Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 16 avr. 2026, n° 25/06579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06579 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKUS
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par le cabinet de Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #P0164
DÉFENDERESSE
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 3], représentée par le cabinet de Maître Valérie SAUVADE , avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], vestiaire : #C468
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 28 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort et partiellement avant dire droit prononcé le 16 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06579 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKUS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 30 juin 2010 prenant effet le 1er juillet 2010, Monsieur [S] [C] a consenti un bail d’habitation à Madame [G] [O] portant sur des locaux meublés situés au [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 540 euros, outre une provision mensuelle sur les charges locatives récupérables de 15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, le bailleur a fait délivrer a à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 599,14 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Monsieur [S] [C] a fait assigner Madame [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la locataire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [O] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamner Madame [G] [O] au paiement des sommes suivantes :
— 5 269,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de juin 2025 inclus, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024,
— une indemnité mensuelle d’occupation fixée au double du montant du loyer quotidien à compter du 22 juin 2025 et jusqu’à son départ des lieux,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle Monsieur [S] [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions n°1 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles il maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros. Y ajoutant, il demande au tribunal de prendre acte des protestations et réserves quant à la demande d’expertise, de débouter Madame [G] [O] de sa demande de réduction du loyer dans l’attente de l’achèvement des travaux de remise en état du bien, de mettre à la charge de Madame [G] [O] les frais d’expertise et de la débouter de sa demande en paiement d’une provision de 5 000 euros.
Madame [G] [O], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles elle demande au tribunal, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [S] [C] de sa demande de constat de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire,
— débouter Monsieur [S] [C] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— dire et juger que les taxes ordures ménagères et régularisations de charges dues entre 2013 et 2021 visées au commandement de payer sont prescrites,
— dire et juger que Madame [G] [O] est à jour du paiement de ses loyers,
— débouter Monsieur [S] [C] de sa demande en paiement des taxes d’ordures ménagères des années 2022, 2023 et 2024,
A titre reconventionnel,
— ordonner une expertise,
— condamner Monsieur [S] [C] à payer à Madame [G] [O] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [S] [C],
— dire et juger que Madame [G] [O] sera autorisée à régler au bailleur un loyer réduit à 100 euros jusqu’à complet achèvement des travaux de remise en état du bien.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience du 28 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, puis prorogée au 16 avril 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Monsieur [S] [C] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il n’était en outre pas soumis à l’obligation de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande principale de constat de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que la location d’un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Concernant la prescription des loyers et charges locatives, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, le bail conclu le 30 juin 2010 à effet au 1er juillet 2010 contient une clause résolutoire (clause X) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à la locataire le 22 avril 2025, pour la somme en principal de 3 599,14 euros, hors coût de l’acte.
Le commandement de payer sollicite le paiement d’une dette locative correspondant selon l’annexe jointe intitulée « situation des impayés » à des taxes sur les ordures ménagères pour les années 2013 à 2024 et à des régularisations de charges pour les années 2013 à 2017 ainsi qu’aux termes de loyers et charges courants des mois de février 2025, mars 2025 et avril 2025.
Madame [G] [O] conteste ce montant soutenant, sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 précité, que les demandes au titre des taxes sur les ordures ménagères et régularisations de charges pour la période courant de l’année 2013 au 26 juin 2022 sont prescrites.
En l’espèce, le commandement ayant été délivré le 22 avril 2025, les créances locatives antérieures au 22 avril 2022 sont prescrites. Il convient donc de déduire la somme de 2 430,14 euros des causes du commandement. Ce dernier a donc été valablement délivré pour la somme de 1 169 euros.
Il sera cependant relevé que pour produire ses effets, le commandement de payer doit être délivré de bonne foi.
Or en l’espèce, il ressort de ce qui précède que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer à la locataire sollicitant le paiement en une seule fois de régularisations de charges et de taxes sur les ordures ménagères sur une période de 12 années, ce alors qu’il ne justifie pas avoir procédé auxdites régularisations ni les avoir sollicitées annuellement auprès de sa locataire, laquelle paye régulièrement ses loyers et charges. Il sera en outre observé que le commandement de payer sollicitait le paiement des loyers et charges courants pour les mois de février, mars et avril 2025, ce alors que les mois de février 2025 et mars 2025 ont été payés le 8 avril 2025 ainsi qu’il ressort des quittances produites, et que le terme d’avril 2025 a été réglé le 23 mai 2025 soit dans le mois de la délivrance du commandement de payer. Dès lors, Monsieur [S] [C] n’a pas mis en œuvre la clause résolutoire prévue au contrat conformément au principe de bonne foi dans l’exécution de celui-ci.
