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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 1er mars 2022, n° 19/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02583 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY […]
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 19/02583 – N° Portalis DB3S-W-B7D-SY5S
Minute: 22/00329
COPIE CERTIFIÉE CONFORME: 14 MARS 2022
Délivrée le :
Aux Avocats
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
че те 04 MARS 2922
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Mars 2022 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par Madame Flora AD, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffier
Dans l’affaire entre: Monsieur X Y né le […] á MONTREUIL (93100) 8, avenue Parmentier 93600 AULNAY SOUS BOIS
demandeur:
Ayant pour avocat Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SÉINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 204
Et
Madame Z AA épouse Y née le […] à TOLGA (ALGERIE)
8, avenue Parmentier 93600 AULNAY SOUS BOIS
défendeur:
Ayant pour avocat Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire:
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Janvier 2022, le juge aux affaires familiales Madame Flora AD assistée de Madame Kristel BOISTOL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 01 Mars 2022.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Page 2 de 9
Madame Z AA épouse Y et Monsieur X Y se sont mariés le […] à […] en […] sans mention dans l’acte de mariage étranger d’un contrat de mariage.
Les époux sont de nationalité française. De cette union sont issus 2 enfants: – AB, né le […], AC, né le […].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a, notamment : -constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, un procès-verbal ayant été signé à l’audience du 22 mai 2019, – attribué à Monsieur X Y la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à charge pour lui d’en assumer l’ensemble des charges afférentes; – dit que le règlement des crédits en cours de remboursement contractés auprès de BNP Paribas, Cofidis, Cetelem, Carrefour Pass, pour un montant mensuel de 1.221 euros, outre le prêt contracté auprès de la société Mercedes ainsi que le découvert consenti par la BRED doit être assuré à titre provisoire par Monsieur X Y sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial; -constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents; – fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine chez chacun des parents (les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère) avec transfert des enfants sauf meilleur accord des parties le vendredi à la sortie des classes; – dit que, sauf meilleur accord des parties, durant les petites vacances scolaires les enfants résideront dans l’ordre de l’alternance du vendredi soir après la classe ou à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures à charge pour le parent dont la période d’hébergement s’achève de conduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence de l’autre parent; – dit que, sauf meilleur accord des parties, durant les grandes vacances scolaires, les enfants résideront la première moitié des vacances scolaires les années paires avec le père et la seconde moitié avec la mère; la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires avec le père et la première moitié avec la mère à charge pour le parent dont la période d’hébergement s’achève de conduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence de l’autre parent; – dit que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents; -fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros, soit 150 euros par enfant, payable à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons; Par acte d’huissier de justice signifié à étude le 12avril 2021, X Y a assigné Z AA en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour X Y et aux dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 octobre 2021 pour Z AA pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés. En application de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été porté à la connaissance de la juridiction de demande d’audition des mineurs. La clôture de la procédure a été prononcée le 02 novembre 2021 2021. L’affaire a été plaidée par dépôt des dossiers et mise en délibéré au 1er mars 2022.
Page 3 de 9 Les conseils des parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé au préalable qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Ainsi les demandes de « donner acte »,« constater » et de « prendre acte » ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher. Il n’y aura donc pas lieu à statuer sur ces demandes. Au regard des éléments d’extranéité tenant au lieu de célébration du mariage, il convient de statuer à titre liminaire sur la compétence du juge et la loi applicable au litige. CONCERNANT LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS ET LA LOI APPLICABLE
Sur l’action en divorce ▸ Sur la compétence du juge
En application de l’article 3 du Règlement du Conseil de l’union européenne n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 en matière de divorce et de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se
trouve:
la résidence habituelle des époux ;
ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside
encore,
ou la résidence habituelle du défendeur,
ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile ».
En l’espèce, au regard de la domiciliation habituelle des époux à la date de l’assignation en divorce, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010," le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie." En l’espèce, compte tenu de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine, la loi française sera appliquée au litige. Sur les demandes relatives à l’autorité parentale Selon l’article 8 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union Européenne du 27 novembre 2003, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale est celui de la résidence habituelle de l’enfant.
