Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 2019, n° 19/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01382 |
Texte intégral
Dossier n19/01382 Arrêt n
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
(17 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 19 décembre 2019 par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 17ème chambre – du 31 janvier 2019 (P13185001091)
PARTIES EN CAUSE :
Personne poursuivie
M… Y
[…]
non appelante
Comparante, assistée de Maître CESSIEUX Maxime, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire 700, de Maître COMTE Antoine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0638 et de Maître SOULEIL-BALDUCCI Camille, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A638
Ministère public
non appelant
Partie civile
M… B
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ayant élu domicile chez Me X, demeurant […]
appelant
Non comparant, représenté par Maître JOURNE Sébastien, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1773, et Maître X Gilles William, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1773
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : AI-AJ AK conseillers : Sophie-Hélène CHATEAU Bérengère DOLBEAU
Greffier Margaux MORA aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par AI-Y TISSIER, avocat général
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
M… Y a été poursuivie par ordonnance de renvoi devant le tribunal rendue par un juge d’instruction de Paris le 23 février 2015, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 juillet 2013 par B M…, sous la prévention de
INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
en l’espèce pour avoir, en sa qualité de représentante du Syndicat de la magistrature, à Paris et sur le territoire national, le 5 avril 2013 et depuis temps non couvert par la prescription, commis une injure publique envers un particulier, à titre d’éditeur, au sens de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, du panneau d’affichage situé dans le local du Syndicat de la magistrature, intitulé “Mur des cons”, comportant diverses photographies, dont celle de B M…, et l’inscription suivante : “avant d’ajouter un con, vérifiez qu’il n’y est pas déjà”, susceptibles de constituer à l’égard de M. M… une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective,
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Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (s’agissant de la publicité), 29 alinéa 2, 33 alinéa 1 [en réalité alinéa 2], 42 de la loi du 29 juillet 1881.
Le jugement
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 17EME CHAMBRE – par jugement contradictoire, en date du 31 janvier 2019, a
* Renvoyé Y M… des fins de la poursuite ;
* Déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de B M… ;
* Au fond, l’a débouté de ses demandes en raison de la relaxe prononcée ;
* Déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de G H, dit H-AG, AD AE AE, I J et Z de A ;
* Déclaré irrecevables les demandes formées par Y M… à l’encontre de G H, dit H-AG, AD AE AE, I J et Z de A sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale.
L’appel
Appel a été interjeté par M… B par l’intermédiaire de son conseil, le 07 février 2019.
Les arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 11 avril 2019, 19 juin 2019 et 4 septembre 2019, l’affaire était fixée pour plaider aux 13 et 14 novembre 2019.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 13 novembre 2019,
Le président a constaté l’identité de la personne poursuivie M… Y.
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Maître CESSIEUX Maxime et Maître JOURNE Sébastien ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Le président a informé la personne poursuivie de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Les parties ont accepté que les trois dossiers dont la cour est saisie soient examinés ensemble.
AI-AJ AK a été entendue en son rapport.
La cour a procédé au visionnage des trois vidéos présentes dans le dossier, ainsi que d’une vidéo transmise par les conseils de la prévenue.
La personne poursuivie M… Y a été interrogée et entendue en ses moyens de défense.
Puis, les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils se poursuivent à l’audience publique du 14 novembre 2019 à 13h30.
A l’audience publique du 14 novembre 2019,
Ont été entendus :
Maître JOURNE Sébastien, avocat de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions,
Le ministère public en ses observations,
Maître CESSIEUX Maxime, avocat de la personne poursuivie, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître COMTE Antoine, avocat de la personne poursuivie, en ses plaidoirie et conclusions,
La personne poursuivie Y M… qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 19 décembre 2019.
Et ce jour, le 19 décembre 2019, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, AI-AJ AK, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
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DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Y M… a comparu en personne, avec l’assistance de ses conseils, tandis que la partie civile était représentée par son avocat. Il sera statué contradictoirement à leur égard.
L’appel de la partie civile a été interjeté dans les formes et délai de la loi ; il sera donc déclaré recevable.
AU FOND
Rappel des faits et de la procédure
Aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 juillet 2013, B M…, journaliste et fondateur de l’association REPORTERS SANS FRONTIERES, exposait que :
“Le mardi 23 avril 2013, le site ATLANTICO a publié un article intitulé «Une justice impartiale ? Manifestement, pas pour un certain nombre de juges du Syndicat de la Magistrature » qui fait état de l’existence, dans le local syndical du Syndicat de la Magistrature au Ministère de la Justice, d’un « Mur des cons » sur lequel la «tête des adversaires – et des justiciables ? – à abattre » était exposée. Y figurent des « hommes politiques de droite, des intellectuels… et des journalistes » ( Pièce n1). Cet article est repris par un article du journal le FIGARO diffusé le 24 avril 2013 à 10:16 (Pièce n2). Monsieur B M… a appris qu’il figurait également sur ledit mur, ce qui est confirmé par la photo diffusée dans l’article du journal le FIGARO (Pièce n2). Le fait d’avoir sa photo accrochée sur le «mur des cons» équivaut au fait d’être traité de « cons » et par voie de conséquence, constitue une injure publique envers un particulier. En effet, les propos susvisés ne constituent l’imputation d’aucun fait précis et ne font l’objet d’aucune preuve ni d’un débat contradictoire. Ces propos injurieux sont d’autant plus graves et préjudiciables que leur auteur se trouve être le Syndicat de la Magistrature.
