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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 16 févr. 2026, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [J] épouse [B] c/ S.A. SERENIS ASSURANCES, CPAM des [Localité 1]
MINUTE N° 2026/109
Du 16 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QG74
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
SELARL CPNC AVOCATS
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VINCENT Présidente, assistée de Madame KACIOUI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le16 Février 2026 , signé par Madame VINCENT Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [H] [J] épouse [B]
[Adresse 1]
représentée par Me Magali VIGNERON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A. SERENIS ASSURANCES
[Adresse 2]
représentée par Maître Manel MALKI BREGANI de la SELARL CPNC AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM des [Localité 1]
[Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2022 à [Localité 2], Mme [J] [H] épouse [B], alors qu’elle conduisait son véhicule automobile, a été percutée par le véhicule automobile de Mme [W], assuré auprès de la société SA SERENIS ASSURANCES lui-même percuté à l’arrière dans un accident en chaîne sur l’autoroute A8.
Selon les constatations médicales initiales, Mme [J] [H] épouse [B] a présenté un traumatisme indirect du rachis cervical par mouvement de fléau.
L’expert [O] a rendu son rapport d’expertise amiable le 2 août 2024.
En l’absence d’offre de l’assureur, par actes délivrés par commissaire de justice les 12 et 14 février 2025, Mme [J] [H] épouse [B] a assigné la société SA SERENIS ASSURANCES au contradictoire de la CPAM des [Localité 1] devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins d’être indemnisée de son préjudice.
La CPAM des [Localité 1] n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 5 mai 2025 .
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
▪ Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique, le 12 août 2025, Mme [J] [H] épouse [B] sollicite du Tribunal de :
DÉCLARER Mme [H] [J] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
CONDAMNER la Compagnie SERENIS ASSURANCE à verser à Mme [J] les sommes de :
— Dépenses de santé actuelle………………………………………… 455,50 €,
— Frais divers…………………………………………………………….. 1.008,00 €,
— Déficit fonctionnel partiel – classe II…………………………………112,50 €,
— Déficit fonctionnel partiel – classe I………………………………… 1.179,00 €,
— Assistance tierce personne……………………………………………2.016,00 €,
— Souffrances endurées………………………………………………….4.000,00 €,
— Déficit fonctionnel permanent partiel…………………………………7.080,00 €,
— Préjudice esthétique temporaire………………………………………2.500,00 €,
— Préjudice d’agrément………………………………………………….. 6.000,00 €,
— Incidence professionnelle………………………………………………8.000,00 €,
Soit une somme totale de 32.351 €
ORDONNER le doublement des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 et jusqu’au 16 mai 2025,
CONDAMNER la Compagnie SERENIS ASSURANCE à verser à Mme [H] [J] la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de délivrance de l’assignation et de signification de la décision à intervenir,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
▪ Dans ses conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la société SA SERENIS ASSURANCES sollicite du Tribunal de :
— lui DONNER ACTE de ce qu’elle offre de verser la somme de 93813,69 €
A TIRE PRINCIPAL :
— DIRE que l’indemnité due à Mme [J] par la compagnie SERENIS ne saurait excéder la somme de 10.420,35 €, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 3.000 €, et sous réserve de la créance définitive de la CPAM ;
— DEBOUTER Mme [J] de ses demandes au titre de l’article 700 CPC et des dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE que l’indemnité due à Mme [J] par la compagnie SERENIS ne saurait excéder la somme de 11.420,35 €, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 3.000 €, et sous réserve de la créance définitive de la CPAM ;
— JUGER que le doublement du taux d’intérêt légal ne peut être acquis, tout au plus, qu’entre le 27 septembre 2022 et le 3 avril 2025
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la demanderesse de toutes ses autres demandes, fins et prétentions
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 avec clôture le jour même et l’affaire fixée à plaider le 8 décembre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des [Localité 1] (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir), n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [J] [H] épouse [B], victime de l’accident survenu le 27 janvier 2022 impliquant un véhicule assuré auprès de la société SA SERENIS ASSURANCES, n’est pas contesté.
En application de la loi du 5 juillet 1985, compte tenu de l’implication du véhicule automobile assuré auprès de la société SA SERENIS ASSURANCES, cette dernière doit indemniser Mme [J] [H] épouse [B] de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 2 août 2024, le Docteur [O], médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Mme [J] [H] épouse [B] a subi suite aux faits du 27 janvier 2022 :
Consolidation de l’état de santé au 10 mars 2023,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (soit 25%) du 27 janvier au 10 février 2022,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (soit 10%) du 11 février 2022 jusqu’au 10 mars 2023 inclus,
— Assistance par tierce personne pendant 1 heure par jour pendant la période du 27 janvier au 10 février 2022, puis pendant 1 heure par semaine pendant la période du 11 février 2022 jusqu’au 10 mars 2023 inclus,
— Souffrances endurées à 2/7,
— Atteinte à l’intégrité physique et psychique à 4%,
— Préjudice esthétique temporaire pendant deux semaines,
— Préjudice d’agrément retenu avec gêne dans les activités sportives,
— Incidence professionnelle retenue avec gêne dans l’exercice de la profession.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants :
— date du fait générateur : 27 janvier 2022
— profession au moment de l’accident : secrétaire
— âge au moment de l’accident : 36 ans
— date de consolidation : 10 mars 2023
— durée de la période de consolidation : 407 jours
— âge de la victime à la date de consolidation : 37 ans
— taux de DFP : 4 %
— de la présence d’une rente accident du travail à imputer d’un montant total de 2.108,55 euros (2.108,55 euros capital rente) qui doit être mputée sur les postes de Perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle, uniquement, cette dernière ne réparant pas le Déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés),
le préjudice de Mme [J] [H] épouse [B] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA)
demande dépenses restées à charge : 455,50 euros offre : 455,50 euros
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des [Localité 1] daté du 5 mai 2025, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 2.253,75 euros.
