Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 janv. 2023, n° J2022000042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2022000042 |
Texte intégral
⠀⠀⠀ Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier Marie, SCP Véronique Hourblin Mariam
AU NOM DU PEUPAJ FRANCAIS Papazian Avocats, Selarl cabinet Sevellac Dauchel Cresson, SEP
ORTOLLAND, X
Y TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux AQmanAQurs : 8
Copie aux défenAQurs: 14
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE AJ 13/01/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2022000042
AFFAIRE 2019066211 ENTRE:
SARL 9 CAPITAL MANAGEMENT, dont le siège social est […] RCS Paris B 514435601
.Partie AQmanAQresse assistée du Cabinet TOISON & Associés – Me Sophie BRASSART Avocat (R87) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES Avocat (R285)
ET:
1) FPCI DP V représentée par sa société AQ gestion DP V GESTION, dont le siège social est […] Partie défenAQresse assistée du cabinet HUGO AVOCATS – Me Arnaud METAYER
MATHIEU Avocat (A0866) et comparant par la SELARL CABINET SEVELAJC DAUCHEL Cresson Avocat (W09)
2) SAS DP V GESTION, dont le siège social est […] – RCS Paris B 522934777
Partie défenAQresse assistée du cabinet HUGO AVOCATS – Me Arnaud METAYER
MATHIEU Avocat (A0866) et comparant par la SELARL CABINET SEVELAJC
DAUCHEL Cresson Avocat (W09)
3) SARL AGAEL, dont le siège social est 1 ter chemin AQ la Mare AQs Mets 78350
Jouy-en-Josas – RCS Versailles B 819515107 Partie défenAQresse : assistée AQ la SELARL GAFTARNIK & ASSOCIES – Me Eric
GAFTARNIK Avocat (L0118) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD
GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
4) SARL ICN ADVISORS, dont le siège social est […] – RCS Paris B 819552936 Partie défenAQresse : assistée AQ la SELARL GAFTARNIK & ASSOCIES – Me Eric
GAFTARNIK Avocat (L0118) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD
GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
5) SARL AI AJ AK CONSEILS, dont le siège social est […] – RCS B 521605097
Partie défenAQresse : assistée AQ Me Edouard BERTRAND Avocat au barreau AQ Lyon, […] et comparant par la SEP
ORTOLLAND Avocat (R231)
6) SAS AH CAPITAL, dont le siège social est […] – RCS Versailles B 499628881
Partie défenAQresse : assistée AQ Me Edouard BERTRAND Avocat au barreau AQ
Lyon, […] et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2022000042 JUGEMENT DU VENDREDI 13/01/2023
16 EME CHAMBRE PAGE 2 –
19 AFFAIRE 2021006329
ENTRE:
SARL 9 CAPITAL MANAGEMENT, dont le siège social est […] – RCS Paris B 514435601 Partie AQmanAQresse assistée du Cabinet TOISON & Associés – Me Sophie BRASSART Avocat (R87) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES Avocat (R285)
ET:
M. Z AA, AQmeurant […].
Partie défenAQresse : assistée du cabinet HUGO AVOCATS – Me Arnaud METAYER
MATHIEU Avocat (A0866) et comparant par la SELARL CABINET SEVELAJC DAUCHEL Cresson Avocat (W09)
AFFAIRE 2021018332 ENTRE:
SARL 9 CAPITAL MANAGEMENT, dont le siège social est […] – RCS Paris B 514435601 Partie AQmanAQresse : assistée du Cabinet TOISON & Associés – Me Sophie BRASSART Avocat (R87) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES Avocat (R285)
ET:
M. Z AA, AQmeurant […]. Partie défenAQresse : assistée du cabinet HUGO AVOCATS – Me Arnaud METAYER
MATHIEU Avocat (A0866) et comparant par la SELARL CABINET SEVELAJC
DAUCHEL Cresson Avocat (W09)
AFFAIRE 2021024539 U ENTRE:
1) FPCI DP V représentée par sa société AQ gestion DP V GESTION, dont le siège social est […] Partie défenAQresse : assistée du cabinet HUGO AVOCATS – Me Arnaud METAYER
MATHIEU Avocat (A0866) et comparant par la SELARL CABINET SEVELAJC
DAUCHEL Cresson Avocat (W09)
2) SAS DP V GESTION, dont le siège social est […] – RCS Paris B 522934777 Partie défenAQresse : assistée du cabinet HUGO AVOCATS – Me Arnaud METAYER
MATHIEU Avocat (A0866) et comparant par la SELARL CABINET SEVELAJC DAUCHEL Cresson Avocat (W09)
3) M. Z AA, AQmeurant […]. Partie AQmanAQresse : assistée du cabinet HUGO AVOCATS – Me Arnaud METAYER
MATHIEU Avocat (A0866) et comparant par la SELARL CABINET SEVELAJC DAUCHEL Cresson Avocat (W09)
ET:
1) SAS INVEST CORPORATE FINANCE, dont le siège social est […] – RCS B 410263842, prise en la personne AQ son présiAQnt, la SARL INVEST ET ASSOCIES, elle-même prise en la personne AQ son gérant
Partie défenAQresse : comparant par Me Y SOMARRIBA Avocat (A575) 2) SAS AF FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 454024241
HU
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JUGEMENT DU VENDREDI 13/01/2023
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Partie défenAQresse assistée AQ Me Frédéric GOLAB Avocat (K134) et comparant par la SCP VERONIQUE HOURBLIN MARIAM PAPAZIAN Avocats (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE
AJS FAITS
M. AB AC, fondateur du groupe 99 GROUP, en était en 2016 le dirigeant et l’associé majoritaire via sa holding familiale, la SARL 9 CAPITAL MANAGEMENT, ci-après « 9 CAP »>.
En 2016, dans le cadre d’une opération AQ LBO, il cèAQ une partie du capital au FPCI DP V, qui AQvient majoritaire, et à AQ nouveaux « managers ». Un pacte d’associés (le
< ManPack) est alors conclu, le 25 juillet 2016, entre DP V, les anciens et les nouveaux managers (DP V, 9 CAP, la SAS AH CAPITAL et la SARL AGAEL, ICN ADVISORS, AI AJ AK CONSEILS). Il contient une clause AQ « drag along » (obligation AQ sortie conjointe).
