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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 13 oct. 2025, n° 24/07069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07069 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux Affaire nE : N° RG 24/07069 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-H3UB ordonnance n° : 25/00249
MB/CH
ORDONNANCE DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur X Y Z demeurant 5[…]
représenté par Maître Soufiane EL MOUTAOUKIL, avocat au barreau de PARIS
Madame AA AB Y Z demeurant 5[…]
représentée par Maître Soufiane EL MOUTAOUKIL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.S. MAISONS PIERRE dont le siège social est sis ZA Jean Monnet 580, impasse de l’Epinet – 77242 CESSON
représentée par Maître David AF, avocat au barreau de PARIS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mathilde BERNARD
GREFFIER : Carole H’SOILI
DEBATS :
A l’audience publique d’incident tenue le 15 septembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Mathilde BERNARD, Juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 13 Octobre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
1
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Monsieur AC Y Z et Madame AD AE Y Z (ci- après « les consorts Y Z ») ont assigné la société MAISONS PIERRE aux fins de voir prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel signé le 13 juillet 2022 entre les parties, ainsi que la nullité du contrat de construction de maison individuelle (ci-après « CCMI ») signé le 17 novembre 2021 entre les mêmes, et en conséquence de bénéficier de restitutions et d’une indemnisation de leurs préjudices.
La société MAISONS PIERRE a formé un incident au titre de l’irrecevabilité de toute contestation du CCMI compte tenu de la transaction intervenue.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2025, la société MAISONS PIERRE demande au Juge de la mise en état de :
- déclarer les consorts Y Z irrecevables en toutes leurs demandes ;
- condamner in solidum les consorts Y Z au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David AF.
La société MAISONS PIERRE fait valoir que la signature d’un protocole d’accord constitue une fin de non-recevoir à l’encontre des prétentions sur lesquelles porte la transaction.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, les consorts Y Z demandent au Juge de la mise en état de :
- renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir, ainsi que de la question de fond qu’elle suppose, devant la formation de jugement qui statuera sur le fond, dans un même jugement, par des dispositions distinctes ;
- réserver le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
A titre subsidiaire, ils exposent leurs demandes au fond.
Les consorts Y Z soutiennent que l’examen de la fin de non- recevoir tirée du protocole d’accord transactionnel du 13 juillet 2022 implique de trancher au préalable une question de fond relative à la validité de ce protocole et à l’opposabilité de la condition suspensive de prêt stipulée à l’article 7 du contrat du 17 novembre 2021, complexe. Selon eux, dès lors que la condition suspensive de prêt serait jugée opposable au constructeur, il ne saurait être observé quelconque concession de sa part dans le cadre de l’accord transactionnel litigieux, les époux Y n’y ayant aucun intérêt ; se prononcer sur la validité de l’accord transactionnel reviendrait donc à trancher préalablement la question de fond concernant l’interprétation de l’article 7 du CCMI précité et de la caducité du contrat de construction.
À l’audience du lundi 15 septembre 2025, l’avocat postulant de la société MAISONS PIERRE, en l’absence des consorts Y, a sollicité le bénéfice de ses écritures. Le Juge de la mise en état a relevé que des conclusions avaient été communiquées le vendredi précédent à plus de 23 heures par ses adversaires, ce sur quoi le seul conseil présent n’avait pas d’instructions. A l’issue des observations du demandeur à l’incident, l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
Par message RPVA du 15 septembre 2025, le Juge de la mise en état a indiqué aux parties qu’à la suite de l’audience du même jour, à laquelle les consorts
2
Y n’étaient pas représentés, et à laquelle le postulant du demandeur à l’incident n’a pu joindre son correspondant pour l’aviser des dernières conclusions de ceux-ci, il était constaté que les conclusions déposées le vendredi précédent à plus de 23 heures, annoncées comme "ne faisant pas grief", étaient pour autant substantielles ; et que si le demandeur à l’incident souhaitait solliciter une réouverture des débats, au regard de la réplique apportée, peu compatible avec le respect du principe du contradictoire du fait de sa tardiveté, il convenait de l’en avertir sous quinzaine.
Par message RPVA du 26 septembre 2025, le conseil de la société MAISONS PIERRE a rejoint ces observations sur le respect du contradictoire, indiqué ne pas solliciter de réouverture des débats, et rappelé qu’un renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir au fond n’était pas opportun à son sens, étant utile de trancher l’incident dès à présent pour éviter une procédure longue et coûteuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non- recevoir. Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 125 du même code dispose que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
En l’espèce, la fin de non-recevoir relative à l’existence d’un protocole d’accord ne peut s’apprécier distinctement de la demande au fond en annulation dudit protocole et aux moyens relatifs au CCMI. Les consorts Y Z s’opposent à ce que le Juge de la mise en état tranche ce point de droit relevant du tribunal. Le moyen tiré d’une procédure longue et coûteuse ne saurait conduire à mettre en échec les considérations susvisées.
Il convient donc de dire que la fin de non-recevoir, indissociable du fond, sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, et de réserver les dépens et les demandes sur les frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DIT que la fin de non-recevoir tirée de la signature du protocole d’accord transactionnel le 13 juillet 2022 sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
RAPPELLE que les parties sont tenues de reprendre distinctement la fin de non- recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ; tant dans leurs dispositif que dans les moyens ;
RÉSERVE les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du lundi 5 janvier 2026 ;
INVITE la partie dont les dernières conclusions au fond sont les plus anciennes à conclure au fond dans le délai de deux mois à compter de la présente ;
RAPPELLE qu’avant chaque audience de mise en état, les parties devront faire preuve de diligence et indiquer au juge de la mise en état si elles sollicitent la clôture de l’affaire ou un renvoi à une autre audience de mise en état, ou le cas échéant lui faire part de toute autre difficulté.
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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