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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 22/04351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Philippe BRIARD
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Dorothée LANTER
Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/04351 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCUE
N° MINUTE :
3/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
EOS FRANCE vient aux droit du LCL, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Philippe BRIARD, avocat au barreau de , vestiaire : R146
DÉFENDEURS
Madame [T] [C] épouse [J], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0640
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27/12/2008, [T] [C] épouse [J] et [O] [X] ont souscrit auprès de la société LCL, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société EOS FRANCE, un contrat de prêt personnel n°81065231844.
Par acte de commissaire de justice du 06/05/2010, la société LCL a signifié à [T] [C] épouse [J] et [O] [X] l’ordonnance portant injonction de payer rendue par la juge du tribunal d’instance de PARIS 15ème le 27/04/2010.
La formule exécutoire était apposée le 27/04/2010.
Le 29/07/2010, la société LCL faisait signifier à [T] [C] épouse [J] et [O] [X] l’injonction de payer avec commandement.
Suite à la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution le 15/03/2022, [T] [C] épouse [J] formait opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties étaient convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de PARIS, pôle civil de proximité, à l’audience du 02/11/2022. L’affaire faisait l’objet de plusieurs renvois, puis d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de BOBIGNY, avant d’être examinée à l’audience du 05/09/2025.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir
— à titre principal :
— déclarer l’opposition formée par [T] [C] épouse [J] et [O] [X] irrecevable ;
— dire que l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre et devenue exécutoire et continue à produire ses effets ;
— dire et juger que l’ordonnance portant injonction de payer est définitive et reprendra ses pleins droits ;
— à titre subsidiaire :
— déclarer [T] [C] épouse [J] irrecevable comme prescrite en sa demande de nullité du contrat de prêt pour vice de consentement ;
— condamner solidairement [T] [C] épouse [J] et [O] [X] à payer la somme en principal de 19451,60 euros, avec intérêts contractuels de 7,95% à compter de la mise en demeure du 19/11/2009, ainsi que la somme de 1498 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, sous déduction du règlement d’un montant de 8133,10 euros effectué le 21/10/2021 ;
— débouter [T] [C] épouse [J] et [O] [X] de leurs demandes ;
— à titre très subsidiaire :
— condamner solidairement [T] [C] épouse [J] et [O] [X] à payer la somme de 23730,30 euros, outre les intérêts au taux contractuels de 7,95% depuis le 02/01/20214 jusqu’à parfait paiement ;
— débouter [T] [C] épouse [J] et [O] [X] de leurs demandes ;
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 22/04351 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCUE
— à titre infiniment subsidiaire en cas de dommages et intérêts : ordonner la compensation avec les sommes dues par [T] [C] épouse [J] et [O] [X] ;
— en tout état de cause : condamner solidairement [T] [C] épouse [J] et [O] [X] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
[T] [C] épouse [J], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, de voir :
— à titre liminaire :
— prononcer la nullité des procès-verbaux de signification de l’ordonnance d’injonction de payer des 06/05/2010 et 29/07/2010 entachés d’une erreur manifeste ;
— la déclarer recevable en son opposition :
— déclarer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27/04/2010 non avenue ;
— débouter la société EOS FRANCE de ses demandes ;
— à titre principal :
— déclarer la créance de la société EOS FRANCE prescrite, faute pour le créancier d’avoir interrompu le délai de prescription biennal entre le 29/07/2010 et le 29/07/2012 ;
— débouter la société EOS FRANCE de ses demandes ;
— à titre subsidiaire : débouter la société EOS FRANCE de ses demandes dès lors que la déchéance du terme du crédit à la consommation a été prononcé sans mise en demeure préalable ;
— à titre plus subsidiaire : prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation pour violence et condamner [O] [X] à supporter la seule créance de restitution ;
— à titre infiniment subsidiaire : fixer la créance de la société EOS FRANCE à la somme en principal et intérêts de 11608,73 euros, le créancier d’un crédit à la consommation ne pouvant exiger le règlement de plus de deux ans d’intérêts et aucun acte d’huissier valable n’ayant interrompu la prescription biennale depuis le 07/03/2020 ;