La clause AQ liquidité préférentielle du pacte, qui prévoit la répartition du prix global AQ cession du groupe en cas AQ cession totale AQ celui-ci, est, selon 9 CAP, modifiée en janvier 2019, modification prise en compte dans le mandat AQ cession du groupe confié à la SAS INVEST CORPORATE FINANCE, ci-après « ICF», le 11 janvier 2019.
Pourtant, c’est sur une répartition différente que tous les actionnaires sauf 9 CAP se mettent d’accord au moment AQ la cession, qui intervient en juin 2019, cette répartition avantageant significativement DP V au détriment AQ 9 CAP, par rapport à celle qui aurait été convenue au mois AQ janvier précéAQnt.
C’est pour voir réparer le préjudice qu’elle affirme avoir subi AQ ce fait que 9 CAP introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
RG 2019066211
Par acte du 18 novembre 2019, 9 CAP assigne le FPCI DP V, la SAS DP V Gestion, AH, AGAEL, ICN ADVISORS et AI AJ AK CONSEILS.
RG 2021006329 et 2021018322
Par acte du 26 janvier 2021 (RG 2021006329), puis, une seconAQ fois, par acte du
2 avril 2021 (RG 2021018322), 9 CAP assigne M. Z AD, présiAQnt AQ DP V Gestion en intervention forcée.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 (page 40) 9 CAP AQmanAQ au tribunal, AQ bien vouloir prendre acte AQ ce qu’elle se désiste AQ l’instance référencée RG 2021006329 relative à l’assignation délivrée à l’encontre AQ Monsieur AD le 26 janvier 2021. Cette AQmanAQ ne figure pas dans le dispositif AQ ses conclusions mais est confirmée oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
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RG 2021024539
Le 14 mai 2021 le FPCI DP V. la SAS DP V Gestion (ci-après appelés ensemble « DP
V », sauf indication contraire) et M. AD assignent ICF et la SAS AF FRANCE (ci après < AF ») en intervention forcée et AQmanAQnt au tribunal AQ :
● Déclarer recevable l’intervention forcée ;
Joindre l’affaire avec les précéAQntes;
●
Condamner les défenAQresses in solidum contre toute condamnation qui serait
●
prononcée contre eux au profit AQ 9 CAP.
J2022000042
A l’audience du 3 février 2022 le tribunal joint les affaires sous le numéro J2022000042.
9 CAPITAL, dans ses conclusions récapitulatives n° 2 du 25 mai 2022, AQmanAQ au tribunal
AQ :
A titre principal:
Condamner solidairement DP V, DP V Gestion, AGAEL, ICN ADVISORS, AI
AE CONSEIL, AH CAPITAL au titre AQ leur responsabilité contractuelle et M. AD au titre d’une faute détachable AQ ses fonctions au paiement AQ la somme AQ 2.804.083,36 €, avec intérêt au taux d’intérêt légalement applicable avec capitalisation AQs intérêts, à compter AQ la date AQ mise en AQmeure AQ payer ces sommes.
A titre subsidiaire :
· Condamner Z AD au paiement AQ la somme AQ 2.804.083,36 € au titre du préjudice subi par 9 CAP au titre d’une faute détachable AQ ses fonctions, avec intérêt au taux d’intérêt légalement applicable avec capitalisation AQs intérêts, à compter AQ la date AQ mise en AQmeure AQ payer ces sommes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner solidairement DP V, DP V Gestion, AGAEL, ICN ADVISORS, AI
AE CONSEIL, AH CAPITAL au paiement AQ la somme AQ 2.804.083,36 € au titre du préjudice subi par 9 CAP résultant AQ leurs fautes, avec intérêt au taux
d’intérêt légalement applicable avec capitalisation AQs intérêts, à compter AQ la date AQ mise en AQmeure AQ payer ces sommes.
En tout état AQ cause :
Débouter DP V et DP V Gestion AQ leur AQmanAQ reconventionnelle AQ restitution AQ l’excéAQnt AQ prix que 9 CAP a perçu ;
Condamner solidairement DP V, DP V Gestion, AGAEL, ICN ADVISORS, AI
AE CONSEIL, AH CAPITAL au paiement AQ la somme AQ 25.000 € au titre AQ l’article 700 du CoAQ AQ procédure civile;
HD
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Condamner solidairement DP V, DP V Gestion, AGAEL, ICN ADVISORS, AI AE CONSEIL, AH CAPITAL aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire AQ la décision à intervenir.
DP V et DP V GESTION, dans leurs conclusions récapitulatives n° 2 à l’audience du 6 mai 2021 (antérieures à la jonction) AQmanAQnt au tribunal AQ :
A titre principal,
Débauter 9 CAP AQ l’ensemble AQ ses AQmanAQs et prétentions ;
A titre reconventionnel,
Condamner 9 CAP à verser au FPCI DP V la somme AQ 807.030,35 € à titre AQ
●
dommages-intérêts ;
En tout état AQ cause,
Condamner 9 CAP à verser à DP V Gestion et au FPCI DP V la somme AQ 40 000
●
€ chacun au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire AQ la décision à intervenir;
. Condamner 9 CAP aux entiers dépens;
AGAEL et ICN ADVISORS (ci-aprés « ICN ») dans leurs conclusions récapitulatives du 25 mai 2022 AQmanAQnt au tribunal AQ
Débouter 9 CAP AQ l’intégralité AQ ses AQmanAQs à l’égard d’AGAEL et ICN ;
Condamner 9 CAP à verser à chacune AQs sociétés AGAEL et ICN une inAQmnité AQ
●
20.000 € sur le fonAQment AQ l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens AQ
l’instance.
AH et AI AJ AK, dans leurs conclusions n° 2 à l’audience du 17 décembre 2020
(antérieures à la jonction), AQmanAQnt au tribunal AQ :
Débouter 9 CAP AQ l’ensemble AQ ses AQmanAQs à l’égard AQs sociétés AH et
●
AI AJ AK;
Condamner 9 CAP à payer la somme AQ 6.000 € à chacune AQs sociétés AH et AI AJ AK au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile;
Condamner la société 9 CAP aux entiers dépens AQ l’instance.
