Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 25/57751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57751 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCS3
RLD N° : 5
Assignation du :
22 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société S.C.I. MYM INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS – #C1160
DEFENDERESSE
La Société S.A.R.L. BIENVENU CHEZ DIVA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS – #B0684
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2022, la SCI Mym invest a donné à bail commercial à une société non dénommée dans le contrat dont le siège social est situé [Adresse 3], des locaux situés [Adresse 4] à Paris 17ème arrondissement (75017), pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 1er octobre 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 13 200 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Mym invest a fait délivrer à la société Bienvenu chez Diva, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 8 087 euros selon décompte arrêté au 20 janvier 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Mym invest a, par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, fait assigner la société Bienvenu chez Diva devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
La société Bienvenu chez Diva ayant apuré sa dette, la SCI Mym invest n’a pas poursuivi cette procédure.
Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, la SCI Mym invest a fait délivrer à la société Bienvenu chez Diva, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4 582 euros.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Mym invest a, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, fait assigner la société Bienvenu chez Diva devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la conciliation. Lors de l’audience du 12 mars 2026, elle a à nouveau été renvoyée, les parties étant en cours de discussion.
A l’audience qui s’est tenue le 9 avril 2026, la société Bienvenu chez Diva, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a demandé au juge des référés de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, de lui accorder un délai de trois mois pour régler la dette locative de 3 259 euros, d’échelonner cette dette en trois mensualité de 1 100 euros et une dernière mensualité de 1 059 euros, chaque mensualité s’ajoutant au montant du loyer mensuel et des charges, de dire qu’en cas d’exécution par le preneur, il sera considéré que la clause résolutoire n’a pas joué, d’ordonner l’arrêt des mesures d’exécution forcée entreprise par la SCI Mym invest à son encontre et de statuer ce que droit en ce qui concerne les dépens de l’instance.
Lors de cette audience, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont demandé au juge des référés de, conformément à leur accord, suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve pour la société Bienvenu chez Diva de régler, en sus des loyers et charges courants, sa dette locative de 3 259 euros (échéance du mois d’avril 2026 incluse) en trois mensualités.
La société MTS Invest a précisé maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
La société Bienvenu chez Diva a sollicité le rejet de cette demande.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 16 septembre 2025 par la SCI Mym invest à la société Bienvenu chez Diva afin d’obtenir le paiement de la somme en principal de 4 582 euros au titre des loyers et charges impayés.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, d’accorder à la société Bienvenu chez Diva un délai de trois mois pour s’acquitter de sa dette de 3 259 euros arrêtée au 1er avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant huit jours, afin d’éviter toute difficulté d’exécution, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les demandes accessoires :
Bien que les parties soient parvenues à un accord, la société Bienvenu chez [O] doit être considérée comme partie perdante, dès lors qu’elle est condamnée à payer l’arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée à supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par suite, elle sera condamnée à payer à la SCI Mym invest une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 octobre 2025 ;
Condamnons la société Bienvenu chez Diva à payer à la SCI Mym invest la somme provisionnelle de 3 259 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse) ;
Autorisons la société Bienvenu chez Diva à se libérer de sa dette par le versement de deux mensualités de 1 100 euros et d’une troisième mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que la clause résolutoire ne jouera pas si la société Bienvenu chez [O] se libère dans les conditions fixées par la présente décision ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Bienvenu chez Diva et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 4],
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Bienvenu chez Diva sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à payer mensuellement à la SCI Mym invest une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société Bienvenu chez Diva aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 16 septembre 2025 et de l’assignation ;
Condamnons la société Bienvenu chez Diva à payer à la SCI Mym invest la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Date
- Adresses ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Retrait ·
- Protection ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- République française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Sûretés ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Extrait ·
- Mineur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Miel ·
- Service médical ·
- Recours ·
- Bonne foi ·
- Assurance maladie ·
- Retard ·
- Contrôle
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Révocation ·
- Défaillant ·
- Bâtiment ·
- Mandataire ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Facture ·
- Dette ·
- Droit au bail ·
- Accord de compensation ·
- Fonds de commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Accord ·
- Loyer ·
- Juge des référés
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Défaillant ·
- Dispositif ·
- Débiteur
- Finances ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Indemnité ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.