Dans ces conditions, Monsieur B M… porte plainte à l’encontre du Syndicat de la Magistrature, de Madame Y M… es qualité de Présidente du Syndicat de la Magistrature et de toute personne physique ou morale
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auteur ou complice que l’instruction permettra de découvrir pour injure publique envers un particulier, à l’égard de Monsieur B M… faits prévus et réprimés par les dispositions des articles 29 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet
1881.”
Une information judiciaire était ouverte, au cours de laquelle le journaliste Clément
AH-C était entendu par les juges d’instruction le 6 décembre 2013. Il expliquait avoir été chargé par sa rédaction de réaliser une interview de la présidente du Syndicat de la magistrature au sujet de l’affaire « Bettencourt-K » et de la mise en cause de magistrats. Il s’était donc rendu le 5 avril 2013, avec son équipe, au siège du syndicat et avait été introduit dans une vaste pièce avec plusieurs bureaux de travail, dans laquelle il avait constaté la présence d’un mur épinglé de photographies, surmonté d’un panneau d’une cinquantaine de centimètres supportant
l’inscription « mur des cons». Il avait regardé autour de lui pendant que le preneur de son et le cameraman installaient leur matériel et avait immédiatement repéré ce panneau. Une fois l’interview terminée, il s’était approché du panneau et avait discuté avec Y M… de cet affichage et des personnes y apparaissant. Avec son téléphone portable, il avait filmé le mur “en caméra cachée”, sans être vu des autres personnes présentes.
Y M…, élue le 8 décembre 2012 présidente du Syndicat de la magistrature, pour un an à compter du 1er janvier 2013, était mise en examen le 17 février 2014. Lors de son interrogatoire de première comparution, elle déclarait
n’avoir pris aucune part personnelle dans cet affichage qui était l’œuvre de membres du syndicat et qui existait déjà bien avant sa prise de fonctions à la tête du Syndicat de la magistrature en décembre 2012. Ce panneau ne résultait pas d’une décision prise par le Syndicat de la magistrature, mais était « l’expression privée de membres du syndicat, exaspérés par les attaques dont la justice faisait l’objet ».
Sur la date à laquelle ce mur avait été créé, elle expliquait que le syndicat occupait ces locaux depuis 2004 et que les photos avaient commencé à y être épinglées lorsque G K avait été nommé ministre de l’Intérieur, puis élu Président de la République. Elle-même avait été membre du conseil syndical entre 2004 et
2008 et le mur « faisait déjà partie des meubles ».
En tant que présidente, elle soutenait qu’elle était directrice de publication des revues du Syndicat de la magistrature, mais qu’elle ne pouvait être considérée comme éditrice du panneau auquel elle n’avait pris aucune part personnelle et sur lequel elle n’avait épinglé aucune photographie.
Aux questions suivantes, elle répondait :
« Question : Y a-t-il eu des suppressions de photographies?
Réponse : Ce panneau n 'a pas été modifié depuis que je suis présidente du Syndicat de la magistrature.
Question : Comment pouvez-vous le prouver?
Réponse: Ce n’est pas à moi de prouver qui et quand a apposé des photographies. »
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Sur la publicité donnée à ce mur, elle expliquait qu’il se trouvait dans une salle de réunion réservée aux membres du syndicat et notamment au conseil syndical. Les locaux du Syndicat de la magistrature étaient situés dans un immeuble, qui était une annexe du tribunal de grande instance de Paris, et n’étaient accessibles que par un digicode. La publicité donnée à cet affichage provenait de films et de photographies réalisés par un journaliste à son insu. Elle avait expliqué au journaliste que l’interview ne pouvait être filmée dans la salle de réunion et celle-ci avait eu lieu dans son bureau. Elle déclarait que le journaliste avait dû filmer le panneau pendant qu’elle était occupée avec le cameraman qui réglait la lumière dans son bureau.
Elle répondait ainsi aux questions suivantes : « Question: Avez-vous parlé avec M. AH-C du «mur des cons »? Réponse : Je n’en ai aucun souvenir. Je ne le crois pas. D’ailleurs, je précise que je pense que le secrétaire général du syndicat n’était pas là. Il n’y a pas non plus de secrétaire au Syndicat de la magistrature. Il y avait peut-être une collègue. Je n’ai eu aucune conversation avec ce journaliste dans laquelle il m’aurait demandé comment on faisait pour être épinglé sur le mur. Je le conteste formellement. Question: Avez-vous remarqué, ce 5 avril 2013, que M. AH-C a vu ce panneau? Réponse : Non. Mais ce ne sont que mes souvenirs du 5 avril 2013. Je ne m’en souviens pas. De toute façon, si je l’avais vu près du mur, je serais intervenue. Question : Pourriez-vous préciser pour quelles raisons M. AH-C a pu entrer dans la salle de réunion ? Réponse : Parce qu’il a profité d’un moment d’inattention pour circuler. » Y M… expliquait que le Syndicat de la magistrature recevait régulièrement des journalistes dans ces locaux, ils étaient habituellement reçus dans le bureau du président, dans une pièce du fond ou dans une salle de réunion extérieure et commune avec un autre syndicat.