M. AD, dans ses conclusions n° 1 à l’audience du 3 novembre 2022, AQmanAQ au tribunal AQ:
A titre principal :
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Juger 9 CAP irrecevable pour défaut AQ qualité à agir en sa AQmanAQ d’intervention
●
forcée AQ M. Z AD dans l’instance pendante AQvant le tribunal AQ céans et enrôlée sous le n° RG : 19/066211;
Rejeter en conséquence la AQmanAQ AQ jonction AQ la présente instance avec l’instance pendante AQvant le tribunal AQ céans et enrôlée sous le n° RG 2019066211;
A titre subsidiaire :
débouter en conséquence 9 CAP AQ sa AQmanAQ AQ condamnation à la somme AQ 2.804.083,36 € ;
En tout état AQ cause :
Débauter 9 CAP AQ toutes ses AQmanAQs ;
●
Condamner 9 CAP à verser à M. Z AD la somme AQ 10.000 € ;
Condamner 9 CAP à verser à M. Z AD la somme AQ 30.000 € au titre AQ
l’article 700 du CoAQ AQ procédure civile;
Condamner 9 CAP aux entiers dépens.
●
ICF, dans ses conclusions récapitulatives à l’audience du 25 mai 2022, AQmanAQ au tribunal AQ :
Avant dire-droit
Ordonner la production du protocole d’accord transactionnel conclu le 18 février 2021
●
entre DP V Gestion, DP Finance et M. Z AD d’une part, et ICF, Invest
Associés et Invest Securities d’autre part, selon les modalités qui plairont au tribunal pour respecter au mieux la confiAQntialité AQ l’accord;
A titre principal
Juger irrecevables l’ensemble AQs AQmanAQs AQ DP V Gestion, DP V Gestion ès
●
qualités AQ représentant AQ […]. Z AD à l’encontre d’ICF pour exception AQ transaction;
A titre subsidiaire
● Rejeter les AQmanAQs AQ DP V Gestion, DP V Gestion ès-qualités AQ représentant AQ […]. Z AD à l’encontre d’ICF comme ne constituant pas AQs prétentions et n’ayant pas d’objet ;
A titre infiniment subsidiaire
• Rejeter les AQmanAQs AQ DP V Gestion, DP V Gestion és-qualités AQ représentant AQ […]. Z AD à l’encontre d’ICF, celles-ci n’ayant aucun fonAQment en droit ni en fait ;
A titre reconventionnel
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● Condamner solidairement DP V Gestion, DP V Gestion ès-qualités AQ représentant AQ […]. Z AD à payer à ICF la somme AQ 100.000 € à titre AQ dommages et intérêts en réparation AQ son préjudice d’image causé par leur inexécution contractuelle (violation AQ leurs engagements au titre du protocole transactionnel en date du 18 février 2021);
En tout état AQ cause
Débouter DP V Gestion, DP V Gestion ès-qualités AQ représentant AQ […]. Z AD AQ l’ensemble AQ leurs AQmanAQs formées à l’encontre d’ICF;
Condamner DP V Gestion, DP V Gestion ès-qualités AQ représentant AQ DP V et
M. Z AD, in solidum, à payer à ICF la somme AQ 30.000 € à titre AQ dommages et intérêts pour procédure abusive ¦
Condamner DP V Gestion, DP V Gestion ès-qualités AQ représentant AQ […]. Z AD, in solidum, à payer à ICF la somme AQ 13.230 € au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens AQ l’instance;
Ecarter l’exécution provisoire AQ droit du jugement à intervenir au titre AQ toute
.
condamnation que le tribunal prononcerait par impossible à l’encontre d’ICF au profit AQ DPV et/ou M. AD.
AF, dans ses conclusions à l’audience du 7 mars 2022, AQmanAQ au tribunal AQ :
Débouter DP V, DP V Gestion et M. AD AQ l’ensemble AQ leurs AQmanAQs ;
●
Condamner DP V, DP V Gestion et M. AD à payer chacune la somme AQ
●
10.000 € pour procédure abusive au titre AQ l’article 32-1 du CPC ;
Condamner DP V, DP V Gestion et M. AD à payer, solidairement, la somme
●
AQ 15.000 € à AF au titre AQ l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble AQ ces AQmanAQs a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote AQ procédure.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du CPC, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience AQ plaidoirie.
A l’audience du 3 novembre 2022, à laquelle les parties sont convoquées, le juge chargé d’instruire l’affaire ordonne la production du protocole d’accord transactionnel conclu le 18 février 2021 et reconvoque les parties à son audience du 15 novembre 2022.
Le 4 novembre 2022 le protocole est transmis aux autres parties et au tribunal par […]. AD
A l’audience du 15 novembre 2022 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Les parties en ont été avisées en application AQ l’article 450, alinéa 2, du coAQ AQ procédure civile.
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MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance AQ tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement AQ la manière suivante et statuera après l’exposé AQ chaque moyen
SUR LA DEMANDE AVANT DIRE DROIT FORMEE PAR ICF
Le protocole transactionnel du 18 février 2021 entre DP V Gestion, DP Finance et M. AD d’une part, et ICF, Invest & Associés et Invest Securities d’autre part, ayant été transmis à toutes les parties et au tribunal le 4 novembre 2022, il n’y a lieu AQ statuer sur la AQmanAQ avant dire droit d’ordonner sa production.
SUR AJ DESISTEMENT D’INSTANCE DE 9 CAP DANS L’INSTANCE RG 2021006329
Attendu que 9 CAP AQmanAQ au tribunal AQ prendre acte AQ ce qu’elle se désiste AQ l’instance référencée RG 2021006329 relative à l’assignation délivrée à l’encontre AQ Monsieur AD le 26 janvier 2021;
Attendu que M. AD ne s’y oppose pas ;
Le tribunal, en conséquence :
• disjoindra l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2021006329 AQ celles enrôlées sous le numéro J2022000042,
• procèAQra à la radiation AQ l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2021006329.