Dans ces circonstances, la clause résolutoire n’a pas joué et Monsieur [S] [C] sera débouté de sa demande principale de constat de la résiliation de plein droit du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ", et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, en particulier des documents intitulés « situation des impayés » et des quittances, que la locataire règle régulièrement ses loyers et charges courants depuis plusieurs années, sans incident. La locataire conteste en outre dans ses écritures les régularisations de charges opérées par le bailleur compte tenu de l’état du logement, soulevant l’indécence de celui-ci et le manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Il ressort à cet égard que le logement présente des désordres liés notamment à des problèmes de canalisations et de reflux des eaux usées, à l’origine de la saisine par la locataire de l’Agence régionale de santé et fondant la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire qui sera examinée ci-après.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [S] [C] échoue à démontrer un manquement grave et répété de Madame [G] [O] à ses obligations contractuelles. Il n’y a pas lieu dès lors à prononcer la résiliation du contrat aux torts de cette dernière et Monsieur [S] [C] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner la résiliation judiciaire du bail.
Il sera par ailleurs constaté, en l’absence de résiliation du bail, que les demandes tendant à l’expulsion sous astreinte de la défenderesse et à sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] sollicite le paiement de la somme de 5 475,93 euros au titre des loyers et charges impayés. Il ressort du document intitulé « situation des impayés » arrêté au 21 janvier 2026, que cette somme comprend les taxes sur les ordures ménagères pour les années 2013 à 2025, les régularisations de charges pour les années 2013 à 2022 et les régularisations de charges d’eau pour les années 2023 et 2024, outre le terme de loyer courant du mois de janvier 2026.
Il résulte des développements qui précèdent que les taxes et régularisations antérieures au 26 juin 2022 sont prescrites en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
S’agissant de l’échéance de loyer et charges du mois de janvier 2026, Madame [G] [O] justifie avoir effectué un règlement libératoire de 260 euros par virement bancaire en date du 15 janvier 2026.
S’agissant des régularisations de charges d’eau pour les années 2023 et 2024, Monsieur [S] [C] produit les relevés de charges correspondant laissant apparaître pour l’année 2023 une somme au titre de la régularisation des charges d’eau froide de 352,80 euros et au titre de l’année 2024, de 975,12 euros.
Madame [G] [O] conteste devoir ces sommes d’une part, en ce que les numéros de compteurs figurant sur les deux relevés sont différents et d’autre part, en raison de l’état du logement.
Il résulte de la comparaison des deux relevés que si les numéros de compteur n’apparaissent pas identiques, ils se référent cependant bien au même lot (lot n°26). Par ailleurs, il ressort du relevé pour l’année 2023 relatif à ce lot, un ancien relevé de 663 et nouveau relevé de 753, et le relevé de l’année 2024 laisse apparaître un ancien relevé de 753, correspondant bien au nouveau relevé de l’année 2023, démontrant une continuité entre les évolutions de la consommation d’eau froide dans le logement. Enfin, Madame [G] [O] n’explique pas en quoi l’état allégué du logement aurait à ce stade, une incidence sur l’exigibilité des sommes dues au titre des régularisations d’eau froide.
Elle sera donc condamnée à payer la somme de 352,80 euros au titre de la régularisation des charges d’eau froide pour l’année 2023 et la somme de 975,12 euros au même titre pour l’année 2024, soit une somme totale au titre des régularisations de charges de 1 327,92 euros.
S’agissant enfin des taxes sur les ordures ménagères pour les années 2023, 2024 et 2025, Monsieur [S] [C] produit les avis de taxe foncière correspondants et justifie à cet égard d’une créance liquide, certaine et exigible à hauteur de 595 euros.
Madame [G] [O] sera donc condamnée à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 595 euros à ce titre.
Au total, Madame [G] [O] sera condamnée à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 1 922,92 euros (1327,92 + 595) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par (…) une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, Madame [G] [O] réside dans un studio meublé de 15 m2 composé d’une pièce principale, avec coin cuisine et d’une salle d’eau avec douche, depuis le 30 juin 2010.
Elle se plaint de fuite de la tuyauterie, d’inondations liées au reflux des eaux usées en particulier de matières fécales par le bac à douche et par l’évier, l’obligeant à disposer des serviettes et d’éponges afin de limiter les inondations et à emmailloter les tuyauteries avec des draps pour limiter les fuites.
Elle produit des photographies couleurs montrant le bac à douche rempli de liquide trouble de couleur marron et la présence de matières flottant à la surface ainsi que l’évier rempli également d’eau stagnante trouble et de couleur marron ainsi que plusieurs attestations confirmant ces remontées d’eaux usées par les différentes installations sanitaires du logement.
Elle produit en outre des échanges de courriers électroniques entre son assistante sociale et l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 1] en date du 7 mai 2025 duquel il ressort que la situation dans le logement de Madame [G] [O] a fait l’objet d’une démarche auprès de l’Agence Régionale de Santé en cours de traitement. Par courrier électronique du 22 janvier 2026, l’inspecteur de salubrité a informé l’assistante sociale que le service technique de l’habitat de la ville de [Localité 1] propose la mise en place d’une procédure au titre du code de la santé publique à l’Agence Régionale de Santé concernant le logement occupé par Madame [G] [O], actuellement en cours de traitement.
Madame [G] [O] produit par ailleurs un certificat médical du docteur [K] [X] précisant que, compte tenu de l’état sanitaire de l’appartement, Madame [G] [O] ne peut pas réaliser sa toilette facilement et que cette situation aggrave son état de santé, déjà affectée par des affections longue durée. Le médecin précise « si cela continue, je crains que son état finisse par la mettre en danger ». Le certificat médical précise que les inondations successives ont aggravé son état de santé et son état moral (angoisse, insomnie et syndrome anxiodépressif réactionnel).