Le 10 mars 2014, Clément AH-C remettait aux enquêteurs les deux enregistrements vidéo qu’il avait réalisés le 5 avril 2013, ainsi que le montage d’une minute 31, créé le 14 avril 2013 avec pauses, gros plans et retrait des sons et commentaires, tel qu’ensuite diffusé en ligne.
Le fichier IMG_1123 d’une durée d’une minute 23, enregistré le 5 avril 2013 à 10:02:44, montrait notamment le bureau de Y M…. On entendait Clément AH-C dire “Qu’est-ce qui faut pas faire ? C’est quoi qu’il faut pas filmer ? ah non, ça c’est bon.” On voyait ensuite “une porte ouverte donnant accès à un autre bureau” (selon les termes du procès-verbal d’exploitation des vidéos) dans lequel se trouvait le panneau d’affichage sur lequel la caméra s’attardait.
Le fichier IMG_1125 d’une durée de 59 secondes, enregistré le 5 avril à 10:36:04, représentait le panneau, avec ces commentaires ainsi retranscrits par les services de police :
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Clément AH-C: "C’est amusant, non, ce mur des cons, alors ?”
La Femme: "C’est actualisé…”
L’Homme: "C’est pas à (inaudible)
CWR: "C’est réactualisé régulièrement ? "
La Femme: « Là, ça fait un moment qu’on l’a pas actualisé, c’est (inaudible) »
CWR: « bon, bon… »
La Femme: « Il y a de tout, il y a de tout… »
L’Homme: « Ah oui, l’ambassadeur »
La Femme: « Il y a peut-être des journalistes aussi… »
CWR : « Oui, j’en vois quelques uns apparemment (rires) »
L’Homme: "Tu vois où, des journalistes ?"
La Femme: “Je pense qu’il y a Pujadas, oui… "
CWR: "Il y a Pujadas, il y a qui, le patron du Figaro, comment il s’appelle?
Mougeotte…. très rare, ah oui effectivement, du beau monde … et Pernault"
La femme: « Il y a des magistrats aussi … Bon, allez… voilà… »
CWR : "On y va….”
Les enquêteurs constataient ensuite que la caméra se déplaçait ce qui permettait de voir les personnes qui regardaient le tableau, à savoir deux hommes et une femme identifiée comme étant Y M….
Le 16 avril 2014, Y M… déposait une requête en annulation de sa mise en examen, qui était rejetée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour
d’appel de Paris en date du 8 octobre 2014.
Elle formait un pourvoi contre cet arrêt et le président de la chambre criminelle de la
Cour de cassation rejetait la requête sollicitant l’examen immédiat du pourvoi.
Réentendue le 5 mai 2014, Y M… ne contestait pas la vidéo mais déclarait n’avoir aucun souvenir de cet épisode. Elle expliquait qu’à cette époque énormément de journalistes étaient venus dans les locaux du syndicat, dont certains étaient « passés devant le mur », et elle précisait que lors de la mise en examen de
G K, il avait pu y avoir des journalistes dans le local toute la journée.
Elle confirmait avoir eu une discussion avec Clément AH-C devant le mur. Elle affirmait que le panneau n’avait pas été «actualisé» après mai 2012 et qu’il
n’avait pas été «modifié» depuis 2013. Elle réitérait qu’elle avait interdit à Clément
AH-C de filmer la salle de réunion et qu’elle ne l’avait pas amené devant le panneau.
Le 24 juin 2014, les avocats de Y M… formaient une demande
d’actes ; ils demandaient aux juges d’instruction de procéder aux auditions d’un certain nombre de témoins, tous membres du Syndicat de la magistrature, sur la date de création du « Mur », l’apposition de nouvelles photographies après mai 2012 et le fait qu’il ait pu être vu par des journalistes avant mai 2012, ainsi que sur la présence éventuelle des photographies des parties civiles et des « petites flammes ».
Cette demande était rejetée par ordonnance en date du 4 juillet 2014, confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 29 septembre 2014.
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Le 7 janvier 2015, le parquet prenait un réquisitoire définitif de non-lieu en raison de la prescription, s’agissant d’un affichage ancien, et subsidiairement parce que l’affichage n’avait pas été fait au nom du syndicat et que sa présidente n’en était pas responsable comme éditrice.
Dans son ordonnance du 23 février 2015, le juge d’instruction considérait que la prescription n’était pas acquise et Y M… était renvoyée devant le tribunal correctionnel “en sa qualité de représentante du Syndicat de la magistrature”, “à titre d’éditeur, au sens de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881".
Le ministère public interjetait appel de cette ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Par arrêt du 28 septembre 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rejetait la demande de supplément d’information et de constatation de la prescription des faits et confirmait l’ordonnance de renvoi.
