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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 6 mai 2026, n° 26/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02411 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN7N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02411 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN7N
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 avril 2026 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [H] [U] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [H] [U] [O], notifiée à l’intéressé le 01 mai 2026 à 14h35 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 mai 2026, reçue et enregistrée le 05 mai 2026 à 09h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [U] [O], né le 20 Octobre 1987 à [Localité 2], de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (Cabinet ACTIS), , avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
— M. [H] [U] [O] ;
Dossier N° RG 26/02411 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN7N
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur le contrôle de la chaine privative de liberté
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
L’article 803-3 du code de procédure pénale prévoit : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 63-3 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 63-3-1. L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du quatrième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88 ou de l’article 706-88-1, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures ».
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la fin de la mesure judiciaire et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
Dossier N° RG 26/02411 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN7N
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure motif pris qu’aucune pièce probante ne permet de légitimer la privation de liberté ni permettre à l’autorité judiciaire d’en contrôler la durée. Plus précisément le conseil du retenu reproche à la procédure de ne comporter qu’une fiche de pointage détaillée à laquelle il n’accorde aucune valeur probante.
En l’espèce, la fin de la garde à vue de [O] [H] [U] est intervenue le vingt-huit avril deux mil vingt-six, à dix-huit heures quinze minutes et il a été mis fin à cette mesure de garde à vue le trente avril deux mil vingt-six à dix-huit heures quinze minutes.
[O] [H] [U] a été placé en rétention le 1er mai 2026 à 14h35, puis est arrivé au CRA à 15H40 le même jour.
Comme le relève le conseil du retenu, la procédure comporte une « fiche individu détaillée » tenue par le service de la compagnie de garde et de présentations judiciaires de la préfecture de police de Paris, en charge de la gestion des locaux spécialement aménagés dans le tribunal judiciaire de Paris où des personnes sont retenues dans l’attente d’une présentation à un magistrat, lieu communément appelé dans le jargon judiciaire : ‘' le dépôt''. Cette fiche est la composante du registre spécial tenu à cet effet dans le local et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Cette fiche provient du registre imposé par l’article 803-3 du code de procédure pénale.
Cette fiche versée en procédure fait autorité de la véracité des éléments qu’elle comporte jusqu’à preuve du contraire.
Ainsi, la fiche de pointage versée en procédure renseigne que conformément aux instructions du ministère public, [O] [H] [U] est arrivé au dépôt à 19h06 suite à sa garde à vue et que le lendemain il a pu faire une enquête sociale auprès de l’APCARS de 10h17 à 10h56, qu’il a été présenté au parquet à 12H24 après s’être entretenu avec son avocat, il a comparu devant le juge des libertés et de la détention de 13h43 à 14h24, heure à laquelle il était libérable. S’en est suivi un placement en centre de rétention à 14H35 comme son avocat le rappelle.
De sorte que la juridiction est en mesure de contrôler la chaîne privative de liberté à la lecture de la fiche de pointage dressée par le service de la compagnie de garde et de présentations judiciaires de la préfecture de police.
La chronologie des évènements privatifs de liberté est corroborée par le PROCES-VERBAL d’ ''avis magistrat'' dressé pendant la garde à vue actant des instructions du ministère public s’agissant des suites procédurales, en l’espèce un défèrement décidé le 30/04/2026 à 18h15, mais également par le courriel adressé par le brigadier chef sur la fin du parcours judiciaire (du 1er mai 2026 à 14h58).
De ce faisceau d’indices, laissé à la libre appréciation du juge, lequel fonde sa décision sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
A cela s’ajoute les pièces communiquées par le procureur de la République démontrant un placement sous contrôle judiciaire le 1er mai 2026 dans le cadre d’une juge déléguée prise sur le fondement de l’article 396 du CPP à raison de la réunion impossible de la comparution immédiates.
Ainsi la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité de ce chef, le moyen d’irrecevablité sera également rejeté.
2 + 3/ Les moyens 2°tirés du défaut d’alimentation de l’intéressé entre le 29 avril à 13h et le 30 avril à 13h, et 3°) sur le défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation FAED et au prélèvement buccal de l’intéressé, sont inopérant dès lors que [O] [H] [U] a d’ores et déjà été présenté à un magistrat du siège dans le cadre de son défèrement devant la chambre des comparutions immédiates (17ème chambre du TJ de [Localité 3]). il s’en déduit que les nullités relevant de la procédure pénale ayant conduit à cette présentation ont donc été purgées, le juge en charge du contrôle de la rétention ne saurait dès lors soumettre à son contrôle d’éventuelles irrégularités relevant de la procédure antérieure à la décision juridictionnelle du JLD du TJ de [Localité 3].
II n’y a donc pas lieu à annulation de la procédure.
4°) Sur le moyen tiré de l’impossibilité pour l’intéressé de se présenter à son audience du 4 mai 2026
Ce moyen est inopérant puisque l’intéressé initialement convoqué à l’audience de comparution immédiate du 4 mai 2026 au TJ de [Localité 3] a vu son dossier renvoyé à l’audience du 7 octobre 2026 à 13h00 comme le démontrent les pièces versées par Monsieur le Procureur de la République.
Ainsi l’intéressé n’a pas été privé d’exercer ses droits de la défense, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil du retenu.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION à [Localité 4]
La personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes (logement + travail avec fiches de paie);
MOTIFS DE LA DÉCISION
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ASSIGNONS à résidence Monsieur [H] [U] [O], né le 20 Octobre 1987 à [Localité 2], de nationalité Camerounaise, à l’adresse suivante :
— [Adresse 2]
pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS que durant toute cette période M. [H] [U] [O] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police du [Localité 5], situé [Adresse 3];
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Mai 2026 à 16h 45.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 10] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 06 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02411 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN7N – M. [H] [U] [O]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 06 mai 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 06 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 06 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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