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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 17 mai 2026, n° 26/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02605 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEORL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02605 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEORL
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Candice HOSCHECK, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 mai 2026 par le préfet de [Localité 1] faisant obligation à M. [X] [J] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mai 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [X] [J] [A], notifiée à l’intéressé le 12 mai 2026 à 12h33 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 16 mai 2026, reçue et enregistrée le 15 mai 2026 à 16h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [J] [A], né le 18 Août 2006 à [Localité 2], de nationalité Equatorienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/02605 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEORL
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [W] [I], interprète en langue Espagnol déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet Adam Caumeil), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
— M. [X] [J] [A] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
1/ Sur le moyen pris de l’irrégularité du placement successif en zone d’attente puis en rétention sans respect de la période complète prévue pour le maintien en zone d’attente :
Le 5 mai 2026, l’intéressé s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français et placer en zone d’attente à l’aéroport de [Etablissement 1].
Le 11 mai 2026, il a été placé en garde à vue pour l’infraction de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France commise selon les policiers le jour même, celui-ci refusant d’embarquer sur le vol qui lui été proposé (PV SAISINE du 11/05/26 à 14h30) :
« – Vu les articles 53 et suivants du Code de Procédure Pénale, -
— Interpellons les nommés [U] [P] [B] et [J] [A] [X] le onze mai deux mille vingt-six à quinze heures et quarante minutes au poste de police du terminal 2E à pour soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, au poste de police du T2E à [Localité 3]. »
Le conseil du retenu souligne que l’intéressé n’a jamais au préalable été placé en rétention administrative ou sous assignation à résidence et que son placement en zone d’attente n’est pas arrivée jusqu’à sa durée maximale de 20 jours.
Fort de ce constat, il soutient que la mesure de garde à vue sur la seule infraction de l’article L 821-5 du CESEDA ne peut donc être considérée comme régulière puisque cette infraction n’était pas constituée à ce stade et qu’aucune peine de prison n’était encourue. Le placement en garde à vue intervenu avant l’expiration de ce délai maximal constitue une mesure coercitive prise en violation du principe de gradation imposé par la directive retour et prive celle-ci de son effet utile.
Sur ce,
Cette prétention du conseil du retenu manque et droit, en ce sens la cour d’appel de Paris est constante, voir par exemple Cour d’appel de Paris 27 février 2026 RG n° 26/01068
Il n’est pas contesté que la situation irrégulière d’un étranger n’est pas seule de nature à justifier le placement en garde à vue en application des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne des 28 avril 2011 (El Dridi, C-61/PPU) et 6 décembre 2011 (Achughbabian, C-329/11/) qui ont dit pour droit que la directive 2008/115/CE s’oppose à une réglementation qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ce même territoire sans motif justifié.
Pour le dire autrement, le droit de l’Union prohibe la poursuite des délits, punis d’une peine d’emprisonnement, lorsque la poursuite repose sur la circonstance de l’entrée, du séjour ou du maintien irrégulier de la personne poursuivie, et qui ont pour seul objet de sanctionner le manque de coopération de celle-ci à l’exécution de la décision de retour, avant que la procédure de rétention ne soit parvenue à son terme.
Il résulte de cette jurisprudence que le ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n’encourant pas de peine d’emprisonnement (s’il n’a pas été préalablement soumis à l’une des mesures coercitives prévues à l’article 8 de la directive, ou a atteint la durée maximale de la rétention) ne peut être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligenté de ce seul chef (1re civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-.19.250 et n°11-30.384).
Toutefois, il s’avère aussi que « les infractions de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire et de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France sont caractérisées par la violation délibérée de cette interdiction judiciairement prononcée et par le refus d’exécuter la mesure de refus d’entrée en France. Distinctes de la soustraction à une mesure d’éloignement, elles n’entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 et n’exigent, pour être poursuivies, aucune mesure de contrainte particulière. » (Crim., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-84.321)
Il se déduit de cette jurisprudence que, même s’il n’a été reproché à l’intéressé aucun fait susceptible de caractériser une pénétration non autorisée sur le territoire, mais seulement des faits de « soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée », ces faits sont distincts de la soustraction à une mesure d’éloignement, et n’entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018.