Le pourvoi formé par Y M… était déclaré irrecevable par arrêt de la chambre criminelle en date du 29 novembre 2016.
Aux audiences devant le tribunal correctionnel, Y M… réaffirmait que le panneau litigieux n’était ni une expression publique, ni une expression syndicale, que les photographies étaient exposées dans un local privé et avaient été filmées en cachette par un journaliste invité au siège du Syndicat de la magistrature pour réaliser une interview. Elle présentait des excuses, au nom du Syndicat de la magistrature, à Z E et à AL-P F. Elle expliquait notamment que toutes les décisions étaient prises collectivement, que si le Syndicat de la magistrature avait décidé d’assumer collectivement l’existence de cet affichage, il n’avait pas effectué d’enquête en son sein afin d’en identifier les auteurs, que le « Mur des cons » résultait d’une succession d’actes individuels, accomplis par les membres du Syndicat de la magistrature, lesquels n’étaient pas dans l’exercice de leurs fonctions de magistrat, que plus aucune photographie n’avait été apposée après les élections présidentielles de 2012, que cet affichage avait « une dimension exutoire, satirique et ludique » ; ce n’étaient pas les personnes qui étaient visées, mais leurs idées, contraires aux convictions des membres du Syndicat de la magistrature. Elle précisait que des personnes extérieures au syndicat, notamment des journalistes, avaient pu accéder à cette salle et voir le panneau.
Clément AH-C, cité comme témoin, confirmait en particulier avoir filmé le panneau à l’insu des personnes présentes et avoir ultérieurement transmis à un tiers le montage effectué à partir des deux films réalisés le 5 avril 2013.
Etaient également entendus par le tribunal plusieurs témoins cités par la défense :
- L M, représentant du SNEPAP-FSU entre 2007 et 2011,
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- N O épouse D, magistrate honoraire et membre du Syndicat de la magistrature,
- AL-Louis BOREE, avocat, ancien vice-président de la conférence des bâtonniers et ancien président du Syndicat des avocats de France,
- P Q, journaliste et ancien président de la Ligue des droits de l’Homme,
- R S, magistrate et présidente du Syndicat de la magistrature,
- T U, directeur de recherches au CNRS,
- V W, médecin psychiatre, chercheur en psycho-pathologie dans le monde du travail,
- Côme JACQMIN, magistrat et membre du Syndicat de la magistrature,
- AL-Claude BOUVIER, magistrat et membre du Syndicat de la magistrature.
Georges FENECH, magistrat honoraire et homme politique cité pat la partie civile, était entendu.
Dans son jugement du 31 janvier 2019, la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a en particulier retenu que :
“les faits de publication pour lesquels Madame Y M… est renvoyée et qui consistent dans le fait d’avoir, en qualité d’éditeur du panneau, présenté cet affichage à trois journalistes le 5 avril 2013, ne sont pas visés, ni même évoqués dans la plainte susvisée. Monsieur B M…, qui a déposé plainte postérieurement aux autres plaignants, ne pouvait ignorer cette circonstance que d’autres parties civiles ont rappelée dans leurs plaintes avec constitution de partie civile. Madame Y M… doit, en conséquence, être renvoyée des fins de la poursuite.”
Devant la cour,
Il est procédé au visionnage des trois vidéos figurant au dossier et de celle produite en défense.
Y M… déclare avoir parfaitement conscience de l’émoi suscité par la publication du panneau en cause et du tort causé à la magistrature. Elle réitère ses excuses auprès de M. E et de M. F, qui n’avaient pas à s’y trouver. Pour autant, elle pense que le tribunal a déformé les faits : elle n’a pas amené le journaliste devant le panneau, mais n’a fait que l’y rejoindre, lui-même indiquant qu’elle était gênée et souhaitait que la conversation finisse vite.
Il ne s’agissait pas d’un concept structuré avec des règles, mais de gestes d’exaspération de syndiqués heurtés dans leurs convictions, d’exutoires instantanés, ce qui devait rester entre eux et ne visait pas des personnes, mais des propos publics
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; le syndicat avait décidé d’assumer collectivement l’existence de ce mur, qui n’avait plus lieu d’être après l’alternance politique de 2012.
Aux termes de ses conclusions développées oralement, l’avocat de B M… demande à la cour :
- de réformer le jugement,
- de déclarer Y M… coupable de faits d’injure publique envers particulier à son égard,
- de statuer ce que de droit sur la répression pénale,
- de le recevoir en sa constitution de partie civile,
- de condamner Y M… à lui payer 1 à titre de dommages-intérêts et la somme de 5.000 en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- d’ordonner l’insertion d’un communiqué judiciaire dans deux organes de presse, sous astreinte,
- de condamner Y M… aux entiers dépens.
L’avocate générale soutient que la prescription est acquise, aucune nouvelle apposition n’ayant eu lieu depuis janvier 2013, que F. M… n’a pas participé personnellement à l’installation du panneau et qu’aucune de ses actions ne permet de dire qu’elle souhaitait une diffusion.
