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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 déc. 2018, n° 2017035117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017035117 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL NEVA c/ SAS VELVET CONSULTING |
Texte intégral
46
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIATION OLTRAMARE
[…]
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Ceple aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2018
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2017035117
ENTRE:
SARL NEVA, dont le siège social est 20 rue A-Pierre Timbaud 75011 Paris – RCS B 402284376
Partie demanderesse : assistée de Me BONIN Eric Avocat (D1795) et comparant par
I’ASSOCIATION OLTRAMARE […] (AO) Avocats (R32)
ET:
SAS VELVET CONSULTING, dont le siège social est […]
RCS B 451323828 Partie défenderesse : assistée de Me BLAISE Cyril Avocat (D1027) et comparant par
Me CHOLAY Martine Avocat (B242°.
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La société Néva est un cabinet de conseils, traitant notamment des Crédits d’impôt
Recherche (ci-après CIR) et des Crédits d’impôt Innovation (ci-après Cil).
La société Velvet a pour activité la transformation digitale de données clients.
Par contrat en date du 17 février 2016, la société Néva s’est vue confier par les sociétés
Velvet Technology et Velvet Consulting (ci-aprés désignées ensemble « Velvet »), la mission de mettre en place les CIR et les CII susceptibles d’être accordés aux sociétés
Velvet Technology et Velvet Consulting au titre de leurs travaux de recherche et développement et de leurs développements innovants. Ce contrat déterminait la rémunération au profit de la société Néva en distinguant selon un barème distinct la rémunération au titre du CIR de la rémunération au titre du CHI.
Au titre de l’année 2015, Velvet a bénéficié d’un crédit d’impôt recherche et d’un crédit d’impôt innovation pour un montant total cumulé de 259 675 € (219 981 € pour le CIR
39 694 € pour le CII). La totalité de cette somme a été perçue par Velvet, par restitution par l’Administration fiscale à en septembre 2016 et octobre 2016.
Deux factures ont alors été émises par la société Néva, la première le 29 septembre 2016 d’un montant de 32 529,60 € TTC, la seconde le 7 décembre 2016 d’un montant de 10
119,60 € TTC. Ces deux factures ont été intégralement payées à la société Néva.
Y Z y
17 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N’RG: 2017035117
JUGEMENT DU MARDI 11/12/2018
1 ERE CHAMBRE PAGE 2
Le 16 novembre 2016, la société Velvet a informé verbalement la société Néva qu’elle entendait mettre un terme au contrat liant les parties prétendant que cette dernière avait commis de nombreux manquements et ce conformément aux dispositions de l’article 2 du contrat.
Par un courrier recommandé du 1 décembre 2016, la société Néva a contesté la rupture du contrat par la sociélė Velvel.
Cette résiliation a été formalisée par la société Velvet par courrier recommandé du 30 novembre 2016, mais reçu par la société Néva le 5 décembre 2016.
Le 30 janvier 2017, la société Néva écrivait à la société Velvet et réitérait les termes de son précédant courrier.
En réponse, par un courrier simple en date du 2 février 2017, la société Velvet dénonçait les termes des courriers de la société Néva et rappelait la fin de leurs relations contractuelles.
