 15% du 12 au 26/11/2022
— DFTP à 10% du 27/11/2022 au 17/01/2023
— absence d’aide humaine
— PET : 1/7 du 12 au 26/11/2022
— Date de consolidation : 17/01/2023
— DFP : 3%
— PED : 0
— Absence de préjudice d’agrément
— Absence de préjudice d’établissement
— Absence d’incidence professionnelle
— Absence de préjudice sexuel
— Absence de frais futurs
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 12 mai et 13 mai 2025, M. [T] [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux la société ACM IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, au visa des articles 1er et 4 de la Loi du 5 juillet 1985 aux fins de voir
— condamner l’assureur ACM IARD SA à lui régler les sommes suivantes :
— sur la période du déficit fonctionnel temporaire partiel : 194,40 euros
— sur le déficit fonctionnel permanent : 6450 euros
— sur les souffrances endurées : 4000 euros
— sur le préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
— condamner l’assureur ACM IARD SA à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire
— condamner les défendeurs au paiement des entiers dépens de l’instance avec bénéfice de distraction
au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne, avocats au barreau de Seine Saint Denis
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 août 2025, les Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD) demandent au tribunal judiciaire de Meaux de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2024,
Vu le rapport d’expertise déposé par le Docteur [M],
— Recevoir la compagnie Assurances du Crédit Mutuel en ses écritures et la dire bien fondée
— Réduire à de justes proportions l’évaluation manifestement excessive que M. [T] [C] fait de son préjudice corporel ;
— Fixer le préjudice corporel global de M. [T] [C] à la somme de 9 480.25€ dont mémoire s’agissant de la créance de la CPAM ;
— Fixer la part de ce préjudice correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 0.00€ dont mémoire s’agissant de la créance de la CPAM ;
— Fixer les préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 9 480.25€
En conséquence,
— Dire qu’après déduction des provisions versées pour un montant total de 2 000.00€, M. [T] [C] peut prétendre obtenir une indemnité complémentaire de 7 480.25€ en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux.
— Dire que le règlement interviendra en denier ou quittance
— Débouter M. [T] [C] de ses demandes plus amples ou contraire ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [T] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui est manifestement excessive ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-et-Marne.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement lui sera déclaré commun.
La clôture est intervenue le 10 novembre 2025, par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le préjudice de M. [T] [C]
Le droit à indemnisation de M. [T] [C] né le [Date naissance 1] 2002, suite à l’accident dont il a été victime le 12 novembre 2022 n’est pas contesté en défense.
La date de consolidation de l’état de M. [C] au 17 janvier 2023 n’est pas davantage discutée.
Les pièces produites dans le cadre de la présente procédure permettent d’évaluer le préjudice de M. [C] dans toutes ses composantes comme suit :
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime).
Aux termes des conclusions médicales du docteur [M], non contestées, il convient de retenir les périodes de gêne temporaire avant consolidation suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 12 au 26 novembre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 novembre 2022 au 17 janvier 2023
Au vu de l’âge de la victime, de ses lésions initiales mais également de l’absence de prise en charge par les pompiers dans les suites de l’accident, de son passage aux urgences de l’hôpital du [Localité 5] non suivi d’une hospitalisation ou d’une intervention chirurgicale, il est justifié que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 25 euros par jour.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice selon le calcul suivant :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %
14 jours X 25 euros X 15%= 52,50 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%
51 jours X 25 euros X 10%= 127,50 euros.
Soit un total de 180 euros.
Le poste de déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé par l’octroi de la somme totale de 186,25 euros au vu de la proposition d’indemnisation faite par la défenderesse.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le poste de préjudice de souffrances endurées par M. [C] est évalué à 2/7, évaluation non contestée par les parties.
Ce préjudice, sur la période du 12 novembre 2022 au 17 janvier 2023 soit deux mois, est caractérisé par les lésions consécutives à l’accident soit un traumatisme cervical et une douleur au genou gauche.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2.800 euros, somme proposée par la défenderesse et justifié au regard des éléments susvisés.
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [C] sollicite la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique avant consolidation.
La compagnie Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas ce poste de préjudice en son principe et propose qu’il soit indemnisé à hauteur de 200 euros au vu des conclusions expertales.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 du 12 au 26 novembre 2022 tenant compte du port d’un collier cervical.
Au vu de ces éléments et de la durée limitée du port du collier cervical, il est justifié de retenir un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 200 euros.
Sur le préjudice extra patrimonial permanent
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de M. [C] à 3% soit 2% sur le plan somatique et 1% sur le plan psychologique.
M. [C] sollicite en indemnisation de ce préjudice une somme globale de 6450 euros
La Compagnie Assurances du Crédit Mutuel propose la somme de 6.294 euros prenant en compte une valeur du point qui ne saurait excéder 2.098 euros.
Ce poste de préjudice non économique est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, l’état de la victime n’étant plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 6] de juin 2000) et par le rapport [S] comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, il convient de relever que le poste de déficit fonctionnel permanent est fixé à 3% par l’expert au regard :
“sur le plan somatique, un freinage en fin de course de la rotation cervicale gauche, sans raideur cervicale”
“sur le plan psychique, des éléments d’anxiété avec lesquels le décès de son père le 7/06/2024 est susceptible d’interférer”.
Au vu de ces éléments et la demande de M. [C] n’étant étayée par aucune autre pièce, il convient dès lors d’évaluer ce préjudice comme suit :
2.150 euros (valeur du point pour un homme de 20 ans à la date de consolidation) x 3 = 6.450 euros
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, la compagnie Assurances du Crédit Mutuel IARD, partie perdante du litige, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient d’allouer à M. [T] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Assurances du Crédit Mutuel IARD sera tenue au paiement de cette somme.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée ou limitée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la compagnie Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser à M. [T] [C], en deniers ou quittances, provisions déjà versées non déduites, les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire 186,25 euros
— Souffrances endurées 2.800,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent 6.450,00 euros
Dit qu’il y a lieu de déduire de la somme totale allouée les provisions déjà versées d’un montant total de 2.000 euros;
Condamne la compagnie Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens de l’instance,dépens qui pourront être recouvrés par la SCP [Adresse 4] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la compagnie Assurances du Crédit Mutuel IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [T] [C], la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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