Par conclusions développées oralement, les conseils de la défense sollicitent la confirmation du jugement, subsidiairement la relaxe de Y M… sur les éléments constitutifs de l’infraction, et le débouté de la partie civile de toutes ses demandes. Ils font valoir que la plainte avec constitution de partie civile ne visait la publicité donnée à l’injure que par le site ATLANTICO et LE FIGARO, qui n’ont pas été poursuivis, et subsidiairement que le jugement concernant la partie civile E dénature les faits, en ce que Y M… n’a pas présenté l’affichage à trois journalistes, mais a subi une situation qu’elle n’a pas créée, que la présence d’un journaliste invité dans un but précis ne réalise pas l’exposition du placard incriminé au regard du public, que la prévenue s’est trouvée empêchée de démontrer la date à laquelle les photographies des parties civiles ont été apposées, qu’elle n’a eu aucun rôle dans l’action d’affichage et que son abstention de retirer le panneau ne peut être constitutive d’infraction.
SUR CE
Sur les faits poursuivis par la partie civile
Aux termes de l’ordonnance de renvoi du 20 février 2015, Y M… a été poursuivie pour avoir commis une injure publique envers un particulier, en sa qualité de représentante du Syndicat de la magistrature, à Paris et sur le territoire national, le 5 avril 2013 et depuis temps non couvert par la prescription, à titre d’éditeur, au sens de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, du panneau d’affichage situé dans le local du Syndicat de la magistrature, intitulé “Mur des cons”,
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comportant diverses photographies, dont celle de B M…, et l’inscription suivante : “avant d’ajouter un con, vérifiez qu’il n’y est pas déjà”, susceptibles de constituer à l’égard de M. M… une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective.
En matière d’infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la juridiction de jugement est saisie par l’ordonnance de renvoi, mais c’est l’acte initial de poursuite qui fixe définitivement et irrévocablement la nature et l’étendue de celle-ci quant aux faits et à leur qualification.
Pour pouvoir mettre l’action publique en mouvement, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l’article 50 de cette loi et doit, à peine de nullité, qualifier précisément le fait incriminé et viser le texte de loi applicable à la poursuite, ce qui s’entend du texte répressif, afin que le prévenu puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont il aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’il peut y opposer.
Ce sont les propos ou images incriminés et leur qualification juridique qui doivent être dès l’origine strictement définis, les juges ne pouvant ensuite procéder à des requalifications qu’en ce qui concerne le caractère public ou non des propos et le mode de participation à l’infraction. Ainsi il n’est pas exigé à peine de nullité que la plainte détaille les modalités de la publicité et de la responsabilité de l’auteur, le juge d’instruction pouvant précisément procéder à des investigations dans ces deux domaines.
Il est clair que le fait d’afficher un panneau dans un local syndical et celui de diffuser dans les médias une vidéo ou des photographies montrant ce panneau sont deux faits distincts et que la responsabilité de Y M… ne peut être recherchée que pour le premier d’entre eux.
En l’espèce, il y a lieu de constater que :
- ni la prévenue ni le ministère public n’ont invoqué la nullité de la plainte avec constitution de partie civile et les premiers juges ne l’ont pas davantage soulevée d’office, du moins expressément ;
- si la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 juillet 2013 par B M… faisait état de la révélation par divers organes de presse les 23 et 24 avril 2013 de “l’existence, dans le local syndical du Syndicat de la Magistrature au Ministère de la Justice, d’un « Mur des cons »”, elle précisait sans équivoque que ce mur était situé “dans le local syndical” du Syndicat de la magistrature, que “le fait d’avoir sa photo accrochée sur le «mur des cons» équivaut au fait d’être traité de « cons » et que “les propos injurieux sont d’autant plus graves et préjudiciables que leur auteur se trouve être le Syndicat de la Magistrature” ;
- la plainte mentionnait aussi qu’elle était déposée “à l’encontre du Syndicat de la Magistrature, de Madame Y M… es qualité de Présidente du
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Syndicat de la Magistrature et de toute personne physique ou morale auteur ou complice que l’instruction permettra de découvrir pour injure publique envers un particulier, à l’égard de Monsieur B M… faits prévus et réprimés par les dispositions des articles 29 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.”
La plainte précisait ainsi clairement les faits poursuivis portant sur l’affichage effectué dans le local syndical, ainsi que leur qualification ; il apparaissait en effet manifeste que la partie civile ne poursuivait pas le Syndicat de la magistrature et sa présidente pour des publications effectuées dans des organes de presse.
C’est donc à tort que le tribunal correctionnel reproche à la partie civile de ne pas avoir évoqué dans sa plainte “le fait d’avoir, en qualité d’éditeur du panneau, présenté cet affichage à trois journalistes le 5 avril 2013", puisque B M… ne connaissait l’existence du mur que par les révélations de la presse et que c’est l’instruction ultérieure qui a permis d’établir ce qui s’était passé le 5 avril.
Les premiers juges n’expliquent pas davantage comment il “ne pouvait ignorer” le contenu des plaintes déposées par d’autres parties civiles, même si la sienne était postérieure.