*Entre temps, le 21 juillet 2016, la société Velvet Technology a fait l’objet d’une fusion absorption au profit de Velvet Consulting, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 9 juin 2017, la société Néva assigne la société Velvet Consulting. Par cet acte et à l’audience du 5 février 2018, la société Néva, en l’état de ses dernières prétentions, demande au tribunal de: Vu les articles 1134 et 1184 du code civil:
Débouter la société Velvet Consulting de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-
Condamner Velvet Consulting payer à Néva la somme de 10 119,60 € TTC à titre provisionnel dés qu’il sera établi que Velvet Consulting, venant aux droits de Velvet Technology, a effectivement perçu du Trésor Public son crédit d’impôt recherche de
l’année 2016 estimé à titre provisionnel à 40 990 € et son crédit d’impôt Innovation de
l’année 2016 estimé à titre provisionnel à 22 489 €, cette condamnation étant assortie
d’une astreinte de 400 euros par jour en cas de retard de paiement. Condamner Velvet Consulting payer Néva la somme de 32 529,60 € TTC à titre provisionnel dès qu’il sera établi qu’elle a effectivement perçu du Trésor Public son crédit d’impôt recherche de l’année 2016 estimé à titre provisionnel à 178 991 € et son crédit
d’impôt Innovation de l’année 2016 estimé à titre provisionnel à 17 205 €, cette condamnation étant assortie d’une astreinte de 400 € par jour en cas de retard de paiement. Condamner ensuite Velvet Consulting à payer à Neva une somme complémentaire de 68 238,72 € TTC en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat privant injustement Néva de la rémunération fixée dans le contrat au titre du crédit
d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation des années 2017 et 2018. Condamner Velvet Consulting à payer à Néva les intérêts judiciaires du jour du jugement au jour du paiement. Condamner au surplus Velvet Consulting à payer à Něva la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ordonner enfin l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors de l’audience du 5 novembre 2018, la société Néva déclare qu’elle est prête à ajuster le quantum de ses demandes si la société Velvet communique les montants des CIR et CII des années 2016 et 2017.
t
:
48 N° RG:2017035117 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 11/12/2018
1 ERE CHAMBRE PAGE 3
Aux audiences des 13 novembre 2017 et 28 mai 2018, la société Velvet, en l’état de ses dernières prétentions, demande au tribunal de:
Vu l’article 1134 du code civil,
Débouter la société Néva de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
.
Constater que la société Néva n’a pas rempli ses cbligations au titre du contrat la liant à la société Velvet,
En conséquence,
Déclarer bien fondée la résiliation du contrat intervenue à l’initiative de la société Velvet,
Condamner la société Néva à payer à la société Velvet la somme de 6 000 € au titre de
.
l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou du juge chargé d’instruire l’affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure.
A l’eudience du 5 novembre 2018, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2018 conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leurs plaidoiries, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les résumera succinctement de la manière suivante.
La société Néva soutient :
1°) La parfaite exécution de sa mission par la société Néva Telle que prévue dans le contrat puisque la société Velvet a perçu un montant de 259 675 € aux titres des CIR et Cil pour l’année 2015. D’ailleurs cette dernière n’a jamais contesté jusqu’au courrier du 2 décembre 2016, les diligences accomplies.
2°) Les motifs mensongers et dilatoires invoqués par la société Velvet Dans son courrier du 30 novembre 2016, elle reproche à la société Néva de « nombreux manquements depuis le début de l’année 2016 » mais n’apporte aucune preuve de ses affirmations.
Au contraire, le 31 octobre 2016, la société Néva adressait par courriel à Velvet un calendrier d’intervention détaillé afin d’achever sa mission permettant d’obtenir l’éligibilité au titre du CIR/CII 2016, la société Velvet n’a jamais répondu. Velvet tente d’inverser la réalité des faits et de se prévaloir de la clause figurant à l’article 2 alinéa 3 du contrat mais elle n’a pas respecté les articles 1 et 4 dudit contrat alors que la société Néva a parfaitement respecté ses obligations.
3°) Le caractère totalement injustifié et abusif en fait de la décision de résiliation unilatérale du contrat La société Velvet a, de totale mauvaise foi, empêché Néva de poursuivre l’exécution de sa mission contrairement à l’article 4 alinéa 1 du contrat.
x u
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1 ERE CHAMBRE PAGE 4
4*) Le caractère totalement injustifié et abusif en droit de la décision de résiliation unilatérale
La société Velvet a violé de façon manifeste les dispositions des articles 1193 et 1104 du code civil.