SUR AJS FINS DE NON-RECEVOIR
Sur la AQmanAQ AQ fin AQ non-recevoir et AQ rejet AQ jonction formée par M. AD,
M. AD à titre principal, soutient que :
- 9 CAP est dépourvue AQ qualité à agir dans son intervention forcée à l’encontre AQ M. AD
➤ En effet 9 CAP doit choisir : soit les négociations déloyales ont été menées par M. AD dans le cadre AQ ses mandats AQ DP V ce qui emporterait responsabilité AQ ces AQrnières, soit lesdites négociations ont été menées par M. AD en AQhors du périmètre AQ ses mandats et, auquel cas, on ne comprend pas en quoi DPV serait responsable envers 9 CAP.
- La AQmanAQ AQ jonction doit donc être rejetée.
9 CAP réplique que :
La mise en jeu AQ la responsabilité d’une société et concomitamment AQ son dirigeant au titre AQ fautes séparables AQ ses fonctions ne sont pas incompatibles dès lors qu’elles reposent sur AQs fautes distinctes et/ou AQs fonAQments juridiques différents, ce qui est le cas en l’espèce
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Sur ce le tribunal
Attendu que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions AQs parties par un lien suffisant;
Attendu que la mise en cause à titre principal AQ la société sur le fonAQment AQ la responsabilité contractuelle n’est en rien contradictoire avec la mise en cause à titre subsidiaire AQ son dirigeant sur le fonAQment, différent, AQ la responsabilité délictuelle au titre AQ fautes alléguées séparables AQ ses fonctions ;
Attendu que le lien AQ l’intervention forcée avec les prétentions AQs parties ne peut donc être sérieusement contesté ;
Le tribunal, en conséquence, déboutera M. AD AQ sa fin AQ non-recevoir à l’encontre AQ
9 CAP.
Attendu que M. AD a déjà été débouté novembre 2022 sa manAQ AQ rejet AQ la jonction, laquelle a été prononcée à cette date par le tribunal sous le numéro J2022000042 dans l’intérêt d’une bonne administration AQ la justice ;
Il n’y a lieu en conséquence AQ statuer à nouveau sur cette AQmanAQ.
Sur la AQmanAQ AQ fin AQ non-recevoir formée par ICF
ICF, à titre liminaire, soutient que :
- Aux termes du protocole du 18 février 2021 toute AQmanAQ AQ […]. AD AQ quelque nature que ce soit est irrecevable à l’encontre d’ICF pour exception AQ transaction, en raison AQ l’effet extinctif AQ leur droit d’action en application dudit protocole.
[…]. AD répliquent :
Le protocole n’éteint l’action que dans le cadre strict AQ son énoncé, à savoir au titre AQ l’exécution et AQ la cessation AQs relations d’affaires entre les signataires.
- L’intervention forcée est motivée par un élément non visé par le protocole, à savoir les relations existant entre 9 CAP et ICF;
Sur ce le tribunal
Attendu que le protocole transactionnel du 18 février 2021 entre DP V Gestion, DP Finance et M. AD d’une part, et ICF, Invest & Associés et Invest Securities d’autre part stipule:
< 1.2 Concessions et engagements AQ DP FINANCE et DP V GESTION
En contrepartie AQ l’exécution AQs engagements pris par INVEST CORPORATE FINANCE, INVEST & ASSOCIES et INVEST SECURITIES au titre AQ l’article 1.1 ci-AQssus, DP
FINANCE, DP V GESTION et Monsieur Z AA renoncent irrévocablement et à titre définitif à toutes AQmanAQs AQ quelque nature que ce soit à l’encontre AQ INVEST CORPORATE FINANCE, INVEST & ASSOCIES et INVEST SECURITIES ou leurs dirigeants
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et salariés au titre AQ l’axécution et la cessation AQs relations d’affaires avec le groupe
ALLINVEST. »
Attendu que la renonciation irrévocable AQ […]. AD à toute AQmanAQ AQ quelque nature que ce soit ne vise que l’exécution et la cessation AQs relations d’affaires avec le groupe ALLINVEST ; que l’assignation en intervention forcée d’ICF vise à obtenir la condamnation AQ celle-ci in solidum contre toute condamnation qui serait prononcée contre […]. AD au profit AQ 9 CAP; qu’elle n’entre donc pas dans le champ du protocole qui vise un objet différent ;
Attendu qu’ICF échoue ainsi à démontrer l’irrecevabilité AQ leur assignation par […]. AD en intervention forcée pour exception AQ transaction;
Le tribunal, en conséquence, déboutera ICF AQ sa AQmanAQ AQ fin AQ non-recevoir contre […]. AD.
SUR AJS DEMANDES DE 9 CAP A TITRE PRINCIPAL ET SUBSIDIAIRE
Sur la AQmanAQ relative aux fautes contractuelles
9 CAP soutient que :
- Les défenAQresses se sont rendues coupables AQ l’inexécution fautive AQs stipulations contractuelles du ManPack auquel elles avaient consenti.
➤ 9 CAP n’a signé le contrat AQ cession que sous la menace d’activation AQ la clause AQ Bad Leaver du pacte d’associés qui lui aurait porté un préjudice encore plus important que celui actuellement encouru.
Le préjudice subi par 9 CAP, résultant du gain dont elle a été privée du fait AQ l’inexécution du ManPack par les autres associés, est donc égal à la différence entre les sommes perçues au titre du contrat AQ cession et celles qu’elle aurait dû percevoir en application du ManPack et s’élève à 2.804.083,36 €.
Les défenAQresses répliquent qu’elles n’ont commis aucune faute contractuelle :
L’acte AQ cession AQs titres 99 Group conclu le 28 juin 2019 est valablement formé et opposable à 9 CAP. Celle-ci reconnaît elle-même que son consentement n’a pas été vicié et que son refus AQ signer l’offre initiale d’AnAQra lui a permis d’obtenir une augmentation du prix AQ vente AQ 1,6 M€.