Il sera d’ailleurs observé que l’information judiciaire n’a pas véritablement établi que la prévenue avait “présenté” cet affichage à “trois journalistes” le 5 avril 2013 et que c’est l’ordonnance de renvoi, et non la plainte, qui vise un texte répressif erroné.
Il en résulte que la partie civile a, de façon suffisamment claire, poursuivi l’affichage exposé dans le local syndical -et non des publications par voie de presse- par une plainte avec constitution de partie civile régulière.
B M… soutient que la décision du tribunal s’analyserait en réalité en une annulation de sa plainte avec constitution de partie civile pour imprécision et il demande à la cour de statuer également sur l’action publique.
Toutefois, le tribunal correctionnel n’a pas jugé que cette plainte était imprécise et irrégulière, mais qu’elle ne visait pas les faits pour lesquels la prévenue était poursuivie et c’est bien une relaxe qui a été prononcée.
L’appel d’un jugement de relaxe formé par la seule partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation du dommage pouvant résulter de la seule faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
La décision de relaxe prononcée en l’espèce étant définitive, l’action publique n’est plus en cause ; il reste à la cour, saisie de la seule action civile, à déterminer si les termes poursuivis peuvent revêtir les caractères d’une faute, donnant droit à réparation à la partie civile.
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En l’espèce, il ressort des déclarations recueillies au cours de l’information, ainsi que des audiences devant le tribunal correctionnel et la cour, des vidéos figurant au dossier, des pièces et constats produits, que le Syndicat de la magistrature occupait des locaux dans un immeuble, dont l’accès était protégé, partagé avec d’autres services et un syndicat pénitentiaire. Ces locaux étaient composés de quatre pièces en enfilade ; la deuxième à partir de l’entrée est une salle de réunion dont l’un des murs était partiellement occupé par le “Mur des cons”.
Il s’agissait d’un affichage de grande taille composé de très nombreuses photographies de formats extrêmement variés, représentant des hommes politiques, magistrats, journalistes, personnages de fiction ou autres, de quelques articles de presse, avec certaines mentions manuscrites ou imprimées, notamment en haut et en majuscules rouges le titre “LE MUR DES CONS” et en bas en noir les mentions
“AVANT D’AJOUTER UN CON, VÉRIFIEZ QU’IL N’Y EST PAS DÉJÀ” et
“AMUSE-TOI À COLLER UNE PETITE FLAMME SUR LE FRONT DES CONS FASCISTES”, cette flamme étant le logotype du FRONT NATIONAL.
Sur la publicité
L’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 énonce les moyens de publicité qui sont constitués, “soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique”.
Les faits poursuivis peuvent correspondre aux “écrits, […]images […] exposés dans des lieux […] publics” et au cas “des placards ou des affiches exposés au regard du public”.
A cet égard, il doit être rappelé que la transformation occasionnelle d’un lieu privé en lieu public peut s’opérer en raison de circonstances exceptionnelles appréciées souverainement par les juges et que si le local constitue un lieu privé par sa nature et sa destination, il peut accidentellement perdre ce caractère pour devenir occasionnellement un lieu public par suite de circonstances déterminées et particulières.
Par ailleurs, si la diffusion d’un écrit ou d’une image aux seuls membres d’un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts ne constitue pas une distribution publique au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, l’élément de publicité est caractérisé par sa diffusion auprès d’une ou plusieurs personnes étrangères à ce groupement. La publicité est en particulier caractérisée par l’affichage de l’écrit ou de l’image sur un panneau dans un local syndical, dès lors que ce panneau est visible par des tiers étrangers à la communauté d’intérêts formée par les adhérents du syndicat.
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En l’occurrence, la salle où figurait le “Mur des cons” était destinée aux réunions syndicales, mais Y M… a indiqué à plusieurs reprises et il est constant que diverses personnes extérieures au Syndicat de la magistrature y étaient entrées ou avaient traversé la pièce avec l’accord des représentants du syndicat, à savoir des personnes appartenant à d’autres syndicats, ainsi que des journalistes à de nombreuses reprises et même “énormément de journalistes” à l’époque de la mise en examen de G K en mars 2013 dans l’affaire BETTENCOURT.
En raison de la présence de ces personnes étrangères au syndicat, ce lieu privé est ainsi devenu accidentellement et momentanément un lieu public.
Pour les lieux publics par accident, qui sont en principe fermés au public, le juge doit vérifier si la profération ou l’exposition a été accomplie avec la conscience que le propos ou le support serait effectivement entendu ou vu par des tiers.
Au cas présent, le journaliste Clément AH-C s’est rendu le 5 avril 2013 au siège du Syndicat de la magistrature à la demande de sa rédaction, en compagnie d’un cameraman et d’un preneur de son, pour interviewer la présidente du syndicat au sujet de l’affaire “BETTENCOURT-K” ; il a pu entrer librement dans la salle de réunion, dont la porte ouverte est attenante au bureau de la présidente et dont personne ne lui a interdit l’accès. S’il a toujours reconnu qu’il lui avait été interdit de filmer le “Mur des cons”, ce qu’il avait cependant fait en caméra cachée, il n’est ni allégué ni établi qu’il lui aurait été interdit de le voir, puisque le panneau de grande taille était très accessible et visible et qu’il n’était nullement dissimulé lorsque des visiteurs se présentaient.
