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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 7 mai 2026, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. APIC, S.A. SMA ès-qualité dommages-ouvrage, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
— N° RG 24/00578 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMB7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 novembre 2025
Minute n° 26/370
N° RG 24/00578 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMB7
Le
CCC : dossier
FE :
Maître [Q]
Maître [I]
Maître [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. SMA ès-qualité dommages-ouvrage
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. APIC
[Adresse 4]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme LEVALLOIS, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2026
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL , Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d’un contrat de construction de maison individuelle en date du 17 Février 2012, M. [C] [V] a confié à la société JC Créations la construction d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 5] [Adresse 6]).
La société JC Créations, constructeur de maisons individuelles, a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et CNR auprès de la société SMA.
La réception des travaux a été prononcée, selon le procès-verbal de réception établi le 25 juillet 2013, sans réserve.
Aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 17 octobre 2016, la société JC Créations a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par un courrier recommandé en date du 5 mars 2018, M. [C] [V] a déclaré auprès de la SMA, assureur dommages-ouvrage, un sinistre consistant notamment en des infiltrations d’eau au-dessous de deux ouvertures de la façade arrière, ainsi que de fissures sur le crépi extérieur et le mur droit de la descente du garage.
Le Cabinet IXI, expert, a été mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, et a déposé un rapport préliminaire en date du 11 mai 2018.
Ce rapport a été adressé à M. [C] [V] par la SMA aux termes d’un courrier du 16 mai 2018, par lequel elle déclarait mobiliser sa garantie au titre du dommage consistant en des infiltrations d’eau au-dessous de deux ouvertures de la façade arrière.
Le 11 juin 2018, un rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage a été établi, chiffrant le montant des réparations au titre de la garantie mobilisable à hauteur de 1 155 euros.
La société SMA a adressé à M. [C] [V] une proposition d’indemnisation à hauteur de 1 155 euros TTC aux termes d’un courrier du 12 mars 2019, et lui a fait parvenir un chèque du même montant par courrier du 13 mars 2019.
Par un courrier du 11 avril 2019, M. [C] [V] a refusé la proposition d’indemnisation ainsi formulée et retourné le chèque reçu à son expéditeur.
Par exploit d’huissier en date du 1er décembre 2020, M. [C] [V] a assigné la société SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes d’une ordonnance du 13 janvier 2021, le juge des référés a désigné M. [R] [M] en qualité d’expert judiciaire.
Par un acte d’huissier du 18 novembre 2021, la société SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné la société APIC et son assureur, la société MAAF Assurances, aux fins de leur voir rendre communes les opérations d’expertise.
Aux termes d’une ordonnance du 16 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Meaux a rendu communes et opposables à la société APIC et son assureur, la société MAAF Assurances les opérations d’expertise.
M. [R] [M] a déposé son rapport d’expertise le 27 décembre 2022.
Par exploit d’huissier en date du 17 janvier 2024, M. [C] [V] a assigné la société SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société JC Créations, devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter sa condamnation à prendre en charge la réparation des désordres subis.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00578.
Puis, par actes d’huissier des 15 et 27 février 2024, la société SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné la société APIC et son assureur, la société MAAF Assurances, aux fins de garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/01119.
La société APIC a été fermée et radiée du RCS de [Localité 5] à compter du 4 juin 2024.
Aux termes d’une ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juin 2024, ces deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 24.00578.