En conséquence, vu l’accord des parties, la créance de l’organisme social s’établit à 2.253,75 euros et il revient donc à la partie requérante la somme de 455,50 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
demande : aucune demande
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des [Localité 1] daté du 5 août 2025, Mme [J] [H] épouse [B] a perçu la somme de 11.809,38 euros à titre d’indemnités journalières durant son arrêt de travail et son mi-temps thérapeutique.
Mme [J] [H] épouse [B] n’invoque aucune perte non compensée par le versement des indemnités journalières.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 2.016 euros (avec un taux horaire de 28 euros/h)
offre : 1.280,60 euros (avec un taux horaire de 18 euros/h)
Le médecin-expert relève que Mme [J] [H] épouse [B] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de :
— 1 heure par jour pendant la période du 27 janvier au 10 février 2022, soit 15 jours, soit 15 heures
-1 heure par semaine pendant la période du 11 février 2022 jusqu’au 10 mars 2023 inclus, soit 393 jours, soit 56 heures
total : 71 heures
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 71 heures x 20 euros = 1.420 euros
4/ Frais divers (FD)
demande : 1008 euros offre : 1008 euros
Au vu de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1.008 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle (IP)
demande : 70.000 euros offre : 0 euro subsidiairement 1.000 euros
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
L’expert conclut qu’il n’y a pas eu de retentissement sur son statut professionnel à terme et admet une certaine majoration de la gêne dans sa pratique du fait des cervicalgies.
L’assureur objecte que le syndrôme cervical avec gêne fonctionnelle a déjà été pris en compte au titre du Déficit fonctionnel permanent. Cependant, l’incidence professionnelle selon la définition rappelée est un poste de préjudice distinct.
En l’espèce, si Mme [J] a poursuivi son emploi en CDI de sécrétaire de facturation son état séquellaire marqué par des cervicalgies entraîne une pénibilité dans son exercice professionnel lorsqu’elle est penchée sur son ordinateur, ce qu’elle a décrit à l’expert.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 37 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans), il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 20.000 euros.
Sur ce montant doit être imputée 2.108,55 euros montant du capitalde la rente. L’indemnité à devoir est donc de 17.891,45 euros.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (soit 25%) du 27 janvier au 10 février 2022 (soit 15 jours),
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (soit 10%) du 11 février 2022 jusqu’au 10 mars 2023 inclus (soit 392 jours date de consolidation exclue),
demande : 1.291,50 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre :1.076,25 euros (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Mme [J] sera évalué comme suit :
— DFT partiel à 25% : 15 jours x 28 euros x 25 % = 105 euros
— DFT partiel à 10% : 392 jours x 28 euros x 10 % = 1097,60 euros
Total 1.202,60 euros
2/ Souffrances endurées (SE)
demande : 4.000 euros offre : 3.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation,les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié léger chiffré par l’expert à 2/7.
Les souffrances endurées par Mme [J] [H] épouse [B] sont constituées par 105 séances de rééducation fonctionelle du rachis cervical associées à de l’ostéopathie et des souffrances morales ayant nécessité une thérapie EMDR.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 407 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Mme [J] [H] épouse [B] à hauteur de 3.500 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET)
demande : 2.500 euros offre : 200 euros
Ce préjudice selon l’expert est caractérisé par le port d’un collier mousse pendant 15 jours.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Mme [J] [H] épouse [B] à la somme de 200 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Mme [J] [H] épouse [B] née le 08/05/1985 était âgée de 37 ans au jour de la consolidation le 10 mars 2023.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par un syndrome cervical postérieure avec gêne fonctionnelle et limitation des rotations et par un état axieux réactionnel persistant. Il évalue ce déficit permanent à 4 %.
demande :7.080 euros point 1.700 euros
offre : 6.400 euros point 1.600 euros
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1.600 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 6.400 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA)
demande : 6.000 euros offre : 0 euro
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient au titre du préjudice d’agrément la gêne du fait des cervicalgies pour la pratique de la natation et de la danse.