Il n’est pas démontré que Y M… ait accompagné Clément AH- C devant le “Mur des cons”, mais elle l’y a rejoint dans un deuxième temps. En effet, elle n’est pas présente devant le mur lorsqu’il filme la première vidéo, mais elle est avec lui lorsqu’il filme à nouveau le panneau, environ une demi-heure plus tard vraisemblablement après l’interview, et qu’il enregistre alors leurs commentaires.
Certes, dans son audition du 6 décembre 2013, le journaliste a précisé “quand j’ironisais, j’ai perçu un petit agacement de Mme M… qui ne souhaitait visiblement pas que je m’attarde sur le sujet.”
Il a également écrit dans son livre intitulé “Le fusillé du Mur des cons”, qu’il avait entendu une voix “Il ne faut pas filmer le Mur des cons !” et “Y M… me rejoint, l’air un peu pincé”, il sent qu’elle ne souhaite pas “que l’exercice s’éternise”.
Même si Y M… n’a pas pris l’initiative de présenter l’affichage à Clément AH-C et si elle n’avait nullement la volonté que ce panneau soit filmé ou diffusé sur internet, elle a rejoint l’interviewer devant le “Mur des cons” et a parlé avec lui du contenu de celui-ci, laissé parfaitement visible aux yeux
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d’un tiers extérieur au syndicat ; de plus, ce tiers était un journaliste qu’elle ne connaissait pas particulièrement, qui fait profession d’informer et qui ne constitue donc pas un public déterminé, restreint ou choisi.
Le panneau a ainsi été exposé dans un lieu devenu occasionnellement public et au regard du public au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, les conditions et les circonstances de l’affichage traduisant la conscience qu’avait la prévenue de cette accessibilité aux tiers et, dès lors, sa volonté de ne pas le soustraire à ce regard des tiers et de le rendre public, étant de toute façon observé qu’à défaut de publicité, les faits auraient pu être requalifiés en contravention d’injure non publique.
Sur la prescription
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que “l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait”.
Le point de départ de la prescription est fixé à la date du premier acte de publication. Toutefois, chaque mise à jour constitue une infraction nouvelle ; il en résulte que chaque nouvelle mise à disposition du public fait courir un nouveau délai de prescription.
En l’espèce, la date à laquelle l’affichage a commencé n’a pas été déterminée ; le
“Mur des cons” remonterait à la période à laquelle G K a été ministre de l’Intérieur, puis Président de la République.
Y M…, élue le 8 décembre 2012 en qualité de présidente du Syndicat de la magistrature pour un an à compter du 1er janvier 2013, soutient qu’il n’y a eu pendant sa présidence aucun ajout ni modification du panneau, qui n’avait plus de raison d’être du fait de l’alternance politique à partir de mai 2012. Elle justifie que sur un cliché datant de 2010, figuraient déjà 9 des 12 parties civiles ayant engagé des poursuites devant le tribunal correctionnel.
Le panneau litigieux ne s’analyse pas en un ensemble structuré autour d’un concept et obéissant à certaines règles ou instructions définies par les membres du syndicat, mais il apparaît plutôt comme un ensemble hétéroclite composé de photographies, dessins, articles, commentaires divers, se rapportant à des personnes très variées. Il n’en demeure pas moins qu’il forme un tout et qu’il s’agit d’une accumulation réalisée durant plusieurs années et prenant tout son sens par l’effet de ces superpositions et adjonctions, de sorte que toute mise à jour ou modification de cet affichage constitue un nouveau fait et un nouveau point de départ du délai de prescription.
Il appartient à la partie qui invoque la prescription de prouver que celle-ci est acquise, soit ici au ministère public et à la personne poursuivie.
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S’il est vrai que les demandes d’actes et de supplément d’information formées dans ce but ont été rejetées, il peut être observé que le Syndicat de la magistrature a fait le choix, comme il en avait parfaitement le droit, d’assumer collectivement l’affichage litigieux et de ne pas effectuer d’enquête interne afin de déterminer à quelle date et par qui chaque photographie avait été apposée.
En l’état du dossier et des pièces versées aux débats, il n’est pas démontré que le panneau en question a été vu par un tiers extérieur au Syndicat de la magistrature dans la même configuration que le 5 avril 2013, et ce plus de trois mois avant la date à laquelle la plainte avec constitution de partie civile a été déposée.
En effet, les déclarations de Y M… ne peuvent suffire à établir toute absence de modification pendant sa présidence. Si l’alternance politique survenue à partir de mai 2012 rend vraisemblable une baisse des réactions des membres du Syndicat de la magistrature, elle ne saurait cependant exclure toute modification du mur, d’autant qu’y figure une photographie de AB AC qui a été ministre après cette alternance.
En conséquence, il n’est pas prouvé que la prescription soit acquise.
Sur l’imputabilité
Il appartient au juge d’apprécier le mode de participation aux faits poursuivis.
L’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que seront responsables comme auteurs principaux des délits de presse “1Les directeurs de publication ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations”.