Conformément aux termes de l’article 2 alinéa 3 du contrat, il ne peut être mis un terme à la mission qu’en cas « de manquement grave de l’une des parties à ses obligations contractuelles ». Il n’existe en l’espèce aucun manquement de la société Něva.
5) Les sommes dues par Velvet à Néva
a) La somme provisionnelle de 42 649,20 € TTC due au titre du CIR et du CII de l’année
2016: les diligences accomplis par Néva jusqu’à la rupture du contrat doivent donner lieu à une rémunération.
b) La somme complémentaire de 68 238,72 € TTC, sauf à parfaire, due en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat : la société Velvet prive la société Néva d’une poursuite de la relation contractuelle jusqu’au terme de l’année 2018.
6) Les observations en réponse aux conclusions de Velvet La société Néva n’est nullement concernée par des comportements illicites qui jettent un discrédit à ce qui constitue pourtant une cause nationale. L’argumentation de la société
Velvet est purement opportuniste et prouve sa mauvaise fol. Non seulement le caractère général et systématique de cette affirmation n’est pas admissible, mais surtout la société Néva ne saurait y étre associée compte tenu tout à la fois de ses compétences reconnues en la matiére, de sa notoriété et de son sérieux : elle a obtenu le 21 juin 2017 le certificat de qualification professionnelle de l’Office Professionnel de Qualification des Conseils en Management (O.P.Q.C.M.).
La société Velvet soutiont:
A. Les manquements de la société Néva
1. Il appartient aux conseils en CIR et CII de maîtriser tant la partie administrative que technique des dossiers déposés, or, la société Néva n’est pas en mesure d’apporter la preuve qu’elle aurait donné des conseils et avertissements à la société Velvet. La Médiation entreprises du Ministère de l’Économie et des Finances a mis en place un référencement des cabinets de conseil proposant des prestations dans le cadre des déclarations CIR afin de référencer les conseillers fiables.
La société Něva ne figure pas sur cette liste et pour tenter de palier à cette carence, la société Néva verse aux débats un certificat de qualification professionnelle des sociétés et ingénieurs conseils en management. Ce certificat ne saurait équivaloir au référencement du Ministère de l’Économie.
De ce fait la société Néva ne peut décréter qu’elle a produit un service de qualité, un contrôle fiscal sur les diligences qu’elle prétend avoir accomplies restant à ce stade toujours possible. 2. Sur la réalité des prestations de la société Néva: elle s’est présentée comme une entreprise en cours de référencement auprès dudit Ministère en 2015 et c’est pourquoi la société Velvet a choisi de faire appel à ses services. En réalité, la société Néva n’a pas les compétences techniques lui permettant d’obtenir ce référencement. L’objectif de ce contrat était pour la société Velvet, au-delà d’obtenir des crédits d’impôts, de minimiser son Investissement en temps et de libérer ses salariés pour d’autres tâches. En l’espèce la rédaction des dossiers a nécessité de la société Velvet un investissement considérable en temps.
La société Néva n’apporte aucune preuve d’une quelconque valeur ajoutée dans la production de la demande d’impôts recherches telle qu’analyses de la demande de crédit, mise en garde, ou synthèse des écrits produits par les équipes de la société Velvet. Elle
f
So TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017035117 JUGEMENT DU MARDI 11/12/2018
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s’est bornée à recapier « en l’état » les informations communiquées, sans y ajouter aucune valeur ajoutée et a donc fait preuve d’une absence de professionnalisme patent. Elle ne démontre aucunement avoir rempli les obligations pour lesquelles elle avait été engagée. C’est pourquoi la société Velvet, à de nombreuses reprises flors des réunions, a souligné à la société Néva que ses prestations ne correspondaient pas au travail attendu. C’est à raison de ces manquements répétés que la société Velvet a dénoncé le contrat.