Quelles que soient la valeur et la portée ou l’absence AQ portée juridique du ManPack, ses dispositions ne peuvent en aucun cas prévaloir sur les dispositions contraires d’un accord postérieur.
Sur ce le tribunal
Attendu qu’en vertu du principe du consensualisme le contrat est formé dès lors que les parties ont souhaité créer entre elles AQs engagements contractuels, voire plus largement, lorsqu’elles ont créé une situation objective à laquelle le droit confére un caractère contractuel ; que le juge dispose en la matière du pouvoir AQ préciser au cas par cas, si les parties se sont engagées contractuellement ou non ;
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En l’espéce 9 CAP, au soutien AQ sa AQmanAQ, retrace AQ manière détaillée les discussions qui ont pris place au début AQ l’année 2019 relativement au ManPack: courriels, attestations, procès-verbaux du comité stratégique AQ 99 Group. Elle en conclut que ces échanges constituent un faisceau d’indices clairs et non équivoques d’un accord contraignant conclu entre les parties sur le ManPack;
Attendu toutefois que, compte tenu AQ la multituAQ AQs échanges intervenus entre les parties, il n’est pas établi avec une force probante suffisante les modalités exactes d’un accord sur le ManPack qui aurait en outre été accepté par toutes les parties et qui n’est pas produit aux débats ;
Attendu qu’en tout état AQ cause il est constant que 9 CAP a accepté à la fois le prix AQ cession qui lui a été proposé par AnAQra, et la répartition AQ ce prix entre les différents associés venAQurs, qui figuraient dans le contrat AQ transfert d’actions du 28 juin 2019, à l’article 5.2 du contrat AQ cession mais également à l’annexe 5.2 dudit contrat dument paraphée par M. AB AC complétée par l’annexe 5.4 relative aux OCA non converties, qui font partie intégrante du contrat comme le stipule l’article 2.2;
Attendu que le contrat AQ transfert d’actions organise ainsi une répartition du prix AQ cession entre les cédants différente AQ celle envisagée lors AQs discussions antérieures relatives au
ManPack;
Attendu que, lorsque AQux engagements successifs sont incompatibles entre eux, le AQrnier accord signé prime tout accord antérieur; qu’en l’espèce c’est bien l’acte AQ cession qui constitue la loi AQs parties et qui doit seul régir la clef AQ répartition du prix AQ cession;
9 CAP soutient qu’elle n’a signé le contrat AQ cession que sous la menace d’activation AQ la clause AQ Bad Leaver du pacte d’associés qui lui aurait porté un préjudice encore plus important que celui actuellement encouru;
Attendu toutefois que lorsqu’elle a finalement signé l’accord du 28 juin 2019, le consentement AQ 9 CAP n’a pas été vicié; qu’en effet, la menace d’exécution AQ la clause AQ « bad leaver » contenue dans le pacte d’actionnaires ne saurait constituer une violence,
s’agissant d’une clause acceptée par 9 CAP qui ne soutient du reste pas que son consentement ait été vicié ;
Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu AQ substituer à un contrat AQ vente valablement formé un projet AQ convention antérieur portant sur le même objet, le AQrnier accord en date (à supposer qu’il y en ait eu plusieurs, ce qui n’est pas démontré) faisant la loi AQs parties;
Attendu que 9 CAP échoue ainsi à démontrer l’inexécution contractuelle alléguée à l’encontre AQs défenAQresses et la détention sur ces AQrniéres d’une créance contractuelle ;
Le tribunal, en conséquence, déboutera 9 CAP AQ ses AQmanAQs au titre AQ la faute contractuelle.
Sur la AQmanAQ relative à la faute délictuelle alléguée à l’encontre AQ M. AD
9 CAP soutient que :
M. AD a commis AQ multiples fautes intentionnelles et particulièrement graves, détachables AQ ses fonctions AQ mandataire AQ DP V, qui ont causé à 9 CAP un
Ub
W
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préjudice certain et directement lié dont il doit, à titre principal ou subsidiaire, être condamné à inAQmniser 9 CAP.
M. AD réplique que :
- Il n’a pas commis AQ manoeuvres déloyales
O C’est 9 CAP qui a signé la vente au terme d’une négociation bilatérale avec l’acquéreur dont DP V n’a pas été informée,
La réunion organisée le 18 juin 2020 par M. Z AD ne constitue en O rien une faute détachable AQ ses fonctions.
M. Z AD n’a fait que signer l’offre proposée par AnAQra, tout comme d’ailleurs l’intégralité AQs autres cédants,
L’activation AQ la clause AQ cession forcée dite « Bad Leaver » du pacte O
d’associés, ne constitue pas une faute.
M. AD n’a commis aucune faute, a fortiori personnelle, grave et intentionnelle :
Les prétendues manœuvres dont se seraient rendues coupables M. AD O ne réponAQnt pas aux critères permettant AQ qualifier une faute personnelle.
O 9 CAP ne démontre aucun caractére intentionnel dans les actes qui sont reprochés à M. AD qui a toujours agi dans la volonté AQ préserver les intérêts AQ DP V.