La clôture est intervenue le 17 novembre 2025, par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2025, M. [C] [V] demande au tribunal de :
Condamner in solidum la société SMA, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal de la société JC Créations, et la société MAAF Assurances, assureur décennal de la société APIC, au paiement de la somme de 8 897,88 euros TTC au titre de la reprise des désordres ; Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 850 euros TTC au titre de la reprise des embellissements ; Dire que la condamnation sera assortie des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 17 janvier 2024 pour la société SMA au titre de l’assurance dommages-ouvrage ; Condamner in solidum la société SMA et la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [C] [V] sollicite, en premier lieu, la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la société SMA. Il fait valoir, à ce titre, que la garantie est due dans la mesure où l’assureur dommages-ouvrage n’a pas respecté les délais légaux d’instruction de son sinistre, tels que prévus à l’article L.242-1 du code des assurances. Il ajoute que l’offre d’indemnisation formulée tardivement par la société SMA était de surcroit insuffisante, compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire et de la proposition formulée dans le cadre de la présente instance. M. [C] [V] soutient qu’en toute hypothèse, les garanties de la SMA sont mobilisables. Il fait valoir que l’assureur dommages-ouvrage ne peut pas rétracter la mobilisation de sa garantie pour les infiltrations affectant les deux ouvertures en façade arrière, cette garantie ayant été définitivement admise par courrier du 16 mai 2018. Il fait valoir en outre que la SMA doit sa garantie en sa qualité d’assureur décennal de la société JC Créations, dans la mesure où tous les désordres sont de nature décennale, le bien n’étant pas étanche du fait des infiltrations constatées, ce qui caractérise son impropriété à destination. Il ajoute que la société SMA ne saurait lui opposer aucune franchise, dans la mesure où elle est assureur dommages-ouvrage, laquelle est une assurance obligatoire. M. [C] [V] sollicite encore la mobilisation de la garantie de la société SMA en sa qualité d’assureur décennal de la société JC Créations. Il soutient à cet égard que les désordres étant de nature décennale, la société SMA doit sa garantie au titre des infiltrations constatées. Subsidiairement, il sollicite la mise en œuvre de la garantie de la société SMA au titre des dommages intermédiaires, observant que la société JC Créations est responsable des manquements commis par son sous-traitant, la société APIC.
M. [C] [V] sollicite, en second lieu, la mise en œuvre de la garantie décennale de la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société APIC. Il s’appuie sur les courriers échangés et les termes du rapport d’expertise pour soutenir que la société APIC est bien intervenue sur le chantier pour procéder à la pose des menuiseries, en qualité de sous-traitant de la société JC Créations. Il fait valoir que les désordres occasionnés par l’intervention de la société APIC sont de nature décennale. Il sollicite subsidiairement la mise en œuvre de la garantie de la société MAAF Assurances au titre des dommages intermédiaires, observant que la société APIC a commis une faute du fait de la pose défectueuse des châssis à l’origine des désordres, au mépris des règles de l’art et du DTU en vigueur. Il ajoute que la société MAAF Assurances ne saurait lui opposer aucune franchise, s’agissant d’une assurance décennale obligatoire.
S’agissant des réparations nécessaires, M. [C] [V] soutient, en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, que les vices affectant les coffres des volets sont à l’origine d’infiltrations par les jonctions des châssis des menuiseries en triangle, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter le remplacement des menuiseries, outre la reprise des embellissements, et non uniquement celui des joints fuyards.
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 13 juin 2025, la société SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Débouter M. [C] [V] de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, sur le fondement de la présomption de responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage ; Débouter M. [C] [V] de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, sur le fondement des dommages intermédiaires ;
A titre subsidiaire,
Juger que les exclusions, limites et plafonds de garantie de la société SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, sont opposables à M. [C] [V], ainsi qu’à tout tiers lésé ; Limiter les sommes pouvant être allouées à M. [C] [V] à la somme de 1 155 euros TTC au titre de la reprise des joints fuyards ou à titre subsidiaire, de la somme de 600 euros au titre de la reprise des joints fuyards et 1 850 euros TTC au titre de la reprise des embellissements ; Condamner la société MAAF Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société APIC, à relever et garantir intégralement indemne la société SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires ;
En toute hypothèse,
Débouter M. [C] [V] de sa demande indemnitaire à hauteur de 8 897,88 euros TTC au titre des travaux de reprise comme étant manifestement disproportionnée et non justifiée, et ramener ce montant à de plus justes proportions, soit la somme de 660 euros TTC ; Débouter M. [C] [V] de sa demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Débouter la société MAAF Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société APIC, de sa demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Condamner toutes parties succombant in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline Menguy, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre par M. [C] [V], la société SMA fait d’abord valoir que ses garanties dommages-ouvrage et décennale ne peuvent être mobilisées en l’absence de caractère décennal des désordres litigieux. Elle soutient à ce titre que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. La société SMA ajoute que sa garantie CNR n’est pas davantage mobilisable, à défaut pour le demandeur de démontrer que les désordres sont imputables à son assurée, la société JC Créations. Concernant plus spécifiquement la garantie dommages-ouvrage et le respect des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, la société SMA soutient que l’offre émise n’était pas insuffisante, dans la mesure où l’expert judiciaire a lui-même estimé que les travaux de reprise devaient être limités à la reprise des joints fuyards. La société SMA s’oppose également à la mise en œuvre de sa garantie au titre des dommages intermédiaires, faisant valoir que son assurée, la société JC Créations, n’a pas pu commettre de faute puisqu’elle est intervenue en qualité de constructeur de maisons individuelles et n’a pas personnellement réalisé les travaux à l’origine des désordres. Enfin, la société SMA fait valoir qu’elle est en droit d’opposer à M. [C] [V] les limites de la police souscrite, notamment sa franchise et son plafond de garantie.