En l’espèce, Mme [J] [H] épouse [B] âgée de 37 ans au jour de la consolidation ne produit aucune pièce pour justifier d’une pratique antérieure.Elle ne fait donc pas la preuve de son préjudice d’agrément. Mme [J] [H] épouse [B] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
455,50 euros
2.253,75 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
pas de demande
11.809,38 euros
Tierce Personne temporaire
1.420 euros
Frais divers
1.008 euros
Incidence professionnelle
17.891,45 euros
2.108,55 euros capital rente
Déficit fonctionnel temporaire
1.202,60 euros
Souffrances endurées
3.500 euros
Préjudice esthétique Temporaire
200 euros
Déficit fonctionnel permanent
6.400 euros
Préjudice d’agrément
0 euro
TOTAL
32.077,55 euros
16.171,68 euros
La société SA SERENIS ASSURANCES demande la déduction de la provision versée pour un montant de 3.000 euros selon quittance provisionnelle du 16/05/2023. Cette somme sera donc déduite.
Sur la sanction de doublement des intérêts légaux
Mme [J] sollicite la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 29 avril 2022, soit trois mois après l’accident et jusqu’au 16 mai 2025, date de notification d’une offre complète par l’assurance dans ses conclusions au fond.
La MATMUT conclut au débouté au motif que c’était l’assureur de la victime la GMF qui était l’assureur mandaté jusqu’à sa reprise le 16 décembre 2024 en tant qu’assureur du véhicule impliqué en application de la convention IRCA. Subsidiairement, elle se prévaut d’une sanction de doublement des intérêts calculée du 27 septembre 2022 ( 8 mois après l’accident) au le 3 avril 2025, date de son offre.
Or, la MATMUT ne peut opposer la convention IRCA dont l’effet est relatif, à la victime. En tant qu’assureur garantissant la responsabilité civile du véhicule impliqué, elle est tenue de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans les délais légaux (civ 2ème 20 juin 2024 n°22-22491).
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, “ Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
Les pièces versées établissent que :
– le 27 janvier 2022, l’accident est survenu,
– la quantification du préjudice de la victime a été établi par le rapport d’expertise rendu le 9 juillet 2024 mentionnant un état consolidé
L’assureur disposait donc d’un délai de 5 mois à partir de cette date pour présenter une offre, soit au plus tard le 9 décembre 2024.
La victime ne peut opposer le délai de 3 mois après l’accident à l’assureur puisque son dommage n’était pas quantifié compte tenu d’une consolidation non fixée.
— Par courrier daté du 3 avril 2025, l’assureur GMF a présenté une offre d’indemnisation mentionnant l’intégralité des postes de préjudices pour un montant de 11.264,50 euros.
Le délai de l’article L211-9 du code des assurances était donc expiré.
Le point de départ des intérêts de retard est la date à laquelle aurait dû être présentée l’offre, à savoir le 09 décembre 2024.
Cette offre tardive ne peut être retenue comme manifestement suffisante pour arrêter le cours des intérêts au double du taux légal, compte tenu de l’évaluation du préjudice alloué par le tribunal à hauteur de 32.077,55 euros .
— Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, l’assureur SERENIS a présenté une offre à hauteur de 10364,85 euros.
— Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, l’assureur SERENIS a présenté une offre à hauteur de 10.420,35 euros.
Aucune de ces offres tardives ne peut être retenue comme manifestement suffisante pour arrêter le cours des intérêts au double du taux légal, pour le même motif.
En conséquence, le terme des intérêts de retard est fixé à la date à laquelle la décision judiciaire fixant le montant de l’indemnisation allouée à la victime acquerra un caractère définitif, en n’étant plus susceptible de recours suspensif d’exécution.
La sanction a pour assiette le préjudice incluant les débours du tiers payeur soit :
32.077,55 euros +16.171,68 euros = 48.249,23 euros
Ainsi, les intérêts au double du taux légal pour la période du 9 décembre 2024 et jusqu’à la date à laquelle la présente décision fixant le montant de l’indemnisation allouée à la victime acquerra un caractère définitif, doivent être appliqués sur la somme de 48.249,23 euros en application de l’article L 211-13 du code des assurances.
Cependant en l’espèce, le tribunal est tenu par les limites de la demande de la victime de limiter la sanction du doublement des intérêts au 16 mai 2025.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société SA SERENIS ASSURANCES partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société SA SERENIS ASSURANCES sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [J], la somme de euros 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [O] en date du 9 juillet 2024
Dit que la société SA SERENIS ASSURANCES assurant le véhicule impliqué l’accident survenu le 27 janvier 2022 à [Localité 2] doit indemniser [J] [H] de l’intégralité des préjudices par elle subis,
Condamne la société SA SERENIS ASSURANCES à payer à [J] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur :
Dépenses de santé actuelles
455,50 euros
Tierce Personne temporaire
1.420 euros
Frais divers
1.008 euros
Incidence professionnelle
17.891,45 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1.202,60 euros
Souffrances endurées
3.500 euros
Préjudice esthétique Temporaire
200 euros
Déficit fonctionnel permanent
6.400 euros
Préjudice d’agrément
0 euro
dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 3.000 euros,
Dit que les intérêts au double du taux légal pour la période du 9 décembre 2024 et jusqu’à la date du 16 mai 2025 seront appliqués sur la somme de 48.249,23 euros en application de l’article L 211-13 du code des assurances,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des [Localité 1]
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la société SA SERENIS ASSURANCES à payer à [J] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société SA SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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