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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 18 mai 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MAI 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00124 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KL7S
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
né le 23 Février 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Madame [A] [Z]
née le 03 Août 1961 à [Localité 3] (U.S.A)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie PASSERON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (84). Mme [A] [Z] est propriété de la maison voisine, située au 17 de cette même rue.
Soutenant d’une part que sa voisine a planté divers arbres et végétaux (cyprès, olivier, haie vive…) à moins de deux mètres de la limite entre les deux fonds et a laissé poussé ces plantes à une hauteur supérieure à 2 mètres, mais également que certaines de ces plantations débordent sur son fonds, ce qui a été constaté dans le cadre d’une expertise amiable le 5 juillet 2024, d’autre part que celle-ci a créé une vue droite, à partir de sa véranda située au 1er étage de sa maison, sur son fonds, M. [D] [U], à défaut de parvenir à une solution amiable de ce litige malgré plusieurs échanges de courriers et la saisine du conciliateur de justice, a, par acte extra judiciaire du 17 mars 2026, fait citer devant le juge des référés de la juridiction de céans Mme [A] [Z] aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé de constater s’il ya de la part de la défenderesse un non-respect des dispositions des articles 671 et suivants et 678 et suivants du code civil. Il sollicite en outre la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, M. [U], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, Mme [A] [Z], qui est représentée, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée par M. [U], formulant les plus expresses protestations et réserves, mais demande que des compléments soient apportés à la proposition de mission de l’expert faite par le demandeur. Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande formée par celui-ci au titre des frais irrépétibles engagés.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise formée par M. [D] [U] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte. Enfin, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Selon l’article 671 alinéa 1 du code civil, “il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations”. L’article 673 de ce même code dispose, en son alinéa 1, que “celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper […]”.
L’article 678 du code civil précise que “on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions”. L’article 679 ajoute que “on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance”.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable réalisée par le cabinet Elex le 5 juillet 2024, le rapport étant du 16 septembre 2024 :
— que Mme [Z] a planté une haie de cyprès à environ 30 centimètres du mur mitoyen séparant les deux fonds et une haie vive, comprenant entre autres un éléagnus panaché, contre ce même mur, ces cyprès et cette haie étant d’une hauteur supérieure à 2 mètres,
— que la haie vive ci-avant évoquée, ainsi qu’un olivier implanté à moins de 2 mètres de la propriété [U], surplombent le fonds de celui-ci,
— qu’enfin, il existe une vue droite sur le fonds de M. [U] à partir de la véranda de Mme [Z].
Ces éléments rendent vraisemblable un non respect par Mme [Z] des dispositions du code civil ci-avant rappelées. Dès lors, M. [U] démontre que l’expertise réclamée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond. Aussi, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées, étant observé qu’il sera partiellement tenu compte des demandes de complément de mission formées par Mme [Z].
Les frais de consignation seront avancés par M. [D] [U], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son principal intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, M. [U] supportera la charge des dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [K] [V], expert près de la cour d’appel de [Localité 5] (84), demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] (Tel : [XXXXXXXX01]) (courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les origines de propriété auprès des archives départementales, les actes de vente, les cadastres…
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir les maisons d’habitation situées [Adresse 4] à [Localité 4] (84), propriétés respectives de Mme [A] [Z] et de M. [D] [U] ; fournir à la juridiction, s’il y a de la part des parties une contestation sur ce point, tous éléments techniques permettant de déterminer si le mur séparant les propriétés respectives des parties est mitoyen ou privatif ; par ailleurs, décrire les végétaux (arbres, arbustes, haies ou tout autre végétal) plantés par Mme [Z] sur son fonds, à proximité du mur séparant sa propriété de celle, contiguë, de M. [D] [U],
5. les règles posées par les articles 671 et suivants du code civil étant supplétives, dire s’il existe des usages locaux ou des règles d’urbanisme pour la commune d'[Localité 4] (84) régissant les distances et hauteurs de plantation de végétaux en limite de propriété ; en cas de réponse positive, les énoncer,
6. une fois les règles à appliquer déterminées, mesurer la distance entre les diverses plantations (cyprès, haie d’éléagnus, olivier …) situées sur le fonds de Mme [Z] du coté du fonds contigu de M. [U] et la limite de propriété, étant rappelé que si le mur séparatif est mitoyen, comme allégué, la distance se calcule du milieu du mur jusqu’à l’axe médian du tronc de l’arbre,
7. mesurer également la hauteur de ces diverses plantations, cette hauteur se mesurant du pied de l’arbre (ou de la plante) à son sommet, peu important la configuration des lieux,
8. fournir à la juridiction tous éléments techniques permettant de déterminer si des végétaux plantés sur le fonds de Mme [Z] empiètent de quelque façon que ce soit (par surplomb, par développement racinaire …) sur le fonds contigu de M. [U],
9. en cas de manquement(s) constaté(s) de Mme [A] [Z] aux usages locaux ou aux règles d’urbanisme pour la commune d'[Localité 4] (84), s’il en existe, ou aux dispositions des articles 671 et suivants du code civil, décrire les travaux ou prestations à réaliser pour une mise en conformité des végétaux litigieux avec les normes ou règles fixant les distances et hauteurs à respecter, ainsi qu’avec les articles du code civil régissant les empiétements sur le fonds d’autrui, et en chiffrer le coût,
10. fournir à la juridiction tous éléments techniques permettant de déterminer d’une part s’il existe dans la maison d’habitation de Mme [A] [Z] des vues, au sens juridique de ce terme, donnant directement (vue droite) ou indirectement (vue oblique) sur le fonds voisin de M. [D] [U] ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser, à partir des justificatifs qui vous seront produits, leur date de création ou de rénovation et mesurer la distance séparant ces vues du fonds contigu de M. [U] ; en cas de travaux de rénovation, préciser les modifications apportées aux vues ou jours antérieurs et se faire communiquer tous documents en justifiant,
11. en cas de manquement(s) constaté(s) de Mme [A] [Z] aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil, décrire les travaux à réaliser pour une mise en conformité des vues litigieuses et en chiffrer le coût,
12. prendre toutes photographies utiles et établir un plan des lieux permettant de visualiser les deux maisons d’habitation, les vues litigieuses, le mur séparatif des deux propriétés ainsi que les divers végétaux objet du présent litige, avec mention des mesures effectuées,
13. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
14. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [D] [U], qui consignera avant le 20 juin 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. [D] [U] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
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