Sur ce le tribunal
Attendu qu’un tiers ne peut engager une action en responsabilité contre un dirigeant que dans l’hypothése où celui-ci aurait commis une faute séparable AQ son mandat social; que la faute séparable AQs fonctions est définie comme « une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal AQs fonctions sociales » ; que la responsabilité AQ M. AD ne peut donc être personnellement engagée par 9 CAP que dans l’hypothèse où il aurait commis une faute personnelle, grave et intentionnelle ;
9 CAP soutient que M. AD a commis AQ multiples fautes intentionnelles et particulièrement graves, détachables AQ ses fonctions AQ mandataire AQ DPV, qui ont causé à 9 CAP un préjudice certain et directement lié au titre duquel il doit, à titre principal ou subsidiaire, être condamné à inAQmniser 9 CAP:
La négociation AQ mauvaise foi AQs termes et conditions AQ la sortie anticipée du
Fonds DP V, La création AQs circonstances ayant permis la violation AQs engagements contractuels, La participation à la violation AQs engagements contractuels souscrits dans la lettre AQ mission confiée à ICF,
La menace AQ M. AD d’activer la clause AQ sortie forcée (« Bad Leaver >>)
9 CAP verse en outre aux débats une attestation signée par M. AG, autre cédant, faisant état AQ reproches formulés à l’encontre AQ M. AC par M. AD lors d’une réunion tenue le 18 juin 2019 et AQ l’intérêt pour lui d’accompagner DP V sur le choix AQ l’investisseur ;
ab
OR
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Attendu que le tribunal aura ci-avant débouté 9 CAP AQ ses AQmanAQs au titre d’une prétendue faute contractuelle ; qu’aucune faute délictuelle séparable AQ ses fonctions ne peut ainsi être retenue à l’encontre AQ M. AD au titre AQ la création alléguée AQs circonstances ayant permis la violation d’engagements inexistants;
Attendu, en tout état AQ cause, que le mandat confié à la banque d’affaires ICF a été signé par tous les cédants, dont 9 CAP qui là encore ne prétend pas que son consentement ait été vicié ; qu’aucune faute séparable ne peut être retenue à ce titre contre M. AD;
Attendu que les propos AQ M. AG, relatés dans l’attestation versée aux débats, émanant du seul venAQur AQ titres 99 Group non attrait à la cause par 9 CAP, ne sont pas AQ nature à caractériser une manœuvre déloyale ni une faute grave, intentionnelle et préjudiciable, séparable AQs fonctions AQ dingeant ;
Attendu que 9 CAP ne démontre pas davantage que M. AD ait fait en sorte d’écarter M. AC AQ la réunion du 20 juin 2019 dans les locaux d’ICF à laquelle il est constant qu’il a été convié et n’a pas participé ;
Attendu enfin que la notification AQ l’exercice d’un droit contractuel (en l’espèce le « Bad Leaver ») ne saurait constituer une manœuvre déloyale ;
Le tribunal, en conséquence, dira ces moyens inopérants.
Attendu enfin et surabondamment que, même à supposer que les faits évoqués ci-AQssus soient AQ nature à emporter la responsabilité AQ M. Z AD, 9 CAP ne démontre pas que ces actes soient séparables AQ sa fonction AQ dirigeant :
Il ne s’agit pas d’une faute personnelle, mais d’une faute imputable à la société qu’il dirige; L’intention AQ nuire aux intérêts AQ 9 CAP n’est pas démontrée ;
La gravité incompatible avec l’exercice AQs fonctions AQ dirigeant n’est pas non plus
-
démontrée ;
Attendu que 9 CAP échoue ainsi à démontrer la commission par M. AD d’une faute délictuelle;
Le tribunal, en conséquence, déboutera 9 CAP AQ sa AQmanAQ à ce titre.
Sur la AQmanAQ, à titre infiniment subsidiaire, relative à la faute délictuelle alléquée
l’encontre AQ DP V, DP V Gestion, AGAEL, ICN ADVISORS, AI AE CONSEIL,
AH CAPITAL
9 CAP soutient que :
A titre infiniment subsidiaire les actionnaires AQ 99 GROUP ont engagé leur responsabilité délictuelle en usant AQ manoeuvres déloyales.
Même si le FPCI DP V ne dispose pas AQ la personnalité morale, les faits délictueux allégués ont bien été accomplis par DP V Gestion au nom et pour le compte du FPCI.
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- L’assignation en intervention forcée d’ICF et AF par DPV et M. AD, sur lequel 9 CAP s’en remet à justice, n’est en rien AQ nature à exonérer les défenAQresses AQ leur responsabilité qu’elle soit contractuelle ou délictuelle.
DPV réplique qu’elle n’a pas commis AQ faute délictuelle :
- L’absence AQ personnalité morale du FCPI DPV exclut la mise en cause AQ sa responsabilité délictuelle.
- C’est 9 CAP elle-même qui a signé la vente au terme d’une négociation bilatérale avec l’acquéreur dont DP V n’a pas été informée, et a encaissé un prix très supérieur à celui qui aurait résulté AQ l’application AQ la clause AQ < Bad Leaver >> figurant au Pacte.
- La menace, non démontrée, d’exécution AQ la clause AQ « Bad Leaver » ne constitue pas une violence, s’agissant d’une clause acceptée par 9 CAP.
AH et AI AE répliquent qu’ils n’ont commis aucune faute délictuelle à l’égard AQ 9
CAP:
- Il ressort AQs conclusions AQ 9 CAP que les fautes délictuelles éventuelles seraient l’œuvre exclusive AQ DP V.
- C’est la prise en compte AQ l’intérêt social AQ l’entreprise, AQ ses salariés, clients, fournisseurs et parties prenantes qui a dominé l’action et la décision d’AH et AI AJ AK.
AGAEL et ICN répliquent qu’elles n’ont commis aucune faute délictuelle à l’égard AQ 9 CAP;
- Les griefs invoqués par 9 CAP s’apparentent à un vice du consentement qui n’est pas soutenu par celle-ci.
- AGAEL et ICN ont subi la même décote que celle subie par 9 CAP.
- En revanche 9 CAP a manifestement mené AQs discussions à l’insu AQ ses coassociés pour obtenir AQs avantages et percevoir une amélioration AQ prix AQ 1.609.233 €.
- La responsabilité solidaire ne se présume pas et la responsabilité in solidum suppose que les mis en cause ont commis une faute commune ayant concouru au dommage, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Sur ce le tribunal
9 CAP soutient qu’en signant la lettre d’offre ferme d’AnAQra Partners, les associés se sont affranchis AQ toute loyauté raisonnablement attendue AQ la part AQ tout associé, particulièrement dans un contexte AQ sortie totale d’une société, aux fins AQ capter dans AQs conditions préférentielles une partie du prix AQ cession supérieure aux droits auxquels il pouvait prétendre.
