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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 2 juin 2026, n° 25/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02211 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5IM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Novembre 2025
Minute n° 26/467
N° RG 25/02211 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5IM
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1] “ représenté par son syndic, le Cabinet BESOINS ET SERVICES DE LA GESTION IMMOBILIERE (BSGI)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Y] [T] [K] est propriétaire des lots n°24, 87 et 404 au sein de la résidence “[Localité 3] de Grâce V” située [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” située [Adresse 6] à [Localité 4] (ci-après dénommé “le syndicat des copropriétaires”), via son avocat, a mis en demeure M. [Y] [T] [K], de payer ses charges de copropriété arrêtées à la somme de 15 455,65 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1] V” située [Adresse 6] à Champs-sur-Marne (77420), représenté par son syndic, le cabinet Besoins et Services de la Gestion Immobilière, a assigné M. [Y] [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de paiement des arriérés de charges de copropriété.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026, mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogé au 2 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande de :
“Condamner Monsieur [Y] [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 5]" sise à [Localité 5] – [Adresse 6] :
— au titre des charges de copropriété appelées entre le 2 juillet 2021 et le 2 avril 2025, la somme de 10 245,94 € qui sera augmentée des intérêts légaux en matière civile à compter de la mise en demeure adressée le 5 décembre 2024 ;
— au titre des frais de procédure et de recouvrement, la somme de 365 € ;
— au titre des dommages et intérêts, la somme de 1 200 € pour résistance abusive ;
— au titre de l’Article 700 du C.P.C, la somme de 1 500 € ;
Condamner le défendeur aux entiers dépens”.
Le syndicat des copropriétaires expose que, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges de copropriété à proportion des quotes-parts attachées aux lots dont il est propriétaire. Il fait valoir que les charges litigieuses, afférentes aux lots n° 24, 87 et 404 sont justifiées par les appels de fonds et les procès-verbaux d’assemblées générales ayant approuvé les comptes, de sorte que la créance invoquée est certaine, liquide et exigible. Il invoque les dispositions des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 ainsi que celles des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour fonder l’exigibilité des charges et le point de départ des intérêts. Il soutient que les démarches de recouvrement engagées constituent des frais nécessaires imputables aux copropriétaires défaillants sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait également valoir que la résistance persistante des défendeurs, caractérisée par la répétition des impayés et l’existence de procédures antérieures, a causé au syndicat des copropriétaires des difficultés de trésorerie et de gestion constitutives d’un préjudice distinct, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges :
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive, toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété;
— les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir (procès-verbaux des assemblées générales de 2021 à 2024) ;
— les décomptes de charges et les relevés des appels de fonds ;
— un état récapitulatif de la créance arrêté au 1er avril 2025 ;
— le contrat de syndic;
— un précédent jugement en date du 14 décembre 2021.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S’agissant de son montant, selon le décompte arrêté au 1er avril 2025, la créance certaine, liquide et exigible au titre des arriérés de charges de copropriété, s’élève à la somme de 10.245,94 euros.
M. [Y] [T] [K] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 avril 2025.
Sur les frais de procédure et de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
En l’espèce, selon le décompte arrêté au 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [Y] [T] [K] à lui payer les frais suivants :
-10/12/2021 : “SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT” : 125,00 euros,
-20/03/2025 : “FRAIS TRANSM. AVOCAT” : 240,00 euros,
soit un total de 365,00 euros.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure et de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le défaut de paiement réitéré par M. [Y] [T] [K] des charges de copropriété dont il est débiteur cause nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires consistant dans les difficultés de gestion et de trésorerie que sa carence lui cause inévitablement.
M. [Y] [T] [K] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [T] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Y] [T] [K], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [Y] [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1] V” située [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Besoins et Services de la Gestion Immobilière, la somme de 10.245,94 euros outre intérêt légal à compter de l’assignation du 14 avril 2025;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1] V” située [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Besoins et Services de la Gestion Immobilière, de sa demande au titre des frais de procédure et de recouvrement;
CONDAMNE M. [Y] [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” située [Adresse 4], représenté par son syndic,le cabinet Besoins et Services de la Gestion Immobilière, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [Y] [T] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1] V” située [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Besoins et Services de la Gestion Immobilière, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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