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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 3 juin 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00220 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJYY
Date : 03 Juin 2026
Affaire : N° RG 26/00220 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJYY
N° de minute : 26/00328
Formule Exécutoire délivrée
le : 04-06-2026
à : Me Carla GEROLAMI
Copie Conforme délivrée
le : 04-06-2026
à : Me Brice AYALA
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Carla GEROLAMI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DEFENDERESSES
MACIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Jenny HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Avril 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 4 décembre 2014, Monsieur [Z] [Q] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait lors d’un déplacement à caractère professionnel un véhicule appartenant à son employeur, assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ. Il a été percuté frontalement par un autre véhicule assuré auprès de la MACIF.
Les premières constatations médicales ont objectivé une contusion de la paroi thoracique antérieure, ayant justifié la prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 6 décembre 2014.
— N° RG 26/00220 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJYY
Dans les suites immédiates de l’accident, et au regard de la persistance des doléances, des examens complémentaires ont été réalisés au cours du mois de décembre 2014.
Une imagerie radiologique a permis de mettre en évidence une fracture minime de l’extrémité antérieure de la sixième côte droite.
Parallèlement, Monsieur [Z] [Q] a fait l’objet, dès le mois de décembre 2014, d’une prise en charge psychiatrique, en raison de l’apparition de troubles psychiques qui ont nécessité la mise en place d’un traitement médicamenteux adapté, incluant notamment des psychotropes de type antipsychotique.
Au cours de l’année 2015, l’intéressé a poursuivi son parcours de soins et a bénéficié d’examens d’imagerie complémentaires, notamment un scanner lombaire réalisé le 5 octobre 2015, lequel a conclu :
— à des dimensions constitutionnelles satisfaisantes du canal rachidien,
— à l’absence de hernie discale individualisable,
— à l’existence d’une protusion discale globale à caractère dégénératif en L4-L5,
— associée à des remaniements arthrosiques hypertrophiques,
— responsables d’un rétrécissement acquis des défilés articulaires.
Monsieur [Z] [Q] n’a pas repris son travail en raison notamment d’un état dépressif sévère.
Suivant rapport d’expertise médico-légale établi le 10 février 2016 par le Docteur [M], mandaté par la compagnie d’assurance ALLIANZ, il a été sollicité l’intervention d’un expert-psychiatre. Le docteur [T], psychiatre, a rendu son rapport le 4 avril 2016.
Suivant rapport d’expertise du 7 novembre 2018, le Docteur [O] [C], mandaté par ALLIANZ, après nouvel examen du 17 juillet 2018, a conclu notamment à une consolidation au 29 février 2016, à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 18%, à des souffrances endurées de 2/7.
Par courrier du 19 novembre 2018, la compagnie d’assurance ALLIANZ a sollicité auprès de La MACIF le remboursement de la somme de 31.403,35 euros correspondant aux sommes versées pour Monsieur [Z] [Q] et demandé qu’elle prenne le mandat pour l’indemnisation des préjudices de son assuré.
Le 6 février 2019, La MACIF a versé à Monsieur [Z] [Q] la somme de 10.000 euros de provision amiable à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Par ordonnance de référé du 27 juillet 2022 rendue au contradictoire de la MACIF, Monsieur [Z] [Q] a été débouté de sa demande de provision d’un montant de 100.000 euros.
Suivant rapport d’expertise finale du 13 décembre 2022, le Docteur [P] [R], mandaté par les compagnies d’assurance, a notamment évalué le déficit fonctionnel temporaire à 33 % du 4 décembre 2014 au 4 juin 2015 et à 15 % du 5 juin 2015 au 4 décembre 2017, retenu une date de consolidation au 4 décembre 2017, évalué le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 17 %, les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 0 à 7. Le Docteur [B], médecin psychiatre, sapiteur mandaté par le Docteur [R] a établi des conclusions sur le plan psychiatrique le 18 octobre 2022.
Un nouveau rapport d’expertise a été établi le 17 décembre 2024 par le Docteur [S], psychiatre, mandaté par le conseil de Monsieur [Z] [Q], qui a retenu une aggravation de son état de santé ayant justifié une reconnaissance en invalidité 2 et l’impossibilité de reprise d’une activité professionnelle.