Subsidiairement, la société SMA sollicite d’être relevée et garantie par la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société APIC, en charge du lot « plâtrerie et menuiseries extérieures ». Elle soutient que la société APIC est intervenue initialement, puis dans le cadre de travaux de reprise, après les premières plaintes de M. [C] [V]. Elle s’appuie sur les constatations de l’expert judiciaire pour faire valoir que les travaux réalisés par la société APIC ont été réalisés en ignorant les règles de l’art et le DTU en vigueur, et en conclure que sa responsabilité est engagée.
En toute hypothèse, la société SMA conteste le quantum sollicité par M. [C] [V], et fait valoir qu’il n’est pas justifié de la nécessité de procéder au remplacement intégral des menuiseries, mais uniquement à la réfection des joints fuyards, outre la reprise des embellissements.
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :
Mettre hors de cause la société MAAF Assurances ; Débouter la société SMA et M. [C] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MAAF Assurances ;
A titre subsidiaire,
Juger que seule la garantie dommages intermédiaires de la société MAAF Assurances est mobilisable pour les désordres affectant les châssis vitrés triangulaires de la maison de M. [C] [V] et relevant de la responsabilité de son assurée, la société APIC, selon les conclusions de l’expert judiciaire ;Limiter la garantie de la société MAAF Assurances aux sommes suivantes : 660 euros TTC au titre de la reprise des joints extérieurs fuyards ; 1 850 euros TTC au titre de la reprise des embellissements ; Juger que la franchise contractuelle de 2 400 euros prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance est opposable à M. [C] [V] et à tout tiers lésé et sera déduite du montant des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société MAAF Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux dépens.
Pour solliciter le rejet des demandes formulées à son encontre, la société MAAF Assurances fait valoir qu’il n’est pas établi que la société APIC soit intervenue sur le chantier de la maison de M. [C] [V], en l’absence de tout document contractuel versé aux débats.
Subsidiairement, la société MAAF Assurances fait valoir que les désordres, d’ordre purement esthétique, ne sont pas de nature décennale, de sorte que seule la garantie au titre des dommages intermédiaires pourrait-elle, tout au plus, être mobilisée. La société MAAF Assurances oppose la franchise contractuelle stipulée au titre de la garantie dommages intermédiaires, au paiement de laquelle elle ne peut être condamnée.
Enfin, elle s’oppose aux demandes chiffrées formulées par M. [C] [V], dans la mesure où elles visent le remplacement des menuiseries, alors que l’expert ne préconise que la reprise des joints fuyards.
La société APIC n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité et la qualification des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, la réception couvrant les vices apparents, seuls peuvent relever de la garantie décennale les vices cachés à la réception de la nature de ceux définis par l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, il est constant que les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2013, sans qu’aucune réserve ne soit émise.