B. Sur le préjudice demandé
Si le tribunal retenait le défaut de résiliation, il notera le caractère disproportionné des sommes demandées qui ne correspondent en aucun cas à un préjudice certain :
La société Néva n’a jamais réalisé de prestations au titre des années 2016 et suivantes. Elle réclame des sommes dont le montant est aujourd’hui incertain car prédire de tels chiffres, sans aucune base documentée deux ans à l’avance, relève de l’art de la divination.
Quand bien même il serait démontré que la société Néva aurait fourní un travail qui eurait permis d’obtenir des CIR et CII la première année du contrat, il ne saurait être question de leur verser un complément tant que ces sommes pourront faire l’objet d’une dénonciation par l’administration ale.
A défaut de démontrer un préjudice la société Néva n’est pas fondée å solliciter la condamnation de la société Velvet à lui régler la somme de 110 887,92 €.
SUR CE. LE TRIBUNAL
Attendu que la société Velvet reproche à la société Néva de ne pas élre référencée par le Ministère de l’Économie et des Finances sur la liste des conseils et consultants en CIR et CII et que de ce fait, la société Néva n’aurait pas les compétences techniques nécessaires pour conseiller les entreprises sur l’établissement des déclarations CIR et Cil; Mais attendu que ce dispositif de référencement répond à une démarche volontaire des acteurs et ne s’appuie sur aucun texte normatif, qu’ainsi le dossier de candidature de seulement deux pages n’aborde pas les aspects techniques, qu’en réalité les entreprises référencées s’engagent sur une charte de onze critères, la lecture desquels permet de constater qu’il s’agit essentiellement de « bonnes pratiques » principalement orientées vers la déontologie des entreprises de conseil et ne mettant pas en valeur les aspects techniques;
Attendu qu’il résutte de ce qui précéde que le référencement par le Ministère de l’Économie et des Finances n’est pas une condition d’exercice, et donc qu’une entreprise non référencée dans cette liste peut très bien être apte pour effectuer des misslons concernant le CIR et le
CII, que de plus, la société Néva a obtenu en juin 2017 le certificat de qualification professionnelle de l’Office Professionnel de Qualification des Conseils en Management
(O.P.Q.C.M.), que les selon les termes de son réglement intérieur, cette qualification « est attribuée à une structure postulante si elle satisfait aux critères légaux, administratifs, juridiques et financiers ainsi qu’à ceux relatifs aux moyens humains et matériels et à ceux portant sur les références » ;
Attendu que l’intervention de la société Néva a permis à la société Velvet de bénéficier, au titre de l’année 2015 d’un crédit d’impôt recherche et d’un crédit d’impôt innovation pour un montant total cumulé de 259 675 €, démontrant ainsi les compétences techniques de la société Néva;
Attendu que la société Velvet prétend que la société Néva s’est présentée comme une entreprise en cours de référencement auprès dudit Ministére en 2015, que c’est la raison pour laquelle la société Velvet aurait choisi de faire appel à ses services, mais qu’elle ne le démontre pas;
t
SI TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017035117 JUGEMENT OU MARDI 11/12/2018
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Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que durant l’année 2016 jusqu’à la réuníon téléphonique du 16 novembre 2016, les seuls désaccords écrits entre les parties concernaient la rémunération de la société Néva, qu’aucun manquement de la part de la société Néva n’avait été invoqué par la société Velvet;
Attendu que le 17 novembre 2016, Monsieur X de la société Néva a adressé un courriel à la société Velvet proposant des dates de réunion pour poursuivre le travail sur les CIR et CII 2016 et tenir le planning demandé par la société Velvet;
Le lendemain, Madame Y, directeur de la société Velvet, adressait un courriel à Monsieur Z, co-fondateur de la société Néva, où il est écrit: « Je suis très surprise du message de votre collaborateur, monsieur X à monsieur de Thoré ci-dessous. It fait suite à notre conversation téléphonique d’hier où nous sommes convenus de mettre fin à notre collaboration au-delà des travaux relatifs à l’année 2015.