Dans ce contexte d’aggravation, le conseil de Monsieur [Z] [Q] s’est rapproché du service des sinistres corporels de la compagnie d’assurance MACIF, afin de porter à sa connaissance l’aggravation des troubles psychiques à composante anxio-dépressive, l’intensification des douleurs post-traumatiques, ainsi que la dégradation globale de la situation personnelle et fonctionnelle de la victime. Il a en conséquence été sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale contradictoire, aux fins d’évaluer précisément l’ampleur de cette aggravation et en tirer toutes les conséquences indemnitaires.
En l’absence de désignation d’un expert recueillant l’agrément de Monsieur [Z] [Q] , par acte de commissaire de justice en date des 24 février 2026, Monsieur [Z] [Q] a fait assigner la S.A.M. LA MACIF et la C.P.A.M. de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et voir condamner LA MACIF à lui payer une provision ad litem d’un montant de 3000 euros aux fins de couvrir les frais d’expertise, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Il demande également de rendre la décision à intervenir commune à la C.P.A.M. de Seine-et-Marne.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [Q] fait notamment valoir une aggravation de son état physique et psychique général justifiant d’un intérêts légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. Sur la demande de provision ad litem, il fait valoir que la procédure amiable aurait pu se poursuivre, avec désignation par la MACIF d’un médecin expert convenant aux deux parties ce dont elle s’est abstenue.
A l’audience du 15 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [Q] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.M. LA MACIF, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves à l’endroit de la mesure d’expertise judiciaire revendiquée, dont la mission devra être conforme à la nomenclature DINTILHAC, de débouter Monsieur [Q] de sa demande de condamnation de la MACIF de prendre en charge les frais de consignation d’expertise de l’expert judiciaire désigné ou à défaut de lui allouer une provision ad litem de 3.000 euros et sollicité la réserve à ce stade les frais irrépétibles et les dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’assureur défendeur ne s’oppose pas au principe de la mesure d’instruction, sous réserve qu’elle soit conforme à la nomenclature DINTILHAC, mais il conclut au rejet de la demande de provision ad litem considérant qu’il n’est pas suffisamment établi que l’aggravation revendiquée est imputable à l’accident du 4 décembre 2014 et qu’il existe donc une contestation sérieuse. La MACIF fait notamment valoir que l’état psychique de l’intéressé résulte d’une pathologie antérieure documentée, que les examens scanographiques récents sont superposables à ceux de 2021, et qu’aucun traumatisme crânien initial n’a été constaté lors de l’accident de 2014, rendant ainsi la preuve de l’aggravation revendiquée médicalement et juridiquement défaillante à ce stade de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, reporté au 3 juin 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il est établi que le requérant a été victime d’un accident de la circulation sur la voie publique avec des retentissements physique et psychique certains. La dernière expertise médicale fait état d’une aggravation de son état de santé en lien de causalité avec l’accident bien que la défenderesse s’oppose à ces conclusions médicales.
Il ressort des pièces produites que depuis l’accident survenu le 4 décembre 2014, Monsieur [Z] [Q], aujourd’hui âgé de 58 ans, n’a pas repris d’activité professionnelle, étant précisé qu’à la date des faits, il était dirigeant d’une entreprise de plombier/chauffagiste.
Il ressort des éléments médicaux versés en procédure qu’il a été blessé au thorax avec une fracture costale droite dont les séquelles sont douloureuses et qu’il bénéficie depuis les faits d’un suivi psychiatrique au long court. Le Docteur [R], dans son rapport du 13 décembre 2022 ne relève pas dans l’état antérieur de Monsieur [Z] [Q] d’éléments pouvant interférer avec l’état actuel.
Le docteur [B], consulté en qualité de sapiteur par le Docteur [R], mandaté par la Macif, rappelle dans son avis du 18 octobre 2022 que le patient a été hospitalisé en clinique psychiatrique du 6 février 2018 au 1er mars 2018 et qu’il lui a ensuite été prescrit un traitement plus adapté pour son état dépressif ; ce psychiatre relève en page 6 de son rapport que la victime parait avoir déjà fait l’objet d’un suivi psychiatrique avant l’accident du 4 décembre 2014 et qu’il existait donc possiblement un état antérieur, aggravé par l’accident.