Par un courrier du 5 mars 2018 adressé à la société Sagebat, devenue SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, M. [C] [V] a déclaré un sinistre consistant en :
« Des infiltrations d’eau au-dessous des deux ouvertures de la façade arrière, endommageant le BA 13 au-dessus des deux coffres de volets électriques ; Des infiltrations d’eau dans le sous-sol au regard de la fenêtre (pas d’étanchéité fenêtre mur ?) ;Des fissures sur les crépis extérieurs à plusieurs endroits dans le patio et sous la fenêtre du salon ; Le mur droit de la descente de garage penche sous la poussée de terre de ¾ cm et laisse probablement à une progression inéluctable ».
Par un courrier du 16 mai 2018, et compte tenu du rapport préliminaire d’expertise diligenté par le cabinet Ixi, la société SMA a écrit à M. [C] [V] que les garanties du contrat dommages-ouvrage sont acquises pour le premier dommage déclaré, à savoir les « infiltrations d’eau en-dessous des deux ouvertures de la façade arrière », à l’exclusion des trois autres dommages déclarés.
Aux termes de son rapport d’expertise, M. [R] [M], expert judiciaire, indique avoir notamment pu constater « l’état dégradé des doublages au-dessus des coffrets des volets de fermeture des grandes baies vitrées donnant vers la cour, ainsi que les microfissures sur l’enduit et la déviation d’environ 2 cm en tête du mur de droite de la rampe vers le garage » (rapport, page 7).
Concernant les microfissures sur l’enduit
Dans son rapport, M. [R] [M] observe que « les microfissures visibles sur l’enduit à droite de la porte d’entrée et sous le linteau de la fenêtre au-dessus du garage sont des fissures de retrait qui ne produisent pas d’infiltrations et n’ont pas de conséquences sur la tenue dudit enduit de ravalement » et que « les taches d’humidité sur les murs de doublages sont la conséquence du pont thermique ou d’une descente EP qui a basculé, amenant de l’eau une seule fois dans le garage » (rapport, page 8).
Il ajoute que ces microfissures en emmarchement sur l’enduit à droite de la porte d’entrée et celles sous le linteau de la fenêtre au-dessus du garage sont des « fissures de retrait de l’enduit, désordres de nature esthétique, qui ne sont pas évolutifs et ne produisent pas d’infiltrations » (rapport, page 8).
Le rapport d’expertise dommages-ouvrage présentait la même analyse, et concluait à l’absence de conséquence de ce désordre en termes de solidité ou d’infiltration.
Il n’est dès lors pas établi que ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination, aucun élément n’étant apporté par M. [C] [V] en ce sens.
En conséquence, il y a lieu d’exclure le caractère décennal de ce désordre.
Concernant les taches d’humidité dans le garage
M. [R] [M] a constaté que « les tâches d’humidité sur les murs de doublages sont la conséquence du pont thermique ou d’une descente EP qui a basculé, amenant de l’eau une seule fois dans le garage » (rapport, page 8).
Il ajoute que « cette condense est due au phénomène classique de pont thermique, étant donné que le garage est un local non habitable et dont la règlementation n’impose pas d’isolation thermique » (rapport, page 9).
A ce titre, le rapport d’expertise dommages-ouvrage excluait pareillement une infiltration d’eau, et attribuait la présence d’humidité au doublage dans le garage.
Il ne ressort donc pas des éléments du dossier que ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination, étant de surcroit observé que M. [C] [V] n’apporte aucun élément de nature à rapporter la preuve contraire.
En conséquence, il convient d’exclure le caractère décennal de ce désordre.
Concernant la déviation du mur de la rampe vers le garage
L’expert judiciaire a relevé que « la petite déviation en tête du mur bordant à droite la rampe d’accès au garage est due aux poussées de terre du talus, ne mettant pas en cause la stabilité de l’ouvrage » (rapport, page 8).
Il précise que, « du fait de l’indépendance de cet ouvrage par rapport à la structure du pavillon, la déviation constatée à cause des poussées de terre ne met pas en cause la stabilité de l’ouvrage » (rapport, page 8).
Ainsi, l’expert judiciaire a expressément exclu que ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Le rapport d’expertise dommages-ouvrage concluait dans le même sens, à savoir un dévers consécutif à une poussée de terre, relevant néanmoins l’absence de toute conséquence en termes de solidité.