— à titre reconventionnel : condamner la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 21000 euros pour avoir manqué à son devoir de mise en garde ;
— en toute hypothèse : accorder un délai de 24 mois pour apurer la somme qu’elle pourrait devoir et condamner la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
[O] [X], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La forclusion, la nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures oralement reprises à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 22/04351 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCUE
La décision a été mise en délibéré au 20/11/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 05/09/2025.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, la nullité du contrat, la déchéance du terme et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité des actes signifiés par commissaire de justice
En vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
[T] [C] épouse [J] soutient que les deux procès-verbaux de signification de l’ordonnance d’injonction de payer des 06/05/2010 et 29/07/2010 sont entachés d’une erreur manifeste, causant leur nullité, puisque ces actes n’ont pu être signifiés à sa personne. Elle indique qu’aux dates de signification, elle démontre qu’elle ne vivait plus dans le logement d'[O] [X] suite à des violences conjugales. Elle ajoute que le tribunal judiciaire de BOBIGNY, dans sa décision du 14/02/2025, n’a pas acté la véracité des mentions inscrites dans les procès-verbaux et a reconnu judiciairement qu’elle vivait à une autre adresse.
En l’espèce, et comme le soulève la société EOS FRANCE, [T] [C] épouse [J] peine à démontrer de l’existence d’un vice entachant la validité des actes de procédure.
En effet, [T] [C] épouse [J] évoque des erreurs manifestes sans citer de fondement légal reliant ces erreurs à une cause de nullité. Au surplus, force est de constater que le commissaire de justice a inscrit dans ses actes l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article 648 du code de procédure civile. Aussi, si [T] [C] épouse [J] produit diverses pièces concernant son changement d’adresse aux dates de signification, le tribunal judiciaire de BOBIGNY n’a pas déduit de ces éléments que le commissaire de justice a agi en faux et a rappelé que ce dernier n’a pas à vérifier la véracité des déclarations qui lui sont faites. Contrairement aux dires de la défenderesse, le tribunal judiciaire de BOBIGNY n’a pas affirmé que le commissaire de justice a menti dans ses déclarations.
[T] [C] épouse [J] n’a pas informé la société LCL puis la société EOS FRANCE de son changement d’adresse, de sorte que le commissaire de justice n’a pas commis d’erreur en se présentant au [Adresse 4].
Le seul dépôt de plainte pour usurpation d’identité ne peut suffire à démontrer d’une négligence de la part du commissaire de justice dans sa signification de l’acte en la personne de [T] [C] épouse [J]. Cette plainte et les éléments concernant la nouvelle adresse de [T] [C] épouse [J] ne rendent pas non plus impossible la présence de celle-ci au [Adresse 4] les 06/05/2010 et 29/07/2010, dates de signification des actes.
Pour ces raisons, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de [T] [C] épouse [J] et les demandes de nullité seront rejetées.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 27/04/2010 a été signifiée à [T] [C] épouse [J] et [O] [X] à personne le 29/07/2010. La valeur probante d’un acte de signification par commissaire de justice vaut jusqu’à inscription de faux. Par décision définitive du 14/02/2025, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a débouté [T] [C] épouse [J] de sa procédure en inscription de faux.
[T] [C] épouse [J] a formé opposition à l’injonction de payer le 06/04/2022, soit plus d’un mois après la signification de l’ordonnance.
En conséquence, l’opposition formée par [T] [C] épouse [J] doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, la contestation de la condamnation au paiement ne saurait être examinée, ainsi que la demande reconventionnelle, et l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27/04/2010 reste exécutoire.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, et en équité, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE l’opposition formée par [T] [C] épouse [J] irrecevable en la forme car hors délai ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27/04/2010 par le président du tribunal d’instance de PARIS 15ème à l’encontre de [T] [C] épouse [J] et [O] [X] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 20 novembre 2025
La Greffière La Juge
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