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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/07277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [N] [W]
Monsieur [U] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07277 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASOO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Madame [N] [W]
Débitrice principale
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [W]
Caution personnelle et solidaire
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07277 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASOO
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 août 2019, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [N] [W] un prêt personnel n°50466918336 d’un montant en capital de 29 000 euros remboursable en 36 mensualités de 0 euro, puis en 84 mensualités de 366,07 euros, hors assurance facultative, et moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,90 % et un taux annuel effectif global de 0,90 %.
Par acte du même jour, Monsieur [U] [W] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [N] [W] au bénéfice du prêteur au titre du prêt, dans la limite de 29 000 euros pour une durée de 120 mois.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, mis en demeure Madame [N] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusés de réception du 25 juillet 2024 et du 15 octobre 2024, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a finalement notifié la déchéance du terme et mis en demeure respectivement Madame [N] [W] et Monsieur [U] [W] en qualité de caution, de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [N] [W] et Monsieur [U] [W] en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de:
dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 25 juillet 2024, et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; condamner Madame [N] [W] et Monsieur [U] [W] en qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 26 752,06 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 0,90% à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure ; ordonner la capitalisation des intérêts ; n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette; condamner Madame [N] [W] et Monsieur [U] [W] en qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 11 décembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle ajoute que le déblocage des fonds est intervenu le 12 septembre 2019 de sorte que la nullité du contrat n’est pas encourue. Elle ne présente aucunes observations relatives aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement assignés respectivement à étude et suivant les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [W] et Monsieur [U] [W] n’ont pas comparu ni personne pour eux. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Dûment autorisé, le conseil de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait parvenir par note en délibéré reçue au greffe le 8 octobre 2025, le retour de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le commissaire de justice dans le cadre des formalités de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de décembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 30 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 12 septembre 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 27 août 2019, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1Ère, 3 juin 2015, n°14-15.655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ. 1Ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 038,77 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 11 juin 2024 et distribuée le 15 juin 2024 ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 22 517,41 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 2 260,20 euros, soit une somme de 24 777,61 euros.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
En conséquence, Madame [N] [W] sera donc condamnée à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 24 778,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter du 25 juillet 2024, date de la déchéance du terme.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande à l’encontre de la caution
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui se porte caution d’une obligation s’engage envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de mentions manuscrites fixées par ces textes.
En l’espèce, il ressort de l’examen du contrat de prêt du 27 août 2019, que Monsieur [U] [W] s’est porté caution pour le paiement des sommes dues en exécution du prêt souscrit par Madame [N] [W] dans la limite de 29 000 euros pour une durée de 120 mois.
Ces engagements respectent formellement les exigences prescrites par les textes précités.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes à l’encontre de la caution, dans la limite de son engagement.
Il convient donc de condamner Monsieur [U] [W] à payer la somme de 24 778,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter du 25 juillet 2024 à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt, dans la limite de son engagement, celui-ci étant tenu solidairement avec l’emprunteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [W] et Monsieur [U] [W] en qualité de caution solidaire, aux dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser à la charge de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée sa demande de ce chef.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [N] [W] et Monsieur [U] [W] en qualité de caution solidaire, dans la limite de son engagement, à verser à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 24 778,61 euros au titre du prêt personnel n°50466918336 et de la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter du 25 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [W] et Monsieur [U] [W] en qualité de caution solidaire, aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protectionet la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07277 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASOO
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