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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 14 août 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C552
copie exécutoire + copie
le
à Me Oktay AKTAN
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AOUT 2025
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER LORS DES DEBATS: Karine BLEUSE GREFFIER A LA MISE A DISPOSITION : Céline GAU
DEMANDEUR
[C] [V]
né le 29 Août 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [P]
Immatriculée au RCS sous le n° 803 114 933
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
[R] [J]
né le 18 Septembre 1965 à [Localité 6] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
[B] [X]
né le 01 Novembre 1989 à [Localité 9] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 Juillet 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Karine BLEUSE, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédures
Par acte sous seing privé signé le 05 juin 2014, la S.C.I du « [Adresse 5] » a donné à bail à la SARL [P] représenté par son gérant [R] [J], un local situé [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 8] pour une durée 9 années, à compter 1er avril 2014 pour se terminer le 31 mars 2023 et moyennant un loyer mensuel de 1465 euros hors taxe, outre une provision pour charges 280 euros.
Selon attestation notariale du 24 avril 2021, la SCI du « [Adresse 5] » a vendu l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4] à [C] [V].
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, [C] [V] a fait délivrer un commandement de payer la somme au principal de 8.737,87 euros correspondant aux loyers dus, outre le coût du commandement de payer, à la SARL [P].
Ledit commandement de payer est resté sans effet.
Par acte délivré les 18 et 24 juin 2025, [C] [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN la SARL [P], [R] [J] et [B] [X] aux fins de résiliation de bail commercial.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à étude, la SARL [P], [R] [J] et [B] [X] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à une première audience du 10 juillet 2025 et renvoyée à la demande des parties, puis évoquée à l’audience du 24 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Aux termes de son assignation des 18 et 24 juin 2025, [C] [V] demande au tribunal de :
Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 5 juin 2014, consenti par [C] [V] à [P] pour les locaux sis [Adresse 5], est acquise depuis le 27 avril 2025 ; Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ; Ordonner, l’expulsion de [P], et de tous occupants de son chef des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros, par jour de retard ; Condamner [P], à titre provisionnel au paiement d’une somme de 10.267,89 euros suivant décompte arrêté au 27 avril 2025 ; Condamner [P] au paiement d’une somme de 1.836,02 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation du 27 avril 2025 jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ; Condamner [P] à payer la somme de 1.532 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses prétentions, [C] [V] indique que la SARL [P] n’a pas réglé le loyer et charges afférentes au bail commercial. Il expose avoir effectué les diligences nécessaires à la résolution du bail, lui permettant d’être bien fondé dans ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de la SARL [P], qui n’a ni comparue en personne, ni été représentée, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la demande présentée par [C] [V] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bienfondé.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties comporte une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyers ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions au présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
Il ressort du commandement de payer adresser le 26 mars 2025, que [C] [V] a mis en demeure la SARL [P] de payer les loyers et charges dus.
Aucun justificatif du paiement des sommes dues n’a été produit dans le délai imparti d’un mois.
Il s’en déduit que les conditions de résiliation du bail se trouvent réunies et que la clause résolutoire est acquise à la date du 27 avril 2025, comme réclamé par [C] [V]. Il y a donc lieu de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter de cette date.
Sur les effets de la clause résolutoire :
La SARL [P] se trouve ainsi depuis cette date occupante sans droit ni titre des lieux qu’il devra donc libérer. À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec recours à la force publique, à un serrurier et à un commissaire de justice, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le signification de la présente décision, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les meubles se trouvant sur place seront entreposés tel que prévu par les articles L. 433-1 et 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte :
Il n’y a pas lieu d’assortir à la présente décision une astreinte compte tenu des dispositions qui prévoient l’expulsion de la SARL [P] et de l’exécution forcée de la présente décision.
Sur les demandes en paiement:
Sur la demande de provision
[C] [V] sollicite la condamnation de la SARL [P] au paiement de la somme de 10.267,89 euros, correspondant aux loyers et charges impayés du 23 septembre 2024 au 1er avril 2025.
La provision à valoir sur le paiement des loyers et les charges n’est pas sérieusement contestable dans son principe au regard de ce qui a été exposé ci-dessus et des pièces versées aux débats.
Au regard du décompte actualisé au 27 avril 2025 versé au dossier, le montant des échéances dues s’élève à la somme de 10.267,89 euros.
La SARL [P] est condamnée à verser une provision de 10.267,89 euros correspondant aux loyers impayés.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le juge des référés peut condamner le débiteur au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, en application de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
[C] [V] sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 1.836,02 euros par mois, jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés.
Cette indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable, il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner la SARL [P], se trouvant sans droit ni titre depuis avril 2025, à payer la somme de 1.836,02 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les autres demandes:
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [P] succombant à l’instance est tenue de supporter la charge des dépens.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SARL [P] est condamnée au paiement de la somme de quatre cents (400,00) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne-Claire MASTAIN, juge des référés,
CONSTATONS la résiliation par l’effet de la clause résolutoire à compter du 27 avril 2025 du bail portant sur le local situé au [Adresse 5] et [Adresse 4] ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire de la SARL [P], l’expulsion des biens loués ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice à l’expiration d’un délai d’un mois suivant signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la SARL [P] à verser à [C] [V] une provision à hauteur de 10.267,89 euros arrêtée à la date du 27 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SARL [P] à payer à [C] [V] une indemnité d’occupation mensuelle de 1.836,02 euros à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à libération complète des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS la SARL [P] à payer à [C] [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [P] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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