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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 29 avr. 2025, n° 24/06317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06317 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUQN
AFFAIRE : [R] [M] / La SCI DENTAIRE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérémy ARMET de l’AARPI STONE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0854
DEFENDERESSE
La SCI DENTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A707
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 juillet 2024, [R] [M] a fait citer la société civile immobilière Dentaire devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2024 et sa condamnation à lui payer 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 13 mars 2025, [R] [M] forme les prétentions suivantes :
« Déclarer la présente juridiction incompétente au profit du Président du Tribunal judiciaire de NANTERRE, pour statuer sur la nullité du titre exécutoire
Déclarer Monsieur [R] [M] irrecevable en sa contestation de saisie-attribution
Débouter Monsieur [R] [M] de l’ensemble de ses demandes
Recevoir la SCI DENTAIRE en sa demande de frais irrépétibles
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [R] [M] à verser à la SCI DENTAIRE, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [R] [M] en tous les dépens »
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 13 mars 2025, la société Dentaire forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 121-2, L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’articleL.622-21 et L.641-9 du Code de commerce,
Vu les articles 117, 118, 119, 120, 369, 370, 372 et 659 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DECLARER l’ordonnance de référé en date du 10 mai 2023 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre non avenue au motif de l’interruption de l’instance enregistrée sous le RG 23/00184 à la suite du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 17 janvier 2023 ;
Et,
CONDAMNER la SCI DENTAIRE à payer à Monsieur [M] une somme de 4.306,22 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FQ005 par jugement du Tribunal de commerce de Paris du ler février 2023, dument publié au BODACC le 17 février 2023 :
CONSTATER que l’ordonnance de référé du 10 mai 2023 condamne solidairement la société FQ005 et Monsieur [M] au paiement de différentes sommes d’argent ;
JUGER que l’ordonnance de référé en date du 10 mai 2023 est entachée d’une nullité de fond aux motifs d’une incapacité de la société FQ005 et d’une violation des règles d’ordre public inhérentes à toute ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Et,
CONDAMNER la SCI DENTAIRE à payer à Monsieur [M] une somme de 4.306,22 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI DENTAIRE à payer à Monsieur [M] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
CONDAMNER la SCI DENTAIRE au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNER la SCI DENTAIRE aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre :
En application des dispositions de l’article R213-6 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 n°2023-1068 telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans l’avis rendu le 13 mars 2025, le juge de l’exécution est compétent pour trancher les contestations ayant pour objet les mesures d’exécution forcée.
Dans le cas présent, force est de relever que dans ses dernières écritures, [R] [M] ne conteste plus la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2024 et qu’il sollicite uniquement que le juge de l’exécution déclare non-avenue l’ordonnance de référé du 10 mai 2023.
Ainsi, la société Dentaire est déboutée de de la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire.
La recevabilité de la contestation :
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, [R] [M] ne soulève plus aucune contestation à la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2024.
Ainsi, il n’y a pas lieu de vérifier la recevabilité d’une prétention abandonnée.
La société Dentaire est donc déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
La demande tendant à déclarer non-avenue l’ordonnance de référé :
L’article 369 du code de procédure civile dispose notamment que l’instance est interrompue par : […]- l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur […].
Il est constant que l’ouverture d’une procédure collective n’interrompt l’instance qu’au profit du débiteur et qu’elle ne fait donc pas obstacle à la poursuite de l’instance contre les cautions (14-15.745).
En l’espèce, par assignation délivrée le 9 janvier 2023, la société Dentaire a fait citer [R] [M] et la sarl FQ005 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 1er février 2023 publié au Bodacc A sous l’annonce n°2591, le tribunal de commerce de Patis a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société FQ005, fixé la date de cessation des paiements le 31 décembre 2022 et désigné la selarl Athena en la personne de Maître [B] [V] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance de référé rendu le 10 mai 2023 n°23/950, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné in solidum la société FQ005 et [R] [M] à payer par provision 16 906,40 € à la société Dentaire, étant précisé que [R] [M] a la qualité de caution de la société FQ005 suivant un acte sous seing privé du 2 juin 2021.
Dès lors, aucune procédure collective n’ayant eu lieu au bénéfice de [R] [M], la procédure de référé ayant pour objet sa condamnation en qualité de caution n’a pas été interrompue.
Ainsi, il convient de débouter [R] [M] de sa demande.
Par ailleurs, la demande indemnitaire pour saisie abusive en ce qu’elle est fondée sur une décision non-avenue doit également être rejetée.
Enfin, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de déclarer nulle une décision de justice, ceci de telle sorte que [R] [M] est également débouté de ses demandes subsidiaires.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [R] [M], qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de condamner [R] [M] à payer 3 000 € à la société Dentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Dentaire de son exception d’incompétence et de l’irrecevabilité soulevée ;
DEBOUTE [R] [M] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE [R] [M] à payer 3 000 € à la société Dentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [M] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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