Peut être retenu comme éditeur, conformément à ce texte, le représentant légal d’une personne morale qui a organisé l’affichage et a fourni les moyens du placardage, l’article 43-1 de la même loi excluant la responsabilité pénale de la personne morale elle-même.
Il est exact qu’en dehors des cas prévus par la loi, la responsabilité pénale ne peut résulter d’une abstention et qu’il ne peut être reproché à Y M… son inaction pour ne pas avoir fait retirer le panneau après son élection à la présidence du syndicat.
Il n’est pas établi que la création du “Mur des cons” soit issue d’une décision collective prise par les instances du Syndicat de la magistrature en application de ses statuts, ni que Y M… y ait personnellement participé. Il n’est pas davantage prouvé ni soutenu qu’elle aurait elle-même apposé une étiquette ou l’emblème du FRONT NATIONAL ou un autre élément sur le mur litigieux.
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Toutefois, le Syndicat de la magistrature a accepté que ses adhérents confectionnent le panneau en cause sur un mur de son local syndical, en mettant celui-ci à leur disposition et en leur fournissant ainsi les moyens du placardage.
Aux termes des statuts du Syndicat de la magistrature, tant la présidente que le secrétaire général assurent la représentation juridique du syndicat à l’égard des tiers.
Y M…, présidente du syndicat au 5 avril 2013, qui est poursuivie en qualité de représentante de la personne morale et non à titre personnel, et dont la volonté de rendre l’affichage public à la date des faits a été retenue ci-dessus par la cour, peut en conséquence être considérée comme éditrice au sens de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur le caractère injurieux
L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait” (une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse ; un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé ; une invective prend une forme violente ou grossière).
L’appréciation du caractère injurieux du propos relève du pouvoir du juge ; elle doit être effectuée :
- en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message,
- de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.
Le caractère injurieux du mot “con” n’est pas contesté dans les conclusions écrites déposées pour Y M…. Toutefois, l’un de ses conseils s’interroge oralement sur l’évolution du sens de ce terme dans le langage courant.
S’il est exact qu’une jurisprudence abondante existe sur la portée du mot “con” selon l’adjectif qui peut le compléter ou le contexte susceptible de l’atténuer ou le renforcer, il est clair que ce terme, repris tant dans le titre du “Mur des cons” que dans son mode d’emploi, est outrageant et méprisant envers les personnes qui y figurent.
Même si l’apposition de ces photographies disparates a pu correspondre à des mouvements d’humeur d’adhérents, en forme d’exutoire, pour protester contre des attaques dont les juges faisaient l’objet et si les prises de position publiques des personnes représentées étaient probablement davantage dénoncées que les personnes elles-mêmes, il faut constater que les critères et motifs de ces affichages n’ont pu être précisés par Y M… et qu’ils ne sont pas explicités sur le panneau, de sorte que l’injure vise bien les personnes représentées sans faire référence à un fait précis, ni à un débat d’idées que pourrait légitimer une liberté d’expression accrue en matière syndicale.
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L’excuse de provocation n’est d’ailleurs nullement invoquée en défense. Il sera en outre observé que même si la révélation de l’existence du “Mur des cons” a pu très légitimement susciter des interrogations sur l’impartialité des magistrats, les injures ont été exprimées par des syndiqués sur un mur de leur local syndical et non par des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.
Dans le contexte en cause, cet affichage syndical a dépassé les limites autorisées de la liberté d’expression et la limitation ainsi apportée à ce droit fondamental apparaît en l’occurrence comme nécessaire et proportionnée à la protection des droits d’autrui.
La conscience d’employer un terme injurieux caractérisant l’élément intentionnel et résultant des circonstances de l’espèce, Y M… a commis une faute civile fondée sur l’injure publique envers un particulier.
Sur les demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de B M…, mais infirmé en ce qu’il a débouté la partie civile de ses demandes.
Les demandes de publications judiciaires sous astreinte, qui n’avaient pas été présentées par B M… en première instance, sont irrecevables en cause d’appel.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, il y a lieu d’accorder à la partie civile 1 à titre de dommages-intérêts comme elle le sollicite en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il convient enfin de rejeter la demande de la partie civile sollicitant la condamnation de Y M… aux entiers dépens. En effet, il résulte de l’article 800 -1 du code de procédure pénale que les frais de justice correctionnelle, quand bien même sont-ils attachés à l’action civile accessoire à l’action pénale, sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
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Déclare recevable l’appel interjeté par le conseil de la partie civile,
Constate que la relaxe est définitive,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit que l’action civile n’est pas prescrite,
Dit que Y M… a commis une faute civile fondée sur l’injure publique envers particulier, à savoir B M…,
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 31 janvier 2019 en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de B M…,
L’infirme en ce qu’il a débouté la partie civile de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de publications judiciaires sous astreinte,
Condamne Y M… à payer à B M… 1 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de l’action civile,
Rappelle que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) – […], formulaire disponible sur le site fonds de garantie.fr,
Une majoration de 30 % des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais.
Le présent arrêt est signé par AI-AJ AK, président, et par Margaux MORA, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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