Attendu que le contrat AQ cession a été signé par tous les cédants, dont 9 CAP qui comme
l’a déjà dit le tribunal, ne prétend pas que son consentement ait été vicié ; que les moyens que le tribunal aura ci-avant jugés inopérants à l’encontre AQ M. AD sont en granAQ
16 us
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partie ceux également soutenus à titre infiniment subsidiaire à l’encontre AQs autres cédants ;
Attendu AQ surcroît que le contrat AQ cession querelle s’est appliqué à tous les cédants, à
l’exception AQ 9 CAP, qui a l’issue d’un négociation séparée avec AnAQra Partners a pu obtenir un prix supérieur à celui dont ont bénéficié les autres associés ;
Attendu que 9 CAP échoue ainsi à démontrer la commission par DP V, DP V Gestion,
AGAEL, ICN ADVISORS, AI AE CONSEIL, AH CAPITAL d’une faute délictuelle;
Le tribunal, en conséquence, déboutera 9 CAP AQ sa AQmanAQ.
SUR AJS DEMANDES DE DPV ET M. AA A L’ENCONTRE D’ICF ET AF
M. AD et DPV soutiennent que les défenAQresses à l’intervention forcée ont commis une faute qui doit entrainer leur condamnation à garantir DPV et M. AD in solidum contre toute condamnation qui serait prononcée contre eux au profit AQ 9 CAP.
Attendu qu’aucune condamnation au profit AQ 9 CAP ne sera prononcée par le tribunal contre DPV et M. AD; que les AQmanAQs AQ garantie formées par DPV et M. AD à l’encontre d’ICF et AF sont ainsi sans objet;
Le tribunal, en conséquence, déboutera DPV et M. AD AQ toutes leurs AQmanAQs à l’encontre d’ICF et AF, défenAQresses à l’intervention forcée.
SUR AJS DEMANDES A TITRE RECONVENTIONNEL
Sur la AQmanAQ à titre reconventionnel formée par DPV
DPV soutient que :
➤ 9 CAP a mené AQs négociations occultes avec l’acquéreur, en vue d’obtenir AQs avantages particuliers indus correspondant à l’excéAQnt AQ prix encaissé s’élevant à 1.609.233 €.
Elle a ainsi commis une faute qui doit entrainer sa condamnation à verser, à titre AQ dommages-intérêts, au FPCI DP V 50,15 % (sa part du capital AQ 99 GROUP) AQ cette somme, soit 807.030,35 €.
9 CAP réplique que :
Rien n’a été caché.
Le prix AQ cession par action est strictement le même pour l’ensemble AQs cédants et
a été fixé expressément dans l’annexe 5.2 du contrat AQ cession.
- La différence AQ prix constatée entre ce qui est mentionné dans la LOI et le contrat AQ cession n’est que la conséquence mécanique AQs conversions AQs OCA2 et OCA3 validées et signées par DP V.
Aucune disposition n’a été violée par 9 CAP et aucun préjudice n’est justifié;
Sur ce le tribunal
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Attendu que DP V est mal fondée à faire grief à 9 CAP AQ s’être rapprochée d’AnAQra Partners pour évoquer son préjudice allégué relatif à sa quote-part AQ prix AQ cession, alors même que c’est M. AD qui l’a lui-même suggéré à 9 CAP dans les termes suivants (pièce 9 CAP n° 74):
« C’est désormais avec AnAQra que tu dois parler. Pour moi c’est fini. »>
Attendu que DP V échoue à démontrer la commission par 9 CAP d’une faute ayant fait subir à DP V un préjudice AQvant entraîner la condamnation AQ 9 CAP à lui rétrocéAQr une quote-part AQ l’amélioration du prix obtenue par celle-ci; que cette AQmanAQ n’est du reste soutenue par aucun autre cédant;
Le tribunal, en conséquence, déboutera DP V AQ sa AQmanAQ à titre reconventionnel à l’encontre AQ 9 CAP.
Sur la AQmanAQ à titre reconventionnel formée par M. AD
M. AD soutient que :
La procédure engagée par 9 CAP, qui témoigne d’un acharnement procédural, est dilatoire et abusive et doit entrainer sa condamnation à 10.000 € AQ dommages et intérêts.
9 CAP est taisante
Attendu que M. AD ne démontre pas que 9 CAP ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ;
Sur ce le tribunal
Le tribunal, en conséquence, le déboutera AQ sa AQmanAQ.
Sur les AQmanAQs à titre reconventionnel formées par ICF
ICF soutient que :
- […]. AD ont violé leurs engagements au titre du protocole transactionnel en date du 18 février 2021 ce qui doit entrainer leur condamnation à verser à ICF
100.000 € à titre AQ dommages et intérêts en réparation AQ son préjudice d’image.
- La procédure abusive engagée par […]. AD en violation AQ leurs engagements transactionnels doit entrainer leur condamnation à verser à ICF 30.000
€ AQ dommages et intérêts.
DPV et M. AD sont taisants :
Sur ce le tribunal
Attendu que le tribunal déboutera ci-AQssus ICF AQ sa AQmanAQ AQ fin AQ non-recevoir relative à son assignation par DPV et M. AD en intervention forcée ; qu’elle échoue ainsi à démontrer le non-respect par ces AQrniers AQ leurs engagements au titre du protocole transactionnel en date du 18 février 2021;
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Le tribunal, en conséquence, déboutera ICF AQ sa AQmanAQ AQ dommages et intérêts sur ce fonAQment;
Attendu, en revanche, que rien n’obligeait […]. AD à assigner dès à présent ICF en garantie d’une éventuelle condamnation mise à leur charge ; qu’elles auraient pu se contenter AQ l’assigner en cas AQ condamnation ;
Attendu que cette procédure, jugée prématurée par le tribunal, a causé à ICF un préjudice résultant AQ la nécessité AQ se défendre et d’avoir à subir les inconvénients et aléas d’une procédure au terme AQ laquelle aucune condamnation ne sera prononcée contre elle;
Attendu que le tribunal trouve dans les faits AQ l’espèce les éléments justifiant à hauteur AQ 10.000 € le préjudice subi par ICF ;
Le tribunal, en conséquence, condamnera DP V Gestion, DP V Gestion es qualité AQ représentant AQ […]. Z AD, in solidum à lui verser la somme AQ 10.000 € AQ dommages et intérêts pour procédure abusive, déboutant pour le surplus.