Il n’est par ailleurs ni soutenu, ni démontré que ce désordre pourrait rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Dès lors, il convient d’exclure le caractère décennal de ce désordre.
Concernant les infiltrations observées sur les ouvertures du séjour
A cet égard, l’expert judiciaire précise avoir constaté que « les tests effectués ont produit des infimes infiltrations dans le séjour par les jonctions des châssis des menuiseries en triangle, avant de conclure que les interstices entre les bavettes de recouvrement des châssis devraient être rebouchés avec des joints adaptés pour ce type d’ouvrage ».
Il ajoute que ces infiltrations « ont des conséquences d’ordre esthétique, sans toucher à l’usage, à la conformité à leur destination, ou enfin à l’habitabilité » (rapport, page 8).
Ainsi, il résulte des constatations expertales que les infimes infiltrations observées au-dessus des coffres des volets des fenêtres du séjour ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, compte tenu de leur caractère minime et, par conséquent, de leur caractère purement esthétique et non structurel, de sorte qu’elles ne relèvent pas de la garantie décennale.
Au regard de ces constatations, et en l’absence de tout élément produit de nature à caractériser une impropriété à destination, telle qu’alléguée par M. [C] [V], le caractère décennal de ce désordre doit également être exclu.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur la garantie de la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
L’article L.242-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
En vertu du troisième alinéa du même texte, l’assureur dommages-ouvrage dispose d’un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la garantie. Ainsi, l’assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres.
Le quatrième alinéa de ce même texte ajoute que, lorsqu’il accepte la mise en jeu de sa garantie dommages-ouvrage, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
En l’espèce, il a été précédemment relevé que les désordres invoqués par M. [C] [V] à l’appui de sa demande de mobilisation de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la société SMA n’ont pas de caractère décennal.
Toutefois, par un courrier du 16 mai 2018, la société SMA a écrit à M. [C] [V] que les garanties du contrat dommages-ouvrage étaient acquises au titre du seul dommage que constituent les infiltrations situées au niveau des fenêtres du séjour.
La société SMA ayant pris une position de garantie sur le désordre « infiltrations d’eau en-dessous des deux ouvertures de la façade arrière », elle ne peut plus revenir sur sa position de garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage une fois le délai de 60 jours expiré.
A titre surabondant, il y a lieu de relever que l’assureur dommages-ouvrage n’a adressé à M. [C] [V] une offre d’indemnisation que par courrier du 12 mars 2019, soit bien au-delà du délai de 90 jours suivant, la déclaration du sinistre prévu par le 4ème alinéa de l’article L.242-1 du code des assurances
Dans ces conditions et en application de l’article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances, la société SMA n’est plus en mesure de contester sa garantie au titre de ce désordre, ni sur le fond ni sur la forme.
Il convient dès lors de retenir que la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la société SMA sera mobilisée au titre du désordre « infiltrations d’eau en-dessous des deux ouvertures de la façade arrière ».
A ce titre, la franchise et les plafonds prévus par la police dommages-ouvrage souscrite auprès de la société SMA ne sont pas opposables à M. [C] [V], tiers lésé, s’agissant de la mobilisation d’une garantie obligatoire.
De surcroît, l’indemnité allouée au titre de la reprise des désordres sera majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 janvier 2024, date de l’assignation au fond, conformément à la demande formulée en ce sens.
Sur la mise en œuvre de la garantie de la société SMA prise en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la société JC Créations
Sur la mise en œuvre de la garantie décennale de la société SMA au titre de l’ensemble des désordres
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, définie comme la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs, mais encore que soit démontré le caractère décennal dudit dommage.
En l’espèce, il a été précédemment jugé qu’aucun des désordres allégués par M. [C] [V] ne revêt un caractère décennal.
Il y a lieu, en conséquence, d’exclure la mobilisation de la garantie de la société SMA en sa qualité d’assureur décennal du constructeur, la société JC Créations, en ce qui concerne les quatre dommages invoqués par M. [C] [V].