Page 4 de 9 En application des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire celle de l’État sur lequel l’enfant a sa résidence habituelle. En l’espèce, les enfants résident habituellement sur le territoire français. Par conséquent, il y a lieu de déclarer le juge français compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale avec application de la loi française. Sur les demandes en matière d’obligation alimentaire En application de l’article 3 du Règlement n°4/2009 du Conseil de l’Union Européenne du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en matière de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier. L’article 15 de ce Règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 pour déterminer la règle de conflit de loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’Etat de la résidence habituelle du créancier. En l’espèce, la résidence habituelle du créancier potentiel est située en France. Dans ces conditions, il convient de dire que le juge français est compétent pour statuer sur la demande formulée en matière de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, avec application de la loi française.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Z AA et X Y ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par procès-verbal d’acceptation signé le 18 novembre 2019 en application de l’article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile. Par conséquent, le divorce sera prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Entre les époux : Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, l’un des deux époux peut demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, les époux sollicitent que la date des effets soit fixée au 16 décembre 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation. Il convient d’y faire droit et le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 décembre 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du Code civil, chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint.
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En application de l’article 264 du Code civil, chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Compte tenu des demandes concordantes des époux, chaque époux reprendra l’usage de son nom suite au prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il résulte de l’article 265 du Code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du Code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, X Y sollicite que soit ordonnée la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Cependant, il ne justifie pas de désaccords subsistants entre les époux à ce sujet. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Il convient, dans ces conditions, de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Concernant les enfants:
Sur l’exercice de l’autorité parentale, sur la résidence, sur les droits d’accueil au profit du parent qui n’a pas la résidence et sur la contribution à l’éducation et l’entretien
En l’espèce, les parties sollicitent la fixation de mesures concernant les enfants similaires aux mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non-conciliation. En l’absence d’éléments de nature à démontrer que la poursuite des mesures fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 16 décembre 2019 ne seraient pas conformes à l’intérêt des enfants, il sera fait droit aux demandes des parties selon modalités détaillées au dispositif.
Page 6 de 9
En application de l’article 373-2-2 II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants: 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. En l’absence d’opposition exprimée par les parents, il sera fait application des dispositions relatives à l’intermédiation financière pour le versement de la contribution fixée au dispositif.
CONCERNANT LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux compte tenu du fondement du
divorce.
Ainsi, la demande de Z AA relative aux dépens sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont de droit à titre exécutoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ». En l’espèce, il convient de faire application des dispositions légales susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
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Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2019 Vu le procès-verbal d’acceptation du 18 novembre 2019, Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : X Y, né le […] à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
et
Z AA née le […] à Tolga ([…]) Lesquels se sont mariés le […] devant l’officier d’état-civil de la commune de […] ([…]) Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 16 décembre 2019; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; Déboute X Y de sa demande aux fins d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile; Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom suite au prononcé du divorce, Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents; Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, – s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) -communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, – respecter les liens des enfants avec son autre parent; Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur; Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
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Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine chez chacun des parents (les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère) avec transfert des enfants sauf meilleur accord des parties le vendredi à la sortie des classes; Dit que, sauf meilleur accord des parties, durant les petites vacances scolaires les enfants résideront dans l’ordre de l’alternance du vendredi soir après la classe ou à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures à charge pour le parent dont la période d’hébergement s’achève de conduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence de l’autre parent; Dit que, sauf meilleur accord des parties, durant les grandes vacances scolaires, les enfants résideront la première moitié des vacances scolaires les années paires avec le père et la seconde moitié avec la mère; la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires avec le père et la première moitié avec la mère à charge pour le parent dont la période d’hébergement s’achève de conduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence de l’autre parent; Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants; Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures; Dit que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents; Fixe la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros, soit 150 euros par enfant, payable à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de la Caisse d’allocations familiales à Z AA
En conséquence,
Dit que X Y versera directement à la Caisse d’allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision; Dit que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, X Y versera directement à Z AA le montant mis à sa charge par la présente décision; Dit que le greffe effectuera les diligences prévues à l’article 1074-4 du code de procédure civile aux fins d’instruction et de mise en oeuvre de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales; Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier; Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule: contribution-montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation;
Page 9 de 9 Rappelleque la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr; Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : -intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, -saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur). -saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, – autres saisies avec le concours d’un huissier de justice, paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en oeuvre la procédure, -recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République, Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne X Y et Z AA à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l’instance; Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile; Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente;
LE GREFFIER
Madame BEDJEDIET
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame AD
AE getfiée conforme
Le Greffier
Judy
04 MARS 2022
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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