Ainsi, l’élément matériel de l’infraction peut-il être caractérisé sans attendre que la mesure en cours ait été menée à son terme, étant précisé que l’infraction est commise en zone d’attente, c’est-à-dire dans un lieu où il est loisible à l’intéressé d’exécuter par ses propres moyens un réacheminement vers tout pays.
Dans le cadre de son placement en zone d’attente consécutif à un refus d’entrée sur le territoire français qui lui a été opposé le 5 mai 2026, l’intéressé a refusé d’embarquer le onze mai deux mille vingt-six à quinze heures et quarante minutes et a alors été placé en garde à vue.
Il ne peut donc se prévaloir de cette seule situation pour prétendre à l’irrégularité de la procédure.
2/ Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation
Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
L’officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
L’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne résultant d’un défaut d’alimentation s’effectue in concreto (1 re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
Il y a lieu de prendre en considération pour l’appréciation de la régularité du défaut d’alimentation que le point de départ correspond à une heure où l’intéressé pouvait avoir dîné et que s’en est suivie une période nocturne.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en GAV du 11/05/26 à 15h40 au 12/05/26 à 12h50, soit pendant 21h10 incluant les horaires nocturnes.
Le PV de fin de garde à vue indique que celui-ci ne s’est vu proposer qu’une seule fois la possibilité de s’alimenter le 12/05/26 à 07h51.
Sur ce, la juridiction considère que si l’absence d’une proposition d’alimentation aux horaires du soir est regrettable, elle n’est pour autant pas constitutive d’une atteinte à la dignité de l’intéressé ni un traitement pouvant être considéré comme dégradant puisqu’en moins de 24 heures, sur les 2 propositions d’alimentation, 1 seulement est manquante, ce qui ne revêt aucun caractère de « gravité » notion à caractériser pour démontrer le traitement dégradant.
Par ailleurs, conformément à l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’irrégularité est en effet constatée, il y a lieu de ne pas prononcer la mainlevée du placement en rétention dès lors que ladite irrégularité n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
3/ Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il est constant que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
Ainsi, la production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En application de l’article L. 742-9 du CESEDA, lorsque la décision d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être fournie jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Ainsi, lorsqu’un recours a été introduit à l’encontre de la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle le placement en rétention administrative a été édicté, le juge judiciaire doit avoir connaissance de la décision rendue à cet égard par la juridiction administrative.
Il s’en déduit que la copie du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif ou, à défaut, le récépissé de son dispositif, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, dont le défaut de production constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisqu’elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif,
Cependant à l’audience lorsqu’il était demandé au conseil du retenu la date du recours exercé et la juridiction saisie, il n’était pas en mesure de prouver la réalité du recours.
Sur ce,
Afin de se prononcer sur l’actualisation du registre, il convient de mettre en corrélation 3 données :
La date du recours devant la juridiction administrative, injustifié au jour de l’audience, le conseil du retenu n’ayant aucune pièce de nature à démontrer la réalité du recours,
La date de l’avis donné à la préfecture de ce recours, en l’occurrence aucun,
La date de la saisine de la juridiction aux fins de prolongation, au cas présent le 15 mai 2026 à 16H09.
De ces éléments, il se déduit que le préfet n’a pas été informé.
Eu égard à cette absence de preuve et l’absence du recours, en ce que le retenu n’est pas en mesure
chronologie très récente, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
D’autant qu’il ne ressort d’aucun texte que la mention au registre d’un recours pendant devant une juridiction administrative constituerait une formalité substantielle ou d’ordre public dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même.
En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un délai pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information du recours figure immédiatement dans le registre, seule la décision relative à ce recours ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée.
Enfin, il convient de constater que la mention au registre d’un recours exercé devant la juridiction administrative n’est pas prévue expressément par les articles sus visés, de sorte qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’imposer des mentions supplémentaires, étant rappelé qu’une décision judiciaire encourt la censure pour avoir « ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas ».