Sur la mise en œuvre de la garantie de la société SMA sur le fondement des dommages intermédiaires
Les dommages non apparents à la réception, n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, dits « dommages intermédiaires », sont soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
La responsabilité du constructeur au titre des dommages intermédiaires ne peut donc pas résulter du simple constat du manquement du constructeur à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices de toute nature.
En l’espèce, M. [C] [V] sollicite la mise en œuvre de la garantie de la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société JC Créations, sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires.
Il convient néanmoins de relever que M. [C] [V] ne soutient pas que la société JC Créations ait commis une faute dans l’exécution de sa prestation, n’invoquant que sa responsabilité de plein droit au titre des éventuels manquements de ses sous-traitants.
En l’absence de preuve d’une faute pouvant être imputée à la société JC Créations, la garantie de la société SMA ne saurait être mobilisée au titre des dommages intermédiaires.
Enfin, il ne ressort pas des conclusions en demande que la garantie de la société SMA soit recherchée en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile de la société JC Créations, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce volet de garantie.
Sur la mise en œuvre de la garantie de la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société APIC
Sur l’intervention de la société APIC en qualité de titulaire du lot « menuiseries extérieures »
En premier lieu, la société MAAF Assurances sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il ne serait pas démontré que son assurée, la société APIC, soit intervenue sur le chantier litigieux.
Si le contrat allégué entre la société JC Créations et la société APIC n’est pas produit aux débats compte tenu de la défaillance de chacune de ces sociétés dans le cadre de la présente procédure, il convient néanmoins de constater que la société APIC a toujours été désignée comme cocontractante de la société JC Créations, titulaire du lot « plâtreries, menuiseries extérieures », que ce soit dans les courriers de réclamation rédigés par M. [C] [V] ou dans les rapports d’expertise amiable.
Plus encore, il ressort du rapport d’expertise amiable du cabinet [F] que la société APIC est intervenue fin 2017 pour tenter de procéder à une reprise des désordres constatés.
Il convient en outre de relever que la société APIC était présente tant lors de l’expertise dommages-ouvrage que lors de l’expertise judiciaire, à compter de l’ordonnance commune rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux le 16 décembre 2021. La société APIC a participé à la réunion d’expertise judiciaire du 23 mai 2022 et n’a jamais contesté sa participation au chantier litigieux dans le cadre des trois dires qu’elle a pourtant communiqués.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’intervention de la société APIC sur le chantier litigieux en qualité de titulaire du lot « plâtreries, menuiseries extérieures » de la société JC Créations, est établie.
Sur la mise en œuvre de la garantie de la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société APIC
La responsabilité de la société APIC, en charge du lot « plâtreries, menuiseries extérieures », n’est recherchée par M. [C] [V] qu’au titre du désordre constaté sur les châssis vitrés triangulaires des ouvertures situées à l’arrière du pavillon, dans le séjour, pris en charge par la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Il a toutefois été relevé que les désordres allégués par M. [C] [V], en particulier celui concernant les infiltrations constatées sur les menuiseries situées dans le séjour à l’arrière du pavillon ne revêtent pas un caractère décennal.
Par conséquent, la garantie de la société MAAF Assurances ne peut être recherchée au titre de la responsabilité décennale de la société APIC, en l’absence de tout désordre de nature décennale.
Il a encore été rappelé que les dommages non apparents à la réception, n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, dits « dommages intermédiaires », sont soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que « les travaux de menuiseries intérieures pour ces châssis, hors du standard, ont été réalisés par [l’entreprise APIC] en ignorant les règles de l’art et les DTU en vigueur afin d’assurer l’étanchéité à l’eau et à l’air des menuiseries extérieures » (rapport, page 9).
Dès lors, le désordre consistant en des infiltrations par les jonctions des châssis des menuiseries en triangle dans le séjour relèvent de la responsabilité de la société APIC, qui s’est vue en charge de la pose desdites baies vitrées.
Cette pose défectueuse caractérise un manquement à l’obligation à laquelle la société APIC était tenue en exécution de son chantier.