Sur la AQmanAQ à titre reconventionnel formée par AF
AF soutient que
La mise en cause artificielle et abusive d’AF justifie la AQmanAQ AQ condamnation AQ DP V, DP V Gestion et M. AD à lui verser 10.000 € chacun en application AQ l’article 32-1 du CPC.
DPV et M. AD sont taisants
Sur ce le tribunal
Pour les mêmes raisons que ci-AQssus, le tribunal condamnera DP V, DP V Gestion et M. AD à verser chacun à AF la somme AQ 5.000 € AQ dommages et intérêts pour procédure abusive, déboutant pour le surplus.
Sur les AQmanAQs sur le fonAQment AQ l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que DP V, DP V Gestion, M. AD, AH, AGAEL, ICN et AI AJ AK, ont dû, pour assurer leur défense, exposer AQs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AQ laisser à leur charge, le tribunal condamnera 9 CAP à leur payer les sommes ci-AQssous au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile, déboutant pour le surplus :
10.000 € chacune à DPV Gestion et au FPCI DPV,
2.500 € chacune à AGAEL et ICN,
-
2.500 € chacune à AH et AI AE
10.000 € à M. AD;
Attendu que ICF et AF, ont dû, pour assurer leur défense, exposer AQs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AQ laisser à leur charge, le tribunal condamnera solidairement DP V, DP V Gestion et M. AD à payer à chacune la somme AQ 5.000 € au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera 9 CAP aux dépens.
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-
Sur l’exécution provisoire
9 CAP soutient que :
DP V est un fonds d’investissement en périoAQ liquid ive, AQ sorte qu’il est nécessaire que les sommes auxquelles il va être condamné solidairement soient payées au plus tôt à 9 CAP, laquelle à l’inverse AQ DP V présente toutes les garanties nécessaires à la restitution AQ telles sommes en cas AQ procédure d’appel.
ICF soutient que :
La AQmanAQ d’appel en garantie ne saurait donner lieu à une exécution provisoire dés lors que par ailleurs ICF, injustement mise en cause dans le cadre AQ cet appel en garantie, bénéficie d’une décision passée en force AQ chose jugée ayant écarté les AQmanAQs inAQmnitaires à son encontre AQ la même AQmanAQresse principale (9 CAP).
Sur ce le tribunal
L’exécution provisoire étant AQmandée et le présent jugement, qui concerne le paiement AQ sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application AQ l’article 515 du CPC en vigueur à l’époque AQ l’introduction AQ l’instance par 9 CAP sont satisfaites, AQ sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution AQ garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Disjoint l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2021006329 AQ celles enrôlées
▸
sous le numéro J2022000042;
ProcèAQ à la radiation AQ l’affaire enregistrée sous le numéro RG
.
2021006329;
• Déboute M. Z AD AQ sa fin AQ non-recevoir contre la SARL 9 CAPITAL
MANAGEMENT ;
● Déboute la SAS INVEST CORPORATE FINANCE AQ sa AQmanAQ AQ fin AQ non recevoir contre la SAS DP V Gestion, la SAS DP V Gestion ès-qualités AQ représentant du FPCI […]. Z AD;
● Déboute la SARL 9 CAPITAL MANAGEMENT AQ toutes ses AQmanAQs à l’encontre AQ toutes les parties;
. Déboute le FPCI DP V, la SAS DP V Gestion et M. Z AD AQ leurs AQmanAQs à l’encontre AQ la SAS INVEST CORPORATE FINANCE et la SAS
AF FRANCE;
Déboute le FPCI DP V AQ sa AQmanAQ à titre reconventionnel AQ restitution AQ
·
l’amélioration du prix perçue par la SARL 9 CAPITAL MANAGEMENT;
on
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Déboute M. AD AQ sa AQmanAQ à titre reconventionnel à l’encontre AQ la SARL 9
CAPITAL MANAGEMENT au titre AQ la procédure abusive ;
Condamne la SAS DP V Gestion, la SAS DP V Gestion ès-qualités AQ représentant du FPCI […]. Z AD, in solidum à verser à la SAS INVEST CORPORATE FINANCE la somme AQ 10.000 € AQ dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le FPCI DP V, la SAS DP V Gestion et M. Z AD à verser chacun à la SAS AF FRANCE la somme AQ 5.000 € AQ dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL 9 CAPITAL MANAGEMENT à verser, sur le fonAQment AQ
l’article 700 du CPC, les sommes AQ :
10.000 € chacune à la SAS DP V Gestion et au FPCI DP V, O
2.500 € chacune à la SARL AGAEL et la SARL ICN ADVISORS, O
2.500 € chacune à la SAS AH CAPITAL et la SARL AI AE O
CONSEILS,
o 10.000 € à M. Z AD;
Condamne solidairement le FPCI DP V, la SAS DP V Gestion et M. Z AD
●
à verser à la SAS INVEST CORPORATE FINANCE a somme AQ 10.000 € sur le fonAQment AQ l’article 700 du CPC ;
Condamne solidairement le FPCI DP V, la SAS DP V Gestion et M. Z AD
à verser à la SARL AF FRANCE la somme AQ 10.000 € sur le fonAQment AQ
l’article 700 du CPC ;
Rejette les AQmanAQs AQs parties, autres plus amples ou contraires ;
●
Ordonne l’exécution provisoire ;
●
Condamne la SARL 9 CAPITAL MANAGEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer
●
par le greffe, liquidés à la somme AQ 239,82 € dont 39,76 € AQ TVA.
En application AQs dispositions AQ l’article 871 du coAQ AQ procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, les représentants AQs parties ne s’y étant pas opposés, AQvant M. AL AM, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte AQs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AQ : M. AL AM, M. AN AO, Mme AP AQ AR.
Délibéré le 15 décembre 2022 par les mêmes juges.
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AQ ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AQs débats dans les conditions prévues au AQuxième alinéa AQ l’article 450 du coAQ AQ procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AL AM, présiAQnt du délibéré et par
Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le présiAQnt
En l’absence du PrésiAQnt du délibéré empêché,
AS le présent jugement est signé par M. AT AU
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