En effet comme nous l’avons partagé hier mais également à de très nombreuses reprises, la prestation que vous avez réalisée ne nous satisfait pas. Les nombreux manquements associés nous obligent à mettre fin à notre collaboration sur de nouveaux dossiers, » ;
Attendu que ce courriel ne détaillait aucunement les « manquements » ; Que Monsieur Z par courriel du 18 novembre 2016 réfutait aussi bien l’existence d’un accord sur une fin de collaboration que les prétendus manquements de la société Néva en ajoutant « dont vous ne précisez d’ailleurs pas la nature et pour cause » ; Attendu que la société Velvet n’a jamais répondu sur l’organisation d’une réunion contrairement à la demande de Monsieur X dans son courriel du 17 novembre 2016 empêchant ainsi de fait la poursuite de la mission par la société Néva;
Attendu que la société Velvet prétend que l’objectif du contrat, au-delà d’obtenir des crédits d’impôts, était de minimiser son investissement en temps et de libérer ses salariés pour d’autres tâches et que la rédaction des dossiers aurait nécessité un investissement considérable en temps et ce taisant, la société Néva n’aurait en réalité apporté aucune valeur ajoutée au travail réalisé par Velvet; Mais attendu que l’article 1 du contrat « Mission-Intervention » stipule: « … NÉVA conseillera lc client pour la rédaction, incombant au CLIENT, de la partie des dossiers décrivant les projets de RD et d’innovation développés par LE CLIENT, et s’engage à apporter aux ingénieurs et techniciens du CLIENT ses meilleurs efforts en matière de conseil et d’assistance afin que le document produit réponde parfaitement aux exigences de
l’Administration » ;
Que de plus Monsieur Z dans un courriel du 3 mai 2016 à Madame Y a insisté au titre des aspects techniques sur l’importance fondamentale de l’investissement du personnel de Velvet:
« De tout ce qui précéde découle l’évidence que la totalité de la matière scientifique et technique doit émaner directement des équipes ayant participé aux travaux éligibles et ceci Implique bien entendu un investissement en temps non négligeable de leur part », la connaissance du tribunal, ce courriel n’a suscité aucune réaction de la part de la société
Velvet marquant ainsi à tout le moins une approbation passive; Qu’en conséquence, la société Velvet ne peut faire grief à la société Néva du chef de
l’implication de son personnel ;
Attendu que le courrier recommandé du 30 novembre 2016 de la société Velvet ayant pour objet ta résiliation de la convention affirme :
« Comme nous vous l’avons rappelé au cours de cette réunion, [la réunion téléphonique du 16 novembre 2016] nous avons constaté de nombreux manquements depuis le début
de l'année 2016. Nous vous avons du reste régulièremerit fait part de ces dysfonctionnements tout au long de notre collaboration. Ces défaillances vous ont été
سلام U
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dernièrement rappelées, lors d’une réunion qui s’est tenue dans nos locaux le 12 octobre
2016. » ;
Que ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément précis et aucun écrít de la part de la société Velvet;
Attendu que l’article 2-3 du contrat < Période d’intervention » dispose: « Dés lors que le CLIENT est toujours en droit de bénéficier de crédits d’impôts postérieurement à la période d’intervention contractuelle, la mission de NÉVA se prolongera eutomatiquement sur les trois années civiles suivantes, sauf si, avant le 30 septembre de la dernière année d’intervention contractuelle, le CLIENT ou NÉVA informe l’autre partie qu’il ne souhaite pas que la mission se poursuive.
NÉVA et le CLIENT conviennent de faire un point de leur coopération à la suite du dépôt de chaque déclaration annuelle de crédit d’impôt. En cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations contractuelles, l’autre partie pourra à cette occasion refuser la poursuite du contrat au titres des années suivantes. Une telle interruption de contrat ne remettra pas en cause tes honoraires dus au titre des CIR d’ores et déjà déclarés. » ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société Néva a respecté ses obligations contractuelles et qu’au contraire la société Velvet a violé les dispositions des articles 1193 et 1104 du code civil, la société Veivel a ainsi résilier de façon abusive du contrat du 17 février
2015;
En conséquence, le tribunal dit qu’il y a rupture abusive du contrat du 17 février 2015 du fait de la société Velvet et à ses torts.