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
4/ Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
La Cour de cassation considère enfin qu’il « ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience » ( re 1 Civ., 23 novembre 2022, o n 21-19.226 ).
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué une délégation de
Signature. Le conseil soutient que le signataire de la requête, Madame [C] ne justifie pas avoir une délégation de signature lui conférant un mandat ad litem pour ester en justice au nom et pour le compte de Monsieur Le Préfet et valablement saisir le magistrat du siège au visa de l’article L 742-1 du CESEDA.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 re Civ., 8 juillet 2020, n 19-16.408 ; re o 1 Civ., 26 octobre 2022, n 21-19.352 ).
Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
Ont notamment été jugées comme étant des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête :
la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2ème Civ., 28 juin 1995, l’ordonnance du premier président confirmant la première prolongation d’une mesure de rétention, lors d’une demande de nouvelle prolongation, (1ère Civ. 4 janvier 2017), En revanche, l’arrêté préfectoral portant la délégation de signature au profit du signataire de la requête, acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, n’est pas une pièce justificative utile devant accompagner, à peine d’irrecevabilité, la requête (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 2222.704).
De plus, il est constant que cette pièce qui est un acte public, consultable en ligne dans le registre des actes administratifs du département concerné. De sorte que le moyen sera rejeté.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
.Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Motivation libre
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Le cas échéant :
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que …..
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
ou
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives (à préciser), a) à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain ; b) de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français ; c) pour avoir auparavant dissimulé son identité ; d) pour avoir volontairement fait obstruction à son éloignement au cours de la période de rétention écoulée ;
ou
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité (à préciser) mais s’est préalablement soustraite à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L700-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception du 4°.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
EN CAS DE PROLONGATION
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N°N° RG 26/02605 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEORL et celle introduite par le recours de M. [X] [J] [A] enregistrée sous le N° RG XXX ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [J] [A] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. [X] [J] [A]
REJETONS le recours de M. [X] [J] [A] ;
ou
DÉCLARONS le recours de M. [X] [J] [A] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [X] [J] [A];
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [X] [J] [A]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [J] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 mai 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2026, au PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1].
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 mai 2026.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
EN CAS D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes;
MOTIFS DE LA DÉCISION
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N°N° RG 26/02605 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEORL et celle introduite par le recours de M. [X] [J] [A] enregistrée sous le N° RG XXX ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [J] [A] recevable ;
REJETONS le recours de M. [X] [J] [A] ;
ou
DÉCLARONS le recours de M. [X] [J] [A] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [X] [J] [A];
ET
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ASSIGNONS à résidence Monsieur [X] [J] [A], né le 18 Août 2006 à [Localité 2], de nationalité Equatorienne, à l’adresse suivante :
— $
pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS que durant toute cette période M. [X] [J] [A] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police de $ ou à la brigade de gendarmerie de $ ;
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 17 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 mai 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2026, au PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1].
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 mai 2026.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/02605 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEORL
EN CAS DE REJET
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N°N° RG 26/02605 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEORL et celle introduite par le recours de M. [X] [J] [A] enregistrée sous le N° RG XXX ;
Choisir entre le cas 1 et le cas 2:
CAS1 (annulation de l’arrêté de placement):
DÉCLARONS le recours de M. [X] [J] [A] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [J] [A] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [X] [J] [A] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [J] [A];
RAPPELONS à M. [X] [J] [A] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
CAS2:
DÉCLARONS le recours de M. [X] [J] [A] recevable ;
REJETONS le recours de M. [X] [J] [A] ;
ou
DÉCLARONS le recours de M. [X] [J] [A] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
ET
Soit en cas d’irrecevabilité de la requête de la préfecture
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [J] [A].
Soit en cas de rejet pour irrégularité de la requête de la préfecture
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [X] [J] [A], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [X] [J] [A] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 17 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 mai 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2026, au PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1].
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 mai 2026.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02605 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEORL – M. [X] [J] [A]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 17 mai 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 17 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 17 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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