En revanche, le rapport d’expertise du Docteur [S] établi le 17 décembre 2024 à la demande de Monsieur [Z] [Q] relève que la “personnalité antérieure fragile” du demandeur dont il est fait état dans l’avis du sapiteur ne repose sur aucun argument. Le Docteur [S] relève “une nouvelle phase d’aggravation de l’intensité dépressive marquée par l’accentuation du ralentissement psychomoteur, l’aggravation des troubles attentionnels et concentrationnels (…) désormais en dépression sévère”. Il conclut à “une aggravation situationnelle et une aggravation de la symptomatologie algique post-traumatique”.
En l’état des pièces médicales produites par les parties, Monsieur [Z] [Q] dispose d’un intérêt légitime à faire établir les préjudices allégués et leur imputabilité avec l’accident survenu le 4 décembre 2011, un procès éventuel en indemnisation du dommage corporel dirigée contre la S.A.M. LA MACIF, assureur à l’époque des faits du véhicule impliqué n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui suit.
Sur la demande de provision ad litem
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, que le juge des référés peut allouer une provision pour frais d’instance.
L’octroi d’une telle provision est subordonné à la réunion de deux conditions :
— d’une part, l’absence de contestation sérieuse quant à la prétention invoquée au fond ;
— d’autre part, la justification de la nécessité d’engager les frais pour lesquels la provision est sollicitée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, la Macif s’oppose au versement de cette provision ad litem considérant que rien ne permet d’affirmer qu’elle serait débitrice d’une quelconque obligation au titre d’un état d’aggravation et tenue de supporter les frais précités et que la victime aurait pu faire l’économie d’une telle expertise si elle avait accepté l’expertise amiable qu’elle a proposée.
Etant rappelé que la Macif n’a pas contesté l’imputabilité des faits accidentels à son assuré et la responsabilité entière de celui-ci, l’obligation d’indemnisation de la compagnie d’assurance n’est pas sérieusement contestable pour le cas où l’aggravation de la situation du demandeur serait considérée comme en lien de causalité avec l’accident survenu le 4 décembre 2014.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites que le conseil du demandeur est revenu d’initiative vers la macif suivant courrier du 3 février 2025 pour solliciter la mise en place d’une nouvelle expertise contradictoire afin d’examiner l’aggravation de l’état du demandeur relevée par le Docteur [S]. Il ressort également des pièces produites que le conseil du demandeur a maintenu sa demande d’expertise amiable auprès de la compagnie d’assurance, suivant courrier du 17 avril 2025, puis par courrier du 7 juillet 2025, demandant toutefois à la Macif, au visa de l’article A.211.11 du code des assurances, de désigner un autre médecin conseil pour la compagnie, précisant qu’aucun des deux médecins conseils de son client n’acceptait de l’assister si le Docteur [U] était maintenu.
Il est constant que la Macif n’a pas réagi à cette demande, contraignant le demandeur à introduire la présente instance pour voir désigner un expert.
Compte tenu de l’utilité manifeste de la mesure d’expertise, dès lors que l’absence d’expertise amiable en aggravation n’est pas imputable à Monsieur [Q], il convient de faire droit à sa demande et de condamner la Macif au paiement d’une provision ad litem à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui sera fixée à la somme demandée de 3.000 euros compte-tenu de la teneur de la mission confiée à l’expert.
Sur le caractère commun et opposable de la présente à la CPAM
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.
L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.
L’ordonnance à intervenir sera donc commune et opposable à la CPAM de la Seine-et-Marne.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner La Macif à payer à Monsieur Monsieur [Z] [Q] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Macif, qui succombe en ses demandes et contestations sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, rappel étant fait que le juge des référés est dessaisi par le prononcé de la présente ordonnance et qu’il n’y a donc lieu de réserver les demandes de condamnation aux dépens et aux paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à partir des déclarations de Monsieur [Z] [Q], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de Monsieur [Z] [Q] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [Z] [Q] ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Z] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Z] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [Z] [Q] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, Monsieur [Z] [Q] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Monsieur [Z] [Q] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Monsieur [Z] [Q] ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [Z] [Q] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— si Monsieur [Z] [Q] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si Monsieur [Z] [Q] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— indiquer si Monsieur [Z] [Q] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de Monsieur [Z] [Q] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 3.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [Q] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 27 juillet 2026,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.M. LA MACIF à payer à Monsieur [Z] [Q] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem correspondant aux frais et honoraires de l’expert;
Déclarons la présente décision commune et opposable à la C.P.A.M. de Seine-et-Marne,
Condamnons S.A.M. LA MACIF à payer à Monsieur [Z] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons La Macif aux dépens de l’instance éteinte,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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