Sur le préjudice
Attendu que la rupture anticipée et non justifiée d’un contrat à durée déterminée donne droit à réparation du préjudice jusqu’à la date conventionnellement prévue, réparation qui consiste en la perte des gains manqués durant laquelle le contrat à durée déterminée n’a pas élé exécuté;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de considérer : D’une part le chiffre d’affaires non facturé des travaux déjà effectués au titre des CIR et Cl de l’année 2016, D’autre part la perte de marge, dont la société Néva a été privée durant la période m
contractuelle restant à courir pour la détermination des CIR et CII, soil le solde de l’année
2016 et les années 2017 et 2018;
Attendu que la société Néva ne donne aucune précision :
Quant aux travaux déjà effectués à la date de la rupture mais seulement sa facturation estimée au titre des CIR et CII 2016, Quant à la marge qui aurait pu être dégagée au titre des CIR et Cll 2016 mais seulement sa facturation estimative,
Le tribunal usant de ses prérogatives estimera les pertes de gains ains):
Attendu que la société Néva a facturé pour les CIR et CII 2015 la somme tolale hors taxes de 35 541 € (5 734+25 044+2 669+2 064), qu’à défaut d’autres informations, on peut estimer que les montants auraient été identiques pour les années 2016, 2017 et 2018:
Attendu qu’en ce qui concerne l’année 2016, le calendrier établl entre les parties prévoyait une finalisation du montant des CIR et CII en février 2017 mais que les déclarations ne
и л
S3 N’RG:2017035117 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 11/12/2018
1 ERE CHAMBRE PAGE 8
devaient être envoyées qu’en avril 2017, que le tribunal estime que le travail était réalisé au tiers soit un montant à facturer de 11 847 € (35 541 x 1/3); Attendu qu’en ce qui concerne les deux tiers restants de l’année 2016 et les années 2017 et
2018, le tribunal estime que la marge de la société Néva représentait 15% de son chiffre d’affaires soit :
Au titre de l’année 2016, la somme de 3 554 € (35 541 x 2/3 x 15%),
Au titre de de chacune des années 2017 et 2018, la somme de 5 331 € (35 541 x 15%),
Soit un préjudice total de 26 063 € (11 847 +3 554 +5 331 +5 331):
En conséquence, le tribunal condamnera la société Velvet à payer à la société Néva la somme de 26 063 €.
Sur l’article 700 du CPC
1 Attendu que pour faire valoir ses droits, la société Néva a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société Velvet à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, que le présent jugement concerne le paiement de sommes d’argent et qu’il ne contient aucune mesure irréversible, qu’en conséquence, et les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile étant ainsl satisfaites, l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société Velvet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
condamne la société Velvet Consulting à payer à la société Néva la somme de 26 063 €, condamne la société Velvet Consulting à payer à la société Néva la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie. condamne la société Velvet Consulting aux dépens de la présente procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2018, en audience publique, devant M. A-G H-I, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme D E-F, M. A-G H-I, M. B C.
Délibéré le 26 novembre 2018 par les mêmes juges.
I h
54 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017035117
JUGEMENT DU MARDI 11/12/2018
1 ERE CHAMBRE PAGE 9
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme D E-F président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
RG 2017035117 JUGEMENT DU 11/12/2018
1ERE CHAMBRE
PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 16/04/2019 – 1ERE CHAMBRE
Le Tribunal,
Vu la requête,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, Dit qu’il convient de rectifier en page 8 du jugement rendu le 11 décembre 2018 le montant de la condamnation de la société VELVET CONSULTING en la portant d’un montant de 26 063 euros à un montant de 31 275,60 euros.
Le reste demeure inchangé.
Le greffier.
R
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