De son côté, Monsieur [S] [C] affirme que les désordres constatés sont uniquement liés à un défaut d’entretien des lieux par la locataire qui occupe le studio depuis 15 ans. Il prétend en outre avoir fait réaliser des travaux de réfection totale de l’appartement et renouvelé l’ensemble des équipements lors de la prise à bail du logement. Il fait valoir à cet égard que l’état des lieux d’entrée réalisé le 1er juillet 2010 faisait état d’un logement en bon état. Il considère dès lors ne pas être responsable des désordres actuels.
Il sera cependant rappelé que l’obligation de délivrance du bailleur est une obligation continue, qui pèse sur lui pendant toute la durée du bail. Dès lors, la circonstance que des travaux et des aménagements aient été faits en 2010, soit depuis plus de 15 ans, n’exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance actuelle.
Or il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’existence de fuites des tuyauteries et de reflux d’eaux usées dans le logement par les sanitaires ne fait pas de doute et que l’état actuel du logement a des incidences sur la santé de la locataire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire donc d’ordonner une mesure d’instruction se prononçant sur l’état de décence du logement et sur son caractère habitable ou non, dont dépendent notamment la possibilité pour la locataire d’invoquer l’exception d’inexécution et de demander la suspension ou la réduction du montant du loyer jusqu’à exécution des éventuels travaux de mise en conformité.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise destinée à déterminer l’état du logement loué, l’existence éventuelle de causes d’indécence, les mesures propres à y remédier, les désordres liés à d’éventuels manquements locatifs, ainsi que l’éventuel préjudice de jouissance subi par la locataire.
En revanche, Madame [G] [O] sera déboutée de ses demandes aux fins de condamnation de Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et de réduction du prix du loyer jusqu’à complet achèvement des travaux et remise en état du bien, qui apparaissent à ce stade, prématurées.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens, ainsi que les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente du jugement au fond.
Madame [G] [O], demanderesse à l’expertise et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (numéro C-75056-2025-022232), sera dispensée de consignation et les frais occasionnés par la mesure d’expertise seront avancés par l’État, conformément à l’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans préjudice de la charge finale des frais d’expertise, laquelle est réservée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande principale de constat de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire ;
DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 1922,92 euros (mille neuf cent vingt-deux euros et quatre-vingt-douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [G] [O] de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DEBOUTE Madame [G] [O] de sa demande de réduction du prix du loyer jusqu’à complet achèvement des travaux et remise en état du bien ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder Monsieur [H] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
[Adresse 6]
Port. : 06 80 61 74 88
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° convoquer toutes les parties, par lettres recommandées, à chaque réunion d’expertise et de répondre à leurs dires,
2° visiter les lieux loués par Monsieur [S] [C] à Madame [G] [O] situés au [Adresse 5] à [Localité 2],
3° se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et, si nécessaire, recueillir l’avis de tout sachant,
3° décrire l’état actuel de l’immeuble et les éventuels désordres qui l’affectent ; en indiquer la cause ; préciser si le logement peut être considéré comme indécent ou insalubre et s’il est ou non inhabitable,
4° décrire les travaux nécessaires pour y remédier notamment au regard de la loi du 13 décembre 2000 et du décret du 30 janvier 2002 sur le logement décent ; les chiffrer ; indiquer leur durée prévisible et dire s’ils sont compatibles avec le maintien dans les lieux des occupants,
5° décrire le cas échéant les éventuels désordres et dégradations ayant pour origine un défaut d’entretien locatif ou un manquement du bailleur ; en déterminer les causes ; chiffrer le coût des réparations,
6° d’une manière générale, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, en particulier, dire si la locataire a subi un préjudice de jouissance et le fixer,
7° calculer la réfaction du loyer à opérer du fait de l’absence de cette jouissance,
DIT que pour l’exercice de sa mission l’expert pourra se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties ainsi que tous sachants ;
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité ;
DIT que l’expert fera connaître, dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires ;
DISPENSE Madame [G] [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, du versement d’une provision et DIT que les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction par simple ordonnance ;
DIT que le rapport sera déposé par l’expert au Greffe du service des expertises du Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
DIT qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément ou dispense de provision ou de nécessité de provoquer la mise en cause d’autres acteurs ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai de trois semaines aux parties pour faire des observations éventuelles ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de suivi des expertises du Tribunal Judiciaire de Paris (PCP Audience AREX) du 9 novembre 2026 à 14h ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Béton ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Réalisation ·
- Garantie ·
- Technique
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Épouse
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Vice caché ·
- Enchère ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Messages électronique ·
- Maladie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Cabinet ·
- Défense au fond
- Syndic ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Litige ·
- Article 700 ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Message ·
- Principe du contradictoire ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Clause
- Caution ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Mayotte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Mutation ·
- Site ·
- Lésion ·
- Fait
- Soulte ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Modalité de paiement ·
- Successions ·
- Clôture ·
- État ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Devis ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.