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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 6 juin 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 203/2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7NT
JUGEMENT DU :
06 Juin 2025
— Mme [V] [M]
— S.A. PACIFICA [subrogée dans les droits de Mme [V] [M]]
Représentée par la SCP THUAULT-FERRARIS-
[X]
C/
M. [L] [S] [O] [D]
JUGEMENT
Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 06 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSES :
— Madame [V] [M]
Née le 14 Février 1978 à SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS (10)
Nationalité Française
Demeurant : 38 route d’Auxon – Les Bordes – 10130 AVREUIL.
— S.A. PACIFICA
[subrogée dans les droits de Mme [V] [M]]
Dont le siège est : 8-10 Boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15.
Représentées par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [S] [O] [D]
Né le 09 Janvier 1995 à LE BLANC-MESNIL (93)
Nationalité Française
Demeurant : 6 rue Pierre et Marie Curie – Appartement 24 – 89700 TONNERRE.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me THUAULT Alain
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me THUAULT Alain
— M. [L] [S]
— Préfecture de l’Yonne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 1er juin 2020, Madame [M] [V] a donné à bail à Monsieur [S] [L] et Madame [U] [J] un logement sis 1 rue Principale à COUSSEGREY (10210), pour un loyer mensuel initial d’un montant de 550 euros, outre les 35 euros de provision sur charges récupérables.
Madame [M] [V] a souscrit une police d’assurance garantie locative auprès de la SA PACIFICA pour son logement situé au 1 rue Principale à COUSSEGREY (10210).
Le 12 décembre 2023, les locataires ont quitté le logement.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 décembre 2024, la société Conseil GLI a mis en demeure Monsieur [S] [L] d’avoir à régler la somme de 5 093,71 euros au titre des loyers impayés.
Suivant quittance subrogative en date du 17 mai 2024, la SA PACIFICA a payé la somme de 4 166,66 euros à Madame [M] [V] au titre des loyers impayés pour la période du 1er mai 2022 au 12 décembre 2023.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 10 février 2025, Madame [M] [V] et la SA PACIFICA ont fait assigner Monsieur [S] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir :
— juger recevables et bien fondées leurs demandes, fins et conclusions et y faire droit et en conséquence,
— condamner Monsieur [S] [L] à payer à la SA PACIFICA la somme de 4 166,66 euros avec intérêts au taux légal, au titre des loyers impayés qu’elle a dû indemniser au bailleur dans le cadre de son assurance loyers impayés ;
— condamner Monsieur [S] [L] à payer à Madame [M] [V] la somme de 1 148,47 euros avec intérêts au taux légal, au titre des loyers impayés qui n’ont pas pu lui être indemnisés par l’assureur dans le cadre du contrat d’assurance loyers impayés ;
— condamner Monsieur [S] [L] à payer à la SA PACIFICA la somme de 6,71 euros au titre des frais de procédure engagés à son encontre et pris en charge intégralement par l’assureur ;
— condamner Monsieur [S] [L] à payer à la SA PACIFICA la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais intégralement pris en charge par l’assureur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;
— condamner Monsieur [S] [L] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût de la mise en demeure et celui de la présente assignation en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure civile ;
A l’appui de ses prétentions, les demanderesses se fondent sur les articles L.121-12 alinéa 1 et 3 du Code des assurances et 1346 du Code civil pour se dire subrogée dans tous les droits du bailleur à l’encontre du locataire, afin d’obtenir le remboursement des arriérés locatifs payés en lieu et place de Madame [M] [V].
Elles invoquent les manquements du locataire à son obligation principale de régler le loyer, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article 1103 du Code civil.
Elles ajoutent que la SA PACIFICA n’a indemnisé que partiellement Madame [M] [V] et que cette dernière est recevable à agir contre le locataire à hauteur des sommes non prises en charge par l’assureur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2025.
* * *
A cette audience, madame [M] [V] et la SA PACIFICA, représentées par leur conseil, réitère les termes de son assignation. Elles s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] [L], régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’Etude de Commissaire de justice, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juin 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cité, Monsieur [S] [L] n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 306 du Code civil, pris dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
I. Sur la créance de loyer
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les demanderesses produisent :
— un décompte démontrant que Monsieur [S] [L] reste devoir la somme de 5 308,42 euros au titre des loyers impayés ;
— la quittance subrogative du 17 mai 2024 par laquelle la bailleresse reconnaît avoir perçu 4 166,66 euros au titre de l’engagement de sa caution pour les impayés de loyers sur la période du 1er mai 2022 au 12 décembre 2023 ;
— la mise en demeure adressée au défendeur le 18 décembre 2024.
La SA PACIFICA justifie d’une subrogation conventionnelle consentie par [M] [V] le 17 mai 2024, portant sur la somme de 4 166,66 euros représentant l’indemnité contractuelle versée par la SA PACIFICA au titre de l’assurance garantie locative pour loyers impayés.
Cet acte emporte transmission au profit de la SA PACIFICA des droits et actions du créancier contre le débiteur, par application des dispositions de l’article 1346-4 du code civil.
Conformément à l’article 1346-5 du code civil, cette subrogation est opposable au débiteur, Monsieur [S] [L].
La SA PACIFICA, en sa qualité de subrogée, ne peut recueillir que les droits dont Madame [M] [V], le subrogeant, était titulaire au moment de la subrogation.
Selon l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires.
Dès lors, la SA PACIFICA qui a indemnisé la bailleresse à hauteur de 4 166,66 euros au titre des loyers impayés, est bien fondée à réclamer cette somme à Monsieur [S] [L] débiteur de la bailleresse.
Par conséquent, Monsieur [S] [L] sera condamné à payer à la SA PACIFICA la somme de 4 166,66 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
D’autre part, Monsieur [S] [L] sera condamné à payer à Madame [M] [V] la somme 1 141,76 euros au titre des loyers impayés qui n’ont pas pu lui être indemnisés par l’assureur dans le cadre du contrat d’assurance loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [L], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure de 6,71 euros et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [S] [L], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Madame [M] [V] et la SA PACIFICA une somme totale qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à la SA PACIFICA la somme de 4 166,66 euros (quatre mille cent soixante-six euros et soixante-six centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à Madame [M] [V] la somme de 1 141,76 euros (mille cent quarante-et-un euros et soixante-seize centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à Madame [M] [V] et à la SA PACIFICA la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure de 6,71 euros et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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