La responsabilité de la société APIC est par conséquent engagée à l’égard de M. [C] [V] et la société MAAF Assurances sera donc condamnée à indemniser les dommages ayant résulté de ce manquement en application de sa garantie Dommages Intermédiaires.
Dès lors qu’en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé, la société MAAF Assurances pourra appliquer sa franchise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société APIC, doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M. [C] [V] du fait du désordre affectant les menuiseries situées dans le salon, à l’arrière du pavillon.
Sur les préjudices
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, que les travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux infiltrations constatées sur les menuiseries situées à l’arrière du pavillon consistent, d’une part, en la reprise des joints extérieurs fuyards, et d’autre part, en la reprise des embellissements.
Le devis de reprise des embellissements annexé à la note de synthèse établie par le Cabinet [Z], assistant technique de M. [C] [V], à hauteur de 1850 euros TTC, n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties et a été retenu comme tel par l’expert judiciaire aux termes de son rapport.
Il convient en conséquence de chiffrer le coût de reprise des embellissements à hauteur de 1 850 euros TTC, conformément à la demande formulée en ce sens par M. [C] [V].
Les parties s’opposent en revanche sur les travaux de reprise des désordres.
A ce titre, M. [C] [V] sollicite, à l’appui de la note de synthèse établie par le Cabinet [Z], son assistant technique, et des devis qui y sont joints, l’attribution d’une somme de 8 897,88 euros TTC correspondant au remplacement des châssis hauts triangulaires affectés de désordres. Les parties défenderesses relèvent pour leur part que ce devis n’a pas été validé par l’expert judiciaire, qui a au contraire observé aux termes de son rapport que seule la reprise des joints fuyards était nécessaire, et non le remplacement des châssis.
M. [C] [V] n’explique pas en quoi la solution ainsi préconisée par l’expert judiciaire ne serait pas suffisante pour le replacer dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence du désordre litigieux.
En conséquence, à défaut d’autre devis produit par M. [C] [V] au titre du seul remplacement des joints fuyards, il y a lieu de chiffrer ces travaux à la somme de 660 euros TTC, ainsi que proposé aux termes de la note technique diffusée par la société MAAF Assurances dans le cadre des opérations d’expertise.
Il convient en conséquence de chiffrer le coût de reprise des joints fuyards à hauteur de 660 euros TTC.
Dès lors, la société SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société APIC et dans les limites de sa garantie, seront condamnées in solidum à payer à M. [C] [V] la somme de 2 510 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à aux infiltrations constatées sur les menuiseries situées à l’arrière du pavillon.
Sur le recours de la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société APIC
La société SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, appelle en garantie la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société APIC sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il a été précédemment jugé que la faute de la société APIC est caractérisée et qu’elle est la seule à l’origine du désordre affectant les menuiseries du salon de M. [C] [V] au titre duquel une indemnisation lui a été allouée.
Il convient en conséquence d’accueillir l’appel en garantie de la société SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et de condamner la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société APIC, à garantir la société SMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les limites et plafonds de sa garantie.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société APIC, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société APIC, parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [C] [V] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les sociétés SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société APIC, seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum les sociétés SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et MAAF Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société APIC, à payer à M. [C] [V] la somme totale de 2 510 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à aux infiltrations constatées sur les menuiseries situées à l’arrière du pavillon ;
Condamne la société MAAF Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société APIC, à relever et garantir la société SMA de toute condamnation à son encontre, dans les limites de la garantie souscrite par la société APIC ;
Dit que la condamnation prononcée à l’encontre de la société SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre de la reprise du désordre litigieux, sera majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 janvier 2024 ;
Dit que la franchise et les plafonds prévus par la police dommages-ouvrage souscrite auprès de la société SMA ne sont pas opposables à M. [C] [V] ;
Dit que la franchise et les plafonds prévus par la police dommages intermédiaires souscrite par la société APIC auprès de la société MAAF Assurances sont opposables à M. [C] [V] et à la société SMA ;
Condamne in solidum les sociétés SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et MAAF Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société APIC, aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise ;
Condamne in solidum les sociétés SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et MAAF Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société APIC, à payer à M. [C] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés SMA et